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Recours introduit le 23 novembre 2006 - Município de Gondomar/Commission

(affaire T-324/06)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Município de Gondomar (Gondomar, Portugal) (Représentants: J. L. da Cruz Vilaça, D. Choussy et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

juger que la décision de la Commission des Communautés européennes C(2006) 3782, du 16 août 2006, relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet nº 95/10/61/017 - assainissement du Grand Porto Sud - sous-réseau de Gondomar, par la décision C(95)3281 de la Commission, du 18 décembre 1995, portant suppression du montant total du concours de 7 778 535 euros alloué au projet et ordonnant à la requérante le remboursement de la somme de 6 222 828 euros, est affectée d'erreurs manifestes d'appréciation et viole le règlement n° 1164/94 1 et les principes de proportionnalité et de sécurité juridique et, en conséquence,

à titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée et juger que la requérante a droit à la totalité du concours du Fonds de cohésion, à l'exception de la somme de 537 863 euros, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours a pour objet l'annulation de la décision attaquée, en vertu de l'article 230 CE, dans la mesure où cette décision supprime le montant total du concours de 7 778 535 euros alloué au projet n° 95/10/61/017 et ordonne à la requérante le remboursement de la somme de 6 222 828 euros.

Dans la décision attaquée, la Commission allègue que la requérante a commis des irrégularités au regard du règlement n° 1164/94 et de la décision de la Commission C (95) 3281 portant octroi du concours de la Communauté européenne au projet. Ces irrégularités portent essentiellement sur des versements effectués hors de la période d'éligibilité, des dépenses injustifiées, et sur le fait que la requérante n'aurait pas achevé les travaux dans le délai imparti.

En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et viole le principe de la sécurité juridique. Cela est dû au fait que la Commission a, à plusieurs reprises, fondé la décision attaquée sur des critères peu clairs, et a rejeté certains des arguments de la requérante sans motiver ses conclusions.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est affectée d'erreurs manifestes d'appréciation des faits, dans la mesure où:

    tous les montants présentés par la requérante sont dûment justifiés;

la Commission a fait preuve d'un manque de clarté dans la détermination des montants à justifier, s'abstenant d'examiner aussi les éléments de preuve présentés par la requérante pour justifier ces dépenses;

la Commission a rejeté les explications de la requérante sans établir le fondement juridique exact de ces refus, et

la Commission a interprété de manière erronée les faits et les documents que lui ont été présentés, dans le seul but de démontrer l'existence, chez la requérante, d'une intention frauduleuse qu'elle n'a jamais eue.

En troisième lieu, la requérante estime que la suppression du montant de l'aide, dans les circonstances où elle s'est produite, constitue une violation du règlement n° 1164/94, dans la mesure où 1) tous les objectifs dudit règlement et de la décision de la Commission C (95) 3281 ont été atteints et 2) l'article H de son annexe II a été enfreinte.

En dernier lieu, la requérante fait valoir que, compte tenu de la réalisation intégrale du projet et de l'absence d'intention frauduleuse, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité et l'article 5 CE.

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1 - Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).