Language of document : ECLI:EU:T:2012:123

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

13 mars 2012 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-10/12,

Georgi Dimitrov, demeurant à Bourgas (Bulgarie), représenté par Me K. Tonchev, avocat,

partie requérante,

contre

République de Bulgarie,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à obtenir réparation du préjudice que la partie requérante aurait subi à suite de l’adoption, par les autorités bulgares, de certaines mesures prétendument non conformes à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la République de Bulgarie à l’indemniser à hauteur de 4 000 Lev (BGN), avec intérêts, pour le préjudice subi à la suite de l’adoption, par les autorités bulgares, de certaines mesures prétendument non conformes à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), et

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’adoption, par les autorités bulgares, de certaines mesures prétendument non conformes à la directive 93/13/CEE du Conseil.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement ayant prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi  


1 Langue de procédure : bulgare.