Language of document : ECLI:EU:T:2014:356

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 mai 2014(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑444/10 DEP,

Esge AG, établie à Bussnang (Suisse), représentée par Me J. Klink, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

De’Longhi Benelux SA, anciennement Kenwood Appliances Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par MM. P. Strickland, solicitor, et J. St Ville, barrister,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens déposée par De’Longhi Benelux SA à la suite de l’arrêt du Tribunal du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX) (T‑444/10, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2010, la requérante, Esge AG, a introduit un recours tendant à l’annulation de la la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 juillet 2010 (affaire R 1249/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Esge AG et Kenwood Appliances Luxembourg SA.

2        L’intervenante, De’Longhi Benelux SA, anciennement Kenwood Appliances Luxembourg SA, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX) (T‑444/10, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par lettre du 3 juillet 2013, l’intervenante a demandé à la requérante le remboursement de 74 987,94 euros au titre des dépens qu’elle avait encourus dans la procédure devant le Tribunal.

5        Par lettre du 16 juillet 2013, la requérante a refusé de s’acquitter de ce montant.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2013, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe à la requérante à 78 756 euros.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2014, la requérante a demandé le rejet de cette demande et a fait valoir que le montant des dépens récupérables lui incombant devait être fixé à 10 550 euros.

 En droit

 Arguments des parties

8        L’intervenante fait valoir qu’elle a fourni une explication précise et complète des coûts élevés que le recours de la requérante a engendrés. En particulier, elle soutient qu’elle a dû effectuer un travail considérable afin d’examiner les nombreux arrêts invoqués par la requérante dans ses mémoires. En outre, elle fait valoir qu’il était nécessaire qu’elle se fasse assister devant le Tribunal par plusieurs conseils en raison des diverses tâches à accomplir et compte tenu de l’importance de l’affaire au principal. À cet égard, elle soutient que cette affaire était très importante pour elle d’un point de vue économique étant donné que le montant des ventes de produits couverts par sa marque KMIX (dont la demande d’enregistrement était contestée par la requérante) était de 34 870 540 euros en 2012 dans l’Union européenne et qu’elle avait investi des sommes considérables dans la commercialisation des produits couverts par cette marque. L’intervenante a joint en annexe à la demande de taxation des dépens un état de frais et honoraires d’un montant total de 78 756 euros.

9        La requérante fait valoir que la question juridique posée en l’espèce était simple dans la mesure où elle avait soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). En outre, elle relève que le montant réclamé par l’intervenante au titre des dépens devant le Tribunal correspond à environ 270,4 heures de travail accomplies par neuf conseils appartenant à trois cabinets d’avocats différents. Ce nombre d’heures excèderait de loin ce qui peut être considéré comme un nombre d’heures nécessaires aux fins de répondre à une question de droit telle que celle soulevée en l’espèce.

 Appréciation du Tribunal

10      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue dans ses observations.

11      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 11 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

13      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      En premier lieu, il convient de relever que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire concernait une opposition formée par la requérante à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire demandée par l’intervenante et le seul motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il y a également lieu de considérer que cette affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union.

15      En deuxième lieu, il convient de relever que, si l’affaire au principal présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition. En outre, l’intervenante n’apporte ni la preuve du montant des ventes de produits couverts par la marque KMIX qu’elle indique ni la preuve des sommes considérables qu’elle aurait investies dans la commercialisation de ces produits.

16      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux conseils de l’intervenante, il y a lieu de relever que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, point 11 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

17      En l’espèce, il ressort de l’état de frais et honoraires fourni par l’intervenante que celle-ci a eu recours aux services de différents conseils, à savoir : un conseil du cabinet Baron Warren Redfern (qui était son conseil devant l’OHMI) ; un solicitor associé du cabinet Waterfront Solicitors LLP (anciennent du cabinet Strickland LLP), qui a été assisté par plusieurs membres du cabinet Waterfront Solicitors ; et un barrister. Le montant d’environ 69 890,02 euros que l’intervenante réclame au titre des honoraires de ses différents conseils se décompose de la manière suivante :

–        5 106 euros pour le travail effectué par le cabinet Baron Warren Redfern ;

–        1 028 euros pour le travail effectué par le cabinet Strickland ;

–        24 308 GBP (environ 27 366,02 euros) pour 98,5 heures de travail effectuées par le cabinet Waterfront Solicitors ;

–        36 390 euros pour le travail effectué par le barrister.

18      L’état de frais et honoraires contient un descriptif des tâches accomplies par chaque avocat. En revanche, le taux horaire appliqué et le temps de travail employé pour chaque tâche n’est indiqué, dans cet état de frais et honoraires, que pour les membres du cabinet Waterfront Solicitors.

