Language of document : ECLI:EU:F:2006:106

DOCUMENT DE TRAVAIL 20 septembre 2006

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

19 octobre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Recours – Délais – Décision implicite de rejet – Non-réouverture du délai de recours par une décision explicite notifiée ultérieurement – Intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑114/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Philippe Combescot, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Popayán (Colombie), représenté par Mes A. Maritati et V. Messa, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, assistés de Me S. Corongiu, avocate, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

Vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 21 novembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 novembre suivant), M. Combescot a demandé, d’une part, l’annulation de la décision du 29 juillet 2004, par laquelle la Commission des Communautés européennes a, dans le cadre de l’exercice de rotation 2003, réaffecté le requérant, en poste à la délégation de la Commission au Guatemala, à la direction générale (DG) « Relations extérieures », à Bruxelles, et, d’autre part, l’obtention de dommages et intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        M. Combescot, alors fonctionnaire de grade A 4, affecté à la délégation de la Commission au Guatemala, a été informé de sa prochaine réaffectation au siège à Bruxelles par une note du chef d’unité « Gestion des effectifs du service extérieur, affaires protocolaires, administration » de la DG « Relations extérieures », du 13 mai 2003. Cette note contenait en annexe :

–        un formulaire d’accusé de réception (annexe A) qu’il incombait au requérant de renvoyer dûment complété, daté et signé dans un délai de deux semaines et

–        un formulaire concernant la date de prise de fonctions dans la nouvelle affectation (annexe B), laquelle était normalement prévue entre le 15 juin et le 1er octobre 2003. Ce formulaire, signé par le requérant et par son chef de délégation, devait être renvoyé dans les deux semaines à compter de la date de l’accusé de réception.

3        Il ressort des annexes A et B, telles que complétées et signées par le requérant le 6 juin 2003, que ce dernier a accepté sa réaffectation au siège de la DG « Relations extérieures » et indiqué comme date de prise de fonctions à Bruxelles le 30 septembre 2003. L’annexe B a été signée par le chef de délégation du requérant le 13 juin 2003.

4        Par décision du 13 juin 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a, par conséquent, réaffecté le requérant à Bruxelles avec effet au 30 septembre 2003. Ce dernier a accusé réception de ladite décision le 22 juillet 2003.

5        Le requérant, se trouvant en congé de maladie depuis le 15 septembre 2003, n’a cependant pas pris son service à Bruxelles à la date prévue.

6        Après plusieurs démarches entreprises par la DG « Relations extérieures » et la délégation au Guatemala, qui auraient ignoré le lieu de résidence effective du requérant pendant son absence, une visite médicale de contrôle a pu finalement être organisée à Popayán (Colombie), le 10 mai 2004, auprès du cabinet du médecin traitant du requérant. Le service médical de la Commission a ensuite demandé au requérant de se soumettre à une deuxième visite à Bruxelles, qui a eu lieu le 15 juillet 2004.

7        À l’issue de cette deuxième visite, le médecin-conseil de la Commission a reconnu l’incapacité du requérant à travailler jusqu’au 31 décembre 2004. Il a informé la Commission que le requérant totalisait déjà plus de 337 jours de maladie sur les trois années précédentes et que l’éventualité de l’ouverture d’une procédure d’invalidité devait être examinée aussitôt que celui-ci aurait cumulé 365 jours de maladie. Le requérant a demandé, en application de l’article 60 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), l’autorisation de l’AIPN de séjourner en Colombie jusqu’à la fin de sa thérapie.

8        Par décision du 29 juillet 2004, qui annule et remplace celle du 13 juin 2003, l’AIPN a décidé de réaffecter le requérant à Bruxelles avec effet au 1er août 2004. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant a été autorisé par l’AIPN, au titre de l’article 60 du statut, à séjourner en France, auprès de sa famille, pendant sa période d’incapacité de travail.

