Language of document : ECLI:EU:T:2014:357

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

26 mai 2014

Affaire T‑288/13 P

AK

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercices d’évaluation 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 – Établissement tardif des rapports d’évolution de carrière – Préjudice moral – Perte d’une chance d’être promu – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 mars 2013, AK/Commission (F‑91/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. AK supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Établissement – Tardiveté – Faute de service génératrice d’un préjudice moral – Conditions – Fonctionnaire mis à la retraite en raison d’une invalidité – Étendue du préjudice

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Portée – Prise en considération des rapports de notation – Autres éléments susceptibles d’être pris en considération

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

3.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Critères retenus par le Tribunal de la fonction publique pour fixer le montant de l’indemnité allouée en réparation d’un préjudice – Contrôle par le Tribunal

1.      Aux fins de déterminer le préjudice moral subi par un fonctionnaire du fait de l’absence des rapports d’évolution de carrière en cause, le Tribunal de la fonction publique a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer que l’état d’incertitude et d’inquiétude dudit fonctionnaire quant à son avenir professionnel ne permettait pas de constater l’existence d’un préjudice moral, réel et certain, après sa mise à la retraite pour invalidité, dès lors que, à compter de cet événement, cet avenir n’était plus qu’hypothétique. En effet, après sa mise à la retraite, les rapports d’évolution de carrière n’ont plus joué aucun rôle dans le déroulement de carrière de l’intéressé, et le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain.

(voir points 42 et 45)

Référence à :

Cour : 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 54

Tribunal : 31 janvier 2007, C/Commission, T‑166/04, RecFP p. I‑A‑2‑9 et II‑A‑2‑49, point 67, et la jurisprudence citée

2.      En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, la promotion d’un fonctionnaire se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de prendre en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. En l’absence de rapports d’évolution de carrière, rien n’empêche le fonctionnaire d’apporter devant le Tribunal de la fonction publique des éléments de fait ou de droit concrets susceptibles de démontrer ses chances d’être promu. En outre, il ressort de l’article 45, paragraphe 1, du statut, que l’examen comparatif des mérites ne s’effectue pas seulement en tenant compte des rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, mais également, en particulier, de deux autres critères.

(voir point 50)

3.      Lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que le Tribunal puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal de la fonction publique, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu.

(voir point 57)

Référence à :

Tribunal : 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, point 241, et la jurisprudence citée