Language of document : ECLI:EU:F:2006:120

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

22 novembre 2006 (*)

« Suspension »

Dans l’affaire F‑54/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Fernanda Ehrhardt, ancienne fonctionnaire du Parlement européen, décédée après le dépôt de la requête, ayant demeuré à Bertrange (Luxembourg), représentée par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. M. Mustapha‑Pacha, A. Bencomo Weber et Mme K. Zejdova, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 1er juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 juillet suivant), Mme Ehrhardt a demandé, notamment, l’annulation de la décision du Parlement européen refusant de faire droit à sa demande de restitution du bénéfice des 207 heures 30 qui ont été retenues respectivement sur ses congés, sur sa rémunération et sur sa pension.

2        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑54/05.

3        Par lettres déposées au greffe le 26 septembre 2006 et le 3 octobre suivant, les représentants de la requérante ont informé le Tribunal du décès de cette dernière et demandé la suspension de la procédure pour permettre aux ayants cause de décider s’ils souhaitaient poursuivre l’affaire.

4        Par lettre déposée au greffe le 13 octobre 2006, la partie défenderesse a informé qu’elle n’émettait aucune objection à cette demande de suspension.

5        En application de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier une procédure pendante peut être suspendue à la demande conjointe des parties.

6        Au regard des circonstances susmentionnées aux points 3 et 4, les conditions de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance sont remplies.

7        Le Tribunal estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de suspendre la procédure jusqu’au 31 décembre 2007, sans préjudice de la possibilité pour les parties de demander sa reprise à une date antérieure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑54/05, Ehrhardt/Parlement, est suspendue jusqu’au 31 décembre 2007.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.