Language of document : ECLI:EU:T:2016:94

Affaire T‑411/14

The Coca-Cola Company

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une bouteille à contours sans cannelures – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 février 2016

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit – Caractère distinctif – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque tridimensionnelle constituée par la forme d’une bouteille à contours sans cannelures

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b), et 3]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Marque dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union – Acquisition du caractère distinctif dans cette même partie

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b), et 3]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Défaut d’acquisition du caractère distinctif par l’usage – Marque tridimensionnelle constituée par la forme d’une bouteille à contours sans cannelures

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b), et 3]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 35-39)

2.      Est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d’une bouteille à contours sans cannelures ayant la partie centrale légèrement courbée et la partie supérieure composée d’un entonnoir légèrement bombé au niveau du goulot, dont l’enregistrement est demandé pour des « métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, serrurerie et quincaillerie métalliques, produits métalliques non compris dans d’autres classes, bouteilles métalliques » relevant de la classe 6 au sens de l’arrangement de Nice, pour des « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, bouteilles en verre et en plastique » relevant de la classe 21 au sens de cet arrangement, ainsi que pour des « bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32 au sens dudit arrangement. En effet, la marque demandée est caractérisée par sa forme et son conditionnement présentant une silhouette courbée. Cependant, cette forme et ce conditionnement ne représentent pas davantage que la somme des éléments dont la marque demandée est composée, à savoir une bouteille à l’instar de la plupart des bouteilles sur le marché. Une telle forme et un tel conditionnement sont en effet susceptibles d’être communément utilisés dans le commerce des produits visés par la demande d’enregistrement. Il s’ensuit que la manière dont les éléments de la marque complexe en cause sont combinés n’est pas non plus susceptible de conférer à celle-ci un caractère distinctif. La marque demandée ne constitue ainsi qu’une variante de la forme et du conditionnement des produits concernés qui ne permettra pas au consommateur moyen de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises.

(cf. points 46, 47, 50, 51)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 66-72)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 77, 78)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 80-87)