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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 30 avril 2024 – procédure pénale contre P.P.R.

(Affaire C-318/24, Breian 1 )

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Brasov

Personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen

P.P.R.

Questions préjudicielles

L’article 15, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 1 , peut-il être interprété en ce sens que la décision de justice définitive par laquelle une autorité judiciaire d’exécution refuse la remise de la personne réclamée est revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une autre autorité judiciaire d’exécution d’un autre État membre ou doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la [réitération] de la demande de remise au titre du même mandat d’arrêt européen, lorsque les éléments ayant fait obstacle à l’exécution d’un précédent mandat d’arrêt européen ont été écartés ou que la décision de refus d’exécution de ce mandat d’arrêt européen n’était pas conforme au droit de l’Union, pour autant que l’exécution d’un nouveau mandat d’arrêt européen n’aboutirait pas à une violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision cadre 2002/584 et que la réitération de la demande de remise revêt un caractère proportionné, conformément à l’interprétation de la décision-cadre 2002/584 par l’arrêt de la Cour du 31 janvier 2023, Puig Gordi [e.a.] (C-158/21 [EU:C:2023:57]) (point 141 et réponse à la sixième question) ?

L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut-il être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser d’exécuter un mandat européen [émis aux fins de l’exécution d’une peine] lorsque, dans le cadre de l’appréciation du point de savoir si les droits de l’homme ont été respectés dans la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, en ce qui concerne le droit à un procès équitable, s’agissant de l’exigence d’un tribunal établi par la loi, droit prévu à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux, des irrégularités relatives à la prestation de serment de membres de la formation de jugement de la juridiction [ayant prononcé la condamnation] ont été constatées, sans qu’il soit question ici de l’immixtion d’autres pouvoirs publics dans le processus de nomination des juges ?

L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux, peut-il être interprété en ce sens que, dans une situation où une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen allègue que sa remise à l’État membre d’émission entraînerait la méconnaissance de son droit à un procès équitable, l’existence d’une décision de la commission de contrôle des fichiers d’Interpol portant directement sur la situation de cette personne ne peut pas justifier, à elle seule, que l’autorité judiciaire d’exécution refuse d’exécuter ce mandat d’arrêt européen, mais qu’une telle décision peut, en revanche, être prise en compte par cette autorité judiciaire, parmi d’autres éléments, en vue d’apprécier l’existence de défaillances systémiques ou généralisées du fonctionnement du système juridictionnel de cet État membre ou de défaillances affectant la protection juridictionnelle d’un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartiendrait ladite personne ?

La décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la réitération de la demande de remise de la personne réclamée, au titre du même mandat d’arrêt européen [dont l’exécution a] initialement [été] refusé[e] par une juridiction d’exécution d’un État membre, devant une autre juridiction d’exécution d’un autre État membre, lorsque l’autorité judiciaire d’émission constate elle-même que la décision antérieure de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen n’était pas conforme au droit de l’Union au regard de la pratique juridictionnelle déjà existante de la Cour ou uniquement à la suite de la saisine de la Cour d’une question préjudicielle d’interprétation du droit de l’Union applicable dans ladite affaire ?

Le principe de reconnaissance mutuelle prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que les principes de confiance mutuelle et de coopération loyale prévus à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, lus à la lumière de la nécessité de garantir une protection juridictionnelle effective des droits des personnes impliquées dans la procédure, le tout au regard des articles 15 et 19 de la décision cadre 2002/584, permettent-ils aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission (la juridiction d’émission [étant représentée] par un représentant direct ou, sur invitation de celle-ci, par d’autres organes judiciaires, tels qu’un magistrat de liaison, le membre national pour Eurojust ou le procureur de l’État membre d’émission) de participer directement, en formulant des demandes, en présentant des offres de preuve et en prenant part aux débats judiciaires, aux procédures judiciaires d’exécution du mandat d’arrêt européen menées par l’autorité judiciaire d’exécution ainsi que de former un recours contre la décision de refus de remise, dans la mesure où un tel recours est prévu par le droit de l’État membre d’exécution et, si tel est le cas, conformément aux conditions fixées à cet effet, sur le fondement et dans le respect du principe d’équivalence ?

L’article 17, paragraphe 1, TUE, relatif aux attributions de la Commission européenne, lu à la lumière de la décision-cadre 2002/584, peut-il être interprété en ce sens que les attributions de la Commission visant à promouvoir l’intérêt général de l’Union en prenant les initiatives appropriées à cette fin et à garantir la surveillance de l’application du droit de l’Union peuvent être exercées en matière de mandat d’arrêt européen, également sur saisine de l’autorité judiciaire d’émission du mandat d’arrêt européen, si cette dernière considère que le refus de l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen porte gravement atteinte aux principes de confiance mutuelle et de coopération loyale, afin que la Commission prenne les mesures qu’elle estime nécessaires conformément à ces attributions et en toute indépendance ?

L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lu en combinaison avec l’article 4 de la charte des droits fondamentaux relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, doit-il être interprété en ce sens que, lors de l’examen des conditions de détention dans l’État membre d’émission, d’une part, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen sur la base d’informations qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’autorité judiciaire d’émission et pour lesquelles cette dernière n’a pas eu l’occasion de fournir des informations complémentaires au sens de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 et, d’autre part, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas appliquer un standard plus élevé que celui prévu par la charte des droits fondamentaux sans préciser avec exactitude les règles auxquelles elle se réfère, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de détention telles que l’établissement d’un « plan précis d’exécution de la peine », de « critères précis pour établir un régime d’exécution déterminé » et de garanties en matière de non-discrimination en raison d’une « situation particulièrement unique et délicate » ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).