9        Par lettre du 15 septembre 2004, enregistrée le 29 septembre suivant, M. Combescot a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 29 juillet 2004, au motif :

–        que cette décision était inapplicable au regard de son état de santé ;

–        que la décision était entachée d’une erreur matérielle grave, sa réaffectation rendant impossible la poursuite de la thérapie médicale ordonnée par son médecin traitant ;

–        que la décision ne satisfaisait pas à l’intérêt de service, dans la mesure où sa réaffectation à Bruxelles avec effet au 1er août 2004 était à tout le moins inopérante jusqu’au 31 décembre 2004, date jusqu’à laquelle il se trouvait en incapacité de travail.

10      Par décision du 20 décembre 2004, la réclamation a été rejetée par l’AIPN au motif que celle-ci jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services, que ce pouvoir d’appréciation est indispensable en vue d’arriver à une organisation efficace des missions qui lui sont dévolues et qu’il ne saurait être mis en échec par l’état de santé d’un fonctionnaire, dès lors que l’intérêt personnel de ce dernier est bien pris en considération par l’AIPN avant l’adoption de la décision de le réaffecter.

11      L’AIPN ajoute que M. Combescot n’avait aucunement l’obligation de suivre une thérapie médicale particulière et que celle qu’il suivait relevait de son choix personnel. De plus, s’il est loisible à un fonctionnaire de se faire soigner dans un lieu autre que celui de son affectation, il doit au préalable demander et obtenir une autorisation de l’AIPN à cet effet, conformément à l’article 60 du statut. Or, le requérant ne se serait pas plié à cette exigence suite à la décision de réaffectation du 13 juin 2003, ce qui aurait placé l’administration dans l’impossibilité de le joindre pendant plusieurs mois.

12      La partie défenderesse affirme n’avoir jamais formellement notifié la décision de l’AIPN portant rejet de la réclamation, au motif que l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » ignorait l’adresse du requérant, adresse que l’administration refusait de lui communiquer « en raison de l’état de santé de M. Combescot » et du caractère confidentiel de cette « donnée personnelle ».

13      Il ressort toutefois du dossier que le requérant a pris connaissance de ladite décision le 22 août 2005, celle-ci lui ayant été communiquée, à cette date, par télécopie et par courrier, par Mme Gomez Caro Camino, travaillant à la Commission. Cette dernière aurait été chargée par le requérant de lui faire parvenir son courrier. Ni le dossier ni les questions posées aux parties, par écrit comme à l’audience, n’ont permis au Tribunal de connaître la qualité et les fonctions exactes de cette personne au sein de la Commission, ainsi que les conditions dans lesquelles une version originale de la décision de rejet de la réclamation est parvenue sur le bureau de Mme Gomez Caro Camino. La Commission, en particulier, a affirmé ignorer l’existence de cette personne, dont le nom ne figurerait pas sur l’organigramme actuel de l’institution.

14      Le requérant n’a jamais, pour des raisons de maladie, repris son service au sein de la Commission. Par décision de l’AIPN du 7 février 2005, il a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité avec effet au 28 février 2005.

 Procédure et conclusions des parties

15      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑422/05.

16      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑114/05.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 29 juillet 2004 ;

–        condamner la partie défenderesse à payer, au titre du préjudice matériel et moral subi, la somme de 150 000 euros.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2004

 Arguments des parties

19      La partie défenderesse soulève trois fins de non-recevoir à l’encontre du recours.

20      En premier lieu, se fondant sur l’article 91, paragraphe 3, du statut, elle prétend que le recours est tardif. En effet, la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant étant intervenue le 29 janvier 2005, le délai de recours aurait expiré le 29 avril 2005, sans que le requérant ait introduit, à cette date, de recours.

21      Certes, la partie défenderesse relève que, selon cette même disposition, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir celui-ci. Toutefois, en l’espèce, aucun délai n’aurait été rouvert dès lors que, si la décision explicite de rejet de la réclamation a bien été adoptée le 20 décembre 2004, elle n’aurait jamais été formellement notifiée à la requérante. Or, l’absence de notification d’une décision explicite de rejet d’une réclamation équivaudrait à un rejet implicite, lequel serait déjà intervenu quatre mois après l’introduction de la réclamation, à savoir le 29 janvier 2005.