19      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’absence d’informations plus précises concernant les taux horaires et le temps passé pour chaque poste rend particulièrement difficile la vérification précise des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de ceux qui ont été indispensables à ces fins, et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce [voir ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée].

20      En outre, il y a lieu de relever que s’il était en l’occurrence loisible à une partie de confier la défense de ses intérêts à plusieurs conseils, il appartient cependant au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

21      S’agissant, plus spécifiquement, du choix fait par une partie de recourir aux services conjoints de solicitors et de barristers, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une partie décide de se faire représenter à la fois par un solicitor et par un barrister, il ne s’ensuit pas que les honoraires dus à l’un et à l’autre ne doivent pas être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. Pour procéder à la taxation des dépens dans ces circonstances, il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient nécessaires pour le déroulement de la procédure judiciaire et de s’assurer que l’engagement des deux catégories de conseils n’a pas entraîné une duplication inutile des frais (voir ordonnance Al Shanfari/Conseil et Commission, point 20 supra, point 26, et la jurisprudence citée).

22      Les frais de coordination ne peuvent être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant de dépens récupérables (ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2008, Endesa/Commission, T‑417/05 DEP, non publiée au Recueil, point 27).

23      En l’espèce, il ressort des notes de frais et honoraires jointes en annexes à la demande de taxation des dépens que le cabinet Waterfront Solicitors, le barrister et le cabinet Baron Warren Redfern ont préparé le mémoire en réponse et la duplique. Il ressort également de ces notes que le cabinet Waterfront Solicitors et le barrister ont préparé l’audience.

24      La répartition du travail entre plusieurs conseils a donc nécessairement impliqué la duplication des efforts entrepris, de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées comme objectivement indispensables.

25      Le Tribunal ne peut pas non plus prendre en compte les prestations effectuées par les différents conseils de l’intervenante qui ont consisté dans la coordination du travail entre ceux-ci.

26      La participation effective des avocats de l’intervenante à la procédure dans l’affaire au principal et à la procédure de taxation des dépens s’est traduite par la préparation et la participation à l’audience du 24 octobre 2012 devant le Tribunal et par la rédaction de quatre documents : un mémoire en réponse, une duplique, une lettre relative au choix de la langue de procédure et une demande de taxation des dépens.

27      La lettre relative au choix de la langue de procédure ne comportait que deux pages. Le mémoire en réponse de 20 pages ne comportait que 15 pages d’argumentation qui contenaient de nombreux extraits d’annexes fournies par la requérante et de nombreux extraits de jurisprudence. En outre, ce mémoire était accompagné d’annexes, dont la présentation n’a pas exigé un travail administratif ou intellectuel important de la part des conseils de l’intervenante, à savoir la décision attaquée et des traductions d’annexes de la requête faites par un traducteur certifié ou par la requérante. La duplique de 10 pages comportait de nombreux extraits de jurisprudence et de nombreuses répétitions par rapport au mémoire en réponse. Elle n’était pas accompagnée d’annexe. Enfin, la demande de taxation des dépens contenait 9 pages.

28      Vu l’ampleur des mémoires et compte tenu de l’absence de complexité de la question juridique posée en l’espèce, le Tribunal estime que la proposition de la requérante consistant à fixer le nombre d’heures nécessaires pour préparer l’audience et les mémoires à 37 est raisonnable.

29      S’agissant de la détermination d’un taux horaire approprié, la rétribution horaire demandée par l’intervenante s’échelonne entre 250 et 260 GBP (soit entre environ 281,45 et 292,71 euros) en ce qui concerne le travail effectué par les solicitors et le sollicitor associé du cabinet Waterfront Solicitors. Le taux horaire du barrister et celui du conseil du cabinet Baron Warren Redfern ne sont pas spécifiés.

30      Le Tribunal considère que cette rétribution horaire est excessive et que la proposition de la requérante consistant à appliquer un taux horaire moyen de 250 euros est raisonnable.

31      Partant, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocats en fixant leur montant à 9 250 euros, ainsi que le propose la requérante.

32      Enfin, les dépens demandés par l’intervenante au titre des frais de ses conseils d’un montant total d’environ 3 325,19 euros incluent des frais de transport, d’hôtel et de bouche, de photocopies, de correspondance, de recherche et de traduction.

