Language of document : ECLI:EU:F:2008:101

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

4 septembre 2008 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑54/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Fernanda Ehrhardt, ancienne fonctionnaire du Parlement européen, décédée après le dépôt de la requête, ayant demeuré à Bertrange (Luxembourg), initialement représentée par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats, puis par Mes L. Levi et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par MM. M. Mustapha-Pacha, A. Bencomo Weber et Mme K. Zejdová, en qualité d’agents, puis par Mmes K. Zejdová et R. Ignǎtescu, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 1er juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 juillet suivant), Mme Ehrhardt demande, notamment, l’annulation de la décision du Parlement européen refusant de faire droit à sa demande de restitution du bénéfice des 207 heures 30 qui ont été retenues respectivement sur ses congés, sur sa rémunération et sur sa pension.

2        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous la référence F‑54/05.

3        Par lettres déposées au greffe le 26 septembre 2006 et le 3 octobre suivant, les représentants de la requérante ont informé le Tribunal du décès de cette dernière et demandé la suspension de la procédure pour permettre aux ayants cause de décider s’ils souhaitaient poursuivre l’affaire.

4        Par ordonnance du 22 novembre 2006, le président de la première chambre du Tribunal a, en application de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, suspendu la procédure jusqu’au 31 décembre 2007.

5        Par courrier du 25 octobre 2007, l’époux de la requérante a indiqué qu’il entendait, en qualité d’ayant droit de celle-ci, reprendre l’instance.

6        Au cours d’une réunion informelle organisée le 17 juin 2008 à l’initiative du Tribunal, les représentants des parties se sont accordés sur une solution susceptible de mettre fin au différend, sous réserve d’une confirmation ultérieure de l’accord par l’ayant droit de la requérante ainsi que par les supérieurs hiérarchiques des représentants du Parlement.

7        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2008 pour le Parlement et par courrier parvenu le 4 juillet 2008 par télécopie pour l’ayant droit de la requérante (le dépôt de l’original étant effectué le 8 juillet suivant), les parties ont confirmé l’accord intervenu entre elles.

8        Dans ces conditions, il y a lieu, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre du Tribunal et de dire que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑54/05, Ehrhardt/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.