22      La partie défenderesse ajoute que la transmission au requérant, le 22 août 2005, par Mme Gomez Caro Camino de la décision portant rejet de la réclamation ne saurait, selon la jurisprudence, être considérée comme une communication écrite valant notification susceptible de faire courir le délai de recours au sens de l’article 91 du statut (arrêt de la Cour du 27 juin 1973, Kuhl/Conseil, 71/72, Rec. p. 705, point 3). En tout état de cause, une telle décision, communiquée après que le délai de recours contre le rejet implicite est écoulé, serait un acte purement confirmatif non susceptible de faire grief et ne saurait, par voie de conséquence, rouvrir les délais de recours (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 42).

23      En deuxième lieu, la partie défenderesse estime que le requérant, qui a été absent de son poste de travail depuis septembre 2003 et qui est en invalidité depuis fin février 2005, n’a pas d’intérêt à agir, le 21 novembre 2005, contre une décision de réaffectation datée du 29 juillet 2004, en se fondant sur le motif que cette dernière serait contraire à l’intérêt du service.

24      En troisième lieu, la partie défenderesse considère que le recours est irrecevable au motif que la requête ne contiendrait pas, comme le prévoit l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, un exposé suffisamment cohérent et compréhensible des arguments qui sous-tendent la demande du requérant visant à la réparation du préjudice moral, « pour sa santé et pour son image », ainsi que pour la perte de ses « droits d’un fonctionnaire dans un pays tiers ».

25      Le requérant conteste l’argumentation présentée par la Commission et conclut à la recevabilité du recours. Il observe que la disposition contenue à l’article 91, paragraphe 3, du statut, selon laquelle le recours doit être formé dans les trois mois à compter du rejet implicite de la réclamation constitue une fiction juridique dont le but serait d’assurer le droit d’accès à la justice en cas d’inertie de l’administration, lequel droit serait quelque peu affaibli par le fait que le fonctionnaire intéressé ne dispose pas, au moment de l’introduction du recours, d’une véritable décision, dûment motivée.

26      Or, il ne serait pas nécessaire de recourir à cette fiction juridique en l’espèce dès lors qu’une décision explicite de rejet a été adoptée par l’administration dans le délai de réponse, ce qui ferait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. L’administration étant tenue, conformément à l’article 90, paragraphe 2, dernier alinéa, du statut, de notifier la décision adoptée, le délai de recours ne saurait courir qu’à partir de la notification ou, à tout le moins, de la prise de connaissance effective de ladite décision par son destinataire.

27      Le requérant conteste également l’argument de la partie défenderesse selon lequel l’unité « Recours » ignorait son adresse, l’administration refusant de la communiquer à ladite unité en raison de l’état de santé du requérant et pour protéger sa vie privée. Or, celui-ci, qui était en droit d’obtenir de l’AIPN une réponse à sa réclamation, affirme avoir lui-même communiqué son adresse au service compétent.

28      Par ailleurs, le requérant fait valoir que son recours est également recevable sous l’angle de l’intérêt à agir. S’il se trouve actuellement en invalidité permanente, sa situation médicale devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation par la commission d’invalidité en février 2007, de telle sorte que sa réintégration au sein des services de la Commission ne serait pas à exclure. Dans ces conditions, le requérant conserverait un intérêt à ce que la décision attaquée fût annulée afin que celle-ci, demeurée jusqu’à ce jour sans effet, ne puisse produire aucun effet dans le futur.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la tardiveté du recours

29      Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, il incombe à l’AIPN, saisie d’une réclamation, de notifier sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de ladite réclamation, étant précisé que, « [à] l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours […] ».

30      L’article 91, paragraphe 3, du statut prévoit, à cet égard :

« Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours. »

31      Il découle, par ailleurs, de la jurisprudence qu’une décision doit être considérée comme intervenue, au sens de l’article 91, paragraphe 3, second tiret, dernière phrase, du statut, à la date à laquelle elle a été adoptée par l’autorité compétente. Ainsi, celle-ci ayant adopté une décision explicite dans le délai de recours, elle doit s’attendre à ce qu’un nouveau délai soit ouvert en faveur de l’intéressé, sans que les retards éventuels de la notification entrent en ligne de compte (arrêts de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, points 5 et 6 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 6 décembre 2004, Finch/Commission, T‑55/02, RecFP p. I‑A‑355 et II‑1621, point 48).