33      S’agissant des frais de transport pour assister à l’audience du 24 octobre 2012 de 1 270 euros et des frais d’hôtel et de bouche de 948 euros du solicitor associé du cabinet Waterfront Solicitors LLP, du barrister et du conseil du cabinet Baron Warren Redfern, il y a lieu de relever que ces frais doivent être calculés sur la base de deux et non de trois personnes. En effet, la présence de trois conseils lors de l’audience n’était pas nécessaire compte tenu de la question juridique posée en l’espèce.

34      Dès lors, il y a lieu de considérer que seulement deux tiers du montant de ces frais, à savoir 846,66 euros pour les frais de transport et 632 euros pour les frais d’hôtel et de bouche, soit au total 1 478,66 euros, peuvent être considérés comme des dépens récupérables. Ce montant n’est pas excessif et une nuit d’hôtel à Luxembourg la veille de l’audience était nécessaire étant donné que l’audience avait lieu le matin et que les conseils de l’intervenante venaient de Londres.

35      S’agissant des frais de transport de 88,01 GBP (soit environ 99,07 euros) du cabinet Waterfront Solicitors LLP, ce montant n’étant pas excessif, ces frais peuvent être considérés comme des dépens récupérables même si leur montant n’est justifié par aucun document.

36      S’agissant des frais de photocopies et de correspondance de 257 GBP (soit environ 289,32 euros) pour le cabinet Waterfront Solicitors LLP et de 220 euros pour le cabinet Baron Warren Redfern, étant donné que l’emploi de plusieurs conseils a entraîné une duplication des tâches (voir points 23 et 24 ci-dessus), il y a lieu de tenir compte d’un seul de ces deux montants. Dans la mesure où la requérante a précisé qu’elle ne contestait pas le montant de 220 euros, il y a lieu de considérer ces 220 euros comme des dépens récupérables même si ce montant n’est justifié par aucun document.

37      S’agissant des frais de recherche de 10,51 GBP (soit environ 11,83 euros) du cabinet Waterfront Solicitors LLP pour une recherche effectuée au registre du commerce et des sociétés, il y a lieu de relever que si le montant de ces frais n’est pas justifié par une facture, l’intervenante a effectivement fourni au Tribunal, dans l’affaire au principal, un extrait du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg afin d’apporter la preuve de son existence juridique. Ces frais peuvent donc être considérés comme des dépens récupérables.

38      S’agissant des frais de traduction de certaines annexes de la requête de 487 euros, l’intervenante fait valoir qu’elle a été contrainte de faire traduire les annexes K.7 à K.9 de la requête de l’allemand vers la langue de procédure, l’anglais.

39      Il y a lieu de relever que ces annexes avaient été fournies par la requérante en allemand avant que le Tribunal fasse droit à la demande de l’intervenante de désigner l’anglais comme langue de procédure.

40      Le montant de ces frais de traduction n’est pas justifié par une facture. Toutefois, les traductions en anglais par un traducteur certifié des annexes K.7 à K.9 de la requête ont été fournies par l’intervenante en annexe à son mémoire en réponse dans l’affaire au principal. La traduction de l’annexe K.7 comporte quatre pages, celle de l’annexe K.8 quelques lignes et celle de l’annexe K.9 moins d’une page. En outre, il y a lieu de relever que ces annexes étaient invoquées par la requérante au soutien de son argument selon lequel les signes en conflit étaient similaires. La traduction de ces annexes était donc indispensable pour que l’intervenante puisse assurer la défense de ses intérêts. Ces frais de 487 euros peuvent donc être considérés comme des dépens récupérables.

41      Partant, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre des frais des conseils de l’intervenante en fixant leur montant à 2 296,56 euros.

42      Par ailleurs, s’agissant du montant de 4 921,63 GBP (soit environ 5 540,79 euros) réclamé par l’intervenante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour certains frais et honoraires, il y lieu de relever que lorsqu’une entreprise est assujettie à la TVA, elle a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la TVA payée sur les biens et les services qu’elle achète. La TVA ne représente donc pas pour elle une dépense et, partant, elle ne peut pas demander le remboursement de la TVA payée sur les dépens récupérables auprès de la partie condamnée aux dépens, en application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance Airtours/Commission, point 11 supra, point 79). Le montant réclamé au titre de la TVA est donc considéré comme des dépens récupérables seulement si l’entreprise qui réclame ce montant établit qu’elle n’est pas assujettie à la TVA (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 avril 2008, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑146/03 DEP, non publiée au Recueil, point 32).

43      En l’espèce, l’intervenante n’ayant pas établi qu’elle n’était pas assujettie à la TVA, le montant de la TVA sur les frais et honoraires ne peut pas être considéré comme des dépens récupérables.

44      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 11 546,56 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Esge AG à De’Longhi Benelux SA est fixé à 11 546,56 euros.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l’anglais.