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Recours introduit le 27 janvier 2012 - LS Fashion / OHMI - Sucesores de Miguel Herreros (L'Wren Scott)

(affaire T-41/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: LS Fashion, LLC (Wilmington, États-Unis) (représentants: R. Black et S. Davies, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sucesores de Miguel Herreros, SA (La Orotava, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 novembre 2011 dans l'affaire R 1584/2009-4;

annuler la décision de la division d'opposition dans la mesure où celle-ci a fait droit à l'opposition;

autoriser l'enregistrement de la marque communautaire n° 5190368 dans sa totalité, et

condamner l'Office et l'autre partie devant la chambre de recours à leurs propres dépens et à ceux de la partie requérante, tant dans la procédure devant l'Office que dans celle engagée devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: LS Fashion, LLC

Marque communautaire concernée: la marque verbale "L'Wren Scott", pour les produits des classes 3, 9, 14 et 25 - Demande de marque communautaire n° 5190368.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sucesores de Miguel Herreros, SA

Marque ou signe invoqué: demande de marque espagnole n° 1164120 pour la marque verbale "LOREN SCOTT", pour des produits de la classe 25.

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l'opposition pour tous les produits contestés et a autorisé l'enregistrement de la marque communautaire pour les autres produits non contestés de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO, L 78, p. 1), et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO, L 303, p. 1), en ce que la chambre de recours n'a pas apprécié correctement les preuves produites par la partie ayant formé opposition aux fins de prouver l'usage sérieux de la marque antérieure, au regard des conditions fixées par les dispositions pertinentes et la jurisprudence, y compris des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque. Violation de l'article 8, paragraphe 1 sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, en ce que la chambre de recours (i) n'a pas apprécié correctement les similitudes visuelles, sonores et conceptuelles des marques respectives, et (ii) n'a pas dûment pris en considération le juste degré de similitude des marques respectives, et n'a pas fait une appréciation correcte du caractère distinctif des marques, y compris du risque de confusion.

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