32      En l’espèce, la décision explicite de rejet a été prise par la Commission le 20 décembre 2004, soit dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction de la réclamation. Toutefois, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée dans ce délai, son adoption ne pouvait pas empêcher, conformément à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, la naissance d’une décision implicite de rejet le 29 janvier 2005.

33      En effet, s’il fallait considérer que l’adoption d’une décision explicite de rejet dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction de la réclamation fait obstacle à la naissance d’une décision implicite alors même qu’elle n’a pas été notifiée dans ce délai au fonctionnaire intéressé, ce dernier, ignorant par hypothèse l’existence de ladite décision explicite et ne pouvant donc s’attendre à ce qu’elle lui soit notifiée, ne pourrait pour autant pas agir en annulation, au titre de l’article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, première phrase. Une telle conséquence irait à l’encontre de la finalité de cette dernière disposition qui vise à garantir une protection juridictionnelle aux fonctionnaires en cas d’inertie ou de silence de l’administration. En d’autres termes, une décision de rejet non notifiée ne saurait constituer une « réponse » au sens de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut.

34      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, passé le délai de réponse de quatre mois, visé à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, l’absence de notification d’une décision explicite de rejet d’une réclamation adoptée dans ce délai équivaut à une décision implicite de rejet ouvrant un délai de trois mois pour l’introduction d’un recours contentieux.

35      La question se pose encore de savoir si la notification ou la prise de connaissance de la décision explicite de rejet par son destinataire, après l’expiration du délai de recours courant à compter de la décision implicite de rejet, est susceptible d’ouvrir un nouveau délai de recours à l’encontre, cette fois, de la décision explicite de rejet.

36      Aussi regrettable que puisse être, en l’espèce, le comportement de la Commission qui, sans motif sérieux établi, n’a pas notifié au requérant sa décision de rejet, ainsi que le prévoit l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, la notification ou la prise de connaissance par son destinataire de l’existence et du contenu de ladite décision, après l’expiration du délai de recours, ne saurait être considérée comme un fait nouveau substantiel faisant à nouveau courir le délai.

37      En effet, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal de première instance qu’une décision explicite de rejet pure et simple, bien qu’elle soit susceptible de révéler les motifs de ce rejet, ne fait que confirmer la décision implicite qui l’a précédée et, comme telle, n’est pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux (arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/Comité économique et social, 79/70, Rec. p. 689, point 20 ; du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9 ; du Tribunal de première instance du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 29 ; du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, Rec. p. II‑855, point 32 ; du 10 avril 1992, Bollendorf/Parlement, T‑15/91, Rec. p. II‑1679, points 26 et 27, ainsi que du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, points 33 et 34). Il doit en aller de même lorsque la décision explicite, adoptée certes dans le délai de réponse visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut, n’est notifiée, comme en l’espèce, qu’après l’expiration du délai de recours calculé à compter de la décision implicite de rejet, laquelle, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, est censée être intervenue à l’issue dudit délai de réponse.

38      Il ne pourrait en être autrement, et la décision explicite de rejet de la réclamation ne pourrait constituer un acte faisant grief susceptible de recours, que dans l’hypothèse où cette décision contenait un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments, de droit ou de fait, nouveaux (arrêt Morello/Commission, précité, point 35). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant ne révélant aucun réexamen de sa situation mais se bornant à exposer la motivation de la décision originaire.

39      Cette interprétation est conforme à la finalité des délais de réclamation et de recours, lesquels visent, selon une jurisprudence constante, à sauvegarder, au sein des institutions communautaires, la sécurité juridique, indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit. Ces délais sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Müllers/Comité économique et social, précité, point 18 ; du 17 février 1972, Richez-Parise/Commission, 40/71, Rec. p. 73, point 6, et du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 12 ; du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, point 127, et ordonnance du même Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 32). Ils répondent également à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, arrêts de la Cour du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11, et du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15).

