Language of document : ECLI:EU:T:2007:216

Affaire T-192/04

Flex Equipos de Descanso, SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale LURA‑FLEX — Marques nationales figuratives antérieures comportant l'élément verbal ' flex ' — Production tardive devant la division d'opposition des traductions de pièces fournies au soutien de la renommée des marques antérieures — Obligation de la chambre de recours d'apprécier la nécessité de considérer les documents traduits »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 2; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 16, § 3, 17, § 2, et 20, § 2)

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours formé contre une décision de la division d'opposition de l'Office — Examen par la chambre de recours — Portée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 2)

1.      Il se déduit du double renvoi de la règle 16, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, à la règle 20, paragraphe 2, d'une part, et de la règle 17, paragraphe 2, à la règle 16, paragraphe 3, d'autre part, que le délai que la division d'opposition fixe, en application de la règle 20, paragraphe 2, pour la présentation des renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations présentés à l'appui de l'opposition est également applicable aux traductions dans la langue de la procédure d'opposition des éléments de preuve de la renommée des marques antérieures de l'opposant.

Dès lors que ce dernier fournit à la division d'opposition, après l'expiration dudit délai, les traductions en langue de procédure des preuves et des pièces justificatives de la renommée de ses marques antérieures, il est à regarder comme n'ayant pas fourni ces éléments probatoires en temps utile, au sens de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, de sorte que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut ne pas en tenir compte, en application de cette même disposition.

(cf. points 50, 61)

2.      Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision rejetant une opposition à l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours jouit, en application de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, d'une marge d'appréciation aux fins de décider, sous réserve de motiver sa décision à cet égard, s'il y a lieu ou non de prendre en compte, en vue de la décision qu'elle est appelée à rendre, des faits ou des preuves que la partie ayant fait opposition a présentés tardivement devant la division d'opposition. Une telle prise en compte est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence au regard du sort de l'opposition et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte.

Commet donc une erreur de droit la chambre de recours qui décline d'emblée l'exercice de son pouvoir d'appréciation aux fins de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte de telles preuves et pièces justificatives.

(cf. points 62-63, 67)