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Arrêt du Tribunal du 8 mars 2018 – Rose Vision/Commission

(Affaires T-45/13 RENV et T-587/15)1

[« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA – Délai pour la communication du rapport final d’audit financier – Audits financiers constatant des irrégularités dans la mise en œuvre des projets – Suspension des paiements – Confidentialité des audits financiers – Éligibilité des coûts déclarés – Responsabilité non contractuelle – Remboursement des sommes versées – Préjudice causé par l’inscription dans le système d’alerte précoce »]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Rose Vision, SL (Pozuelo de Alarcón, Espagne) (représentant : J.J. Marín López, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : affaire dans l’affaire T-45/13 RENV R. Lyal et M. Siekierzyńska, agents, assistés de J. Rivas Andrés, avocat et dans l’affaire T-587/15 J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza et S. Delaude, agents, assistés de J. Rivas Andrés, avocat)

Objet

Dans l’affaire T-45/13 RENV, premièrement, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables au projet FutureNEM, deuxièmement, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation de ces stipulations contractuelles par la Commission, troisièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom dans le système d’alerte précoce (SAP) et, quatrièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision relative à l’inscription du nom de la requérante dans le SAP et, dans l’affaire T-587/15, premièrement, en substance, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission le montant qui lui est réclamé, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation des stipulations contractuelles par la Commission ainsi qu’à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre de sa participation à ces projets, troisièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l’inscription du nom de la requérante dans le SAP, et, quatrièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 5449 final de la Commission, du 28 juillet 2015, relative au recouvrement d’un montant total de 535 613,20 euros, majoré des intérêts, dus par la requérante.

Dispositif

Les affaires T-45/13 RENV et T-587/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.

Les recours sont rejetés.

Rose Vision, SL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris, s’agissant de l’affaire T-45/13 RENV, ceux exposés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal dans l’affaire T-45/13, de la procédure de pourvoi dans l’affaire C-224/15 P et de la procédure de renvoi.

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1     JO C 178 du 22.6.2013.