40      Il y a lieu d’ajouter que rien ne s’opposait à ce que le requérant introduise un recours contre la décision du 29 juillet 2004 après la décision implicite de rejet de sa réclamation intervenue le 29 janvier 2005 et puisse ainsi exercer son droit de recours. À cet égard, il importe, en outre, de relever que, même si le requérant a soutenu lors de l’audience qu’il aurait été informé de l’existence de la décision explicite avant l’expiration du délai de recours courant à compter de la décision implicite, il n’apporte pas le moindre indice en ce sens et, en tout état de cause, n’affirme pas que la Commission l’aurait induit en erreur au sujet du respect dudit délai.

41      Enfin, ainsi que l’a souligné la Commission, la solution dégagée par l’arrêt Jänsch/Commission, précité, n’est pas pertinente en l’espèce dès lors qu’elle concerne une hypothèse différente dans laquelle la décision explicite de rejet est arrêtée par la Commission après la décision implicite, mais dans le délai de recours.

42      Compte tenu de tout ce qui précède, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision du 29 juillet 2004, le recours, ayant été introduit le 21 novembre 2005, doit être considéré comme tardif et donc irrecevable.

 Sur le défaut d’intérêt à agir

43      En tout état de cause, le recours doit également être rejeté comme irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant.

44      En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse valablement introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il doit justifier d’un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué (voir, notamment, arrêt de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, point 6 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, non encore publiée au Recueil, point 24, et ordonnance du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, non encore publiée au Recueil, point 40). L’appréciation de l’intérêt à agir doit s’effectuer non dans l’abstrait, mais au regard de la situation personnelle de la partie requérante (ordonnance Schmit/Commission, précitée, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511, 519). Enfin, c’est au moment de l’introduction du recours que l’intérêt à agir doit s’apprécier (voir, notamment, ordonnance du Tribunal de première instance du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, p. I‑A‑621 et II‑1879, point 23 ; arrêt du même Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, non encore publié au Recueil, point 16, et ordonnance Schmit/Commission, précitée, point 40).

45      En l’espèce, il est constant que le requérant a été admis, à compter du 28 février 2005, au bénéfice d’une pension d’invalidité. Aucun argument sérieux, au-delà de simples conjectures, permettant au Tribunal d’apprécier si une réévaluation de sa situation médicale et une réintégration éventuelle dans les services de la Commission sont possibles, n’a été apporté, alors qu’il est constant que la commission d’invalidité chargée d’examiner son cas a conclu qu’il était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale. Du reste, le requérant n’indique pas avoir introduit une quelconque réclamation à l’encontre de la décision le mettant à la retraite (voir, par analogie, ordonnances précitées, Ross/Commission, points 31 et 32, et Schmit/Commission, point 43).

46      Le requérant devant être regardé comme ayant définitivement cessé ses fonctions, il lui incombe donc d’établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation de la décision le réaffectant à Bruxelles. Or, en l’espèce, l’intéressé n’établit ni même n’allègue l’existence d’une telle circonstance.

47      Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième chef d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse, il convient de rejeter, en raison de sa tardiveté et de l’absence d’un intérêt à agir personnel, né et actuel au moment de son introduction, le recours en annulation comme irrecevable.

 Sur la demande indemnitaire

48      Le requérant demande au Tribunal de lui allouer des dommages et intérêts, évalués à 150 000 euros, pour le préjudice subi, du fait de l’illégalité de la décision attaquée.

49      À cet égard, il suffit de constater que cette demande est étroitement liée aux chefs de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Dès lors que lesdites conclusions sont irrecevables, la demande en indemnité doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, non encore publié au Recueil, points 117 et 118 et références citées).

 Sur les dépens

50      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F-16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, le requérant n’ayant pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si, en application dudit article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, la totalité ou une partie des frais exposés par le requérant devrait néanmoins, en raison du comportement de cette institution, être mise à la charge de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 février 1987, Mouzourakis/Parlement, 280/85, Rec. p. 589, point 15).

52      Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice www.curia.europa.eu



* Langue de procédure : l'italien.