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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 13 juin 2003 par Cathal Boyle contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-218/03)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 juin 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Cathal Boyle, Killybegs (Irlande), représenté par P. Gallagher et A. Collins, Barristers, et D. Barry, Solicitor.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision contenue à l'article 2 de la décision de la Commission du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres [notifiée sous le numéro C(2003) 1113], qui rejette une demande d'augmentation de capacité pour des motifs de sécurité pour un nouveau navire devant remplacer le MFV Marie Dawn;

-condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante cherchait à remplacer son navire de pêche par un nouveau navire, ajoutant certains éléments distincts de sécurité qui exigeaient une augmentatiion du tonnage brut. La demande d'augmentation du tonnage a été soumise par l'Irlande à la Commission, qui l'a rejetée dans la décision attaquée1.

A l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, l'incompétence de la Commission. Selon la requérante, les pouvoirs de la Commission en vertu de la décision 97/4132 relative aux objectifs et aux modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire sont limités. La requérante soutient que l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/473 impose à la Commission l'obligation d'examiner les demandes d'augmentation de tonnage au cas par cas et les seuls éléments que la Commision peut prendre en considération pour adopter une décision sont la question de savoir si l'augmentation de capacité résulte exclusivement des améliorations en matière de sécurité et la question de savoir si cela augmente l'effort de pêche du navire. D'après la requérante, la Commission n'a, par conséquent, pas le pouvoir, au regard de l'article 4, paragaphe 2, de la décision 97/473, d'adopter d'autres critères que ceux visés à l'article 1er de la décision attaquée.

La requérante invoque en outre une violation de l'obligation de motivation ainsi qu'une violation du principe de l'égalité de traitement. A cet égard, la requérante fait valoir qu'il semble y avoir une différence de traitement entre l'ensemble des demandes de remplacement des navires et deux demandes de remplacement pour les navires "Angela" et "Pembroke".

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1 - 2003/245/CE: décision de la Commission du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres [notifiée sous le numéro C(2003) 1113] (JO L 90, p. 48)

2 - Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27)