Language of document : ECLI:EU:T:2004:311

Sommaires

Affaire T-193/04 R


Hans-Martin Tillack
contre
Commission des Communautés européennes


« Référé – Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution »


Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.
Procédure – Intervention – Référé – Personnes intéressées – Association représentative ayant pour objet la protection de ses membres – Recevabilité dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter lesdits membres – Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

3.
Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Défaut de pertinence – Limites

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4.
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE)

1.
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle il est conclu. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande visant à obtenir l’octroi de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

(cf. point 21)

2.
En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt ou par l’ordonnance à intervenir.

En outre, l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure.

Remplit les conditions susmentionnées une organisation syndicale internationale représentant plus de 500 000 adhérents présents dans 109 États, dont l’objet est la protection et le renforcement des droits et libertés des journalistes ainsi que le respect et la défense de la liberté d’information, de la liberté des médias et de l’indépendance du journalisme, dès lors que la position que le juge des référés pourrait adopter relativement aux questions dont il est saisi concerne, potentiellement, la portée du principe de la protection des sources des journalistes.

(cf. points 24-25, 28-30)

3.
La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.

(cf. point 32)

4.
Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

(cf. point 38)