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Recours introduit le 22 juin 2010 - Suez Environnement et Lyonnaise des eaux France/Commission

(Affaire T-274/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Suez Environnement Company (Paris, France) et Lyonnaise des eaux France (Paris) (représentants : P. Zelenko et O. d'Ormesson, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision d'inspection attaquée et/ou le mandat d'inspection du 6 avril 2010 ;

annuler toute action entreprise prenant sa source dans les inspections menées sur la base de cette décision et de ce mandat irréguliers ;

ordonner en particulier la restitution de l'ensemble des documents saisis dans le cadre des inspections menées, sous peine, pour la Commission, de voir sa future décision sur le fond annulée par le Tribunal, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, les requérantes demandent l'annulation de la décision C(2010)1984/4 de la Commission, du 23 mars 2010, ordonnant à Suez Environnement, ainsi qu'à toutes les entreprises contrôlées par elle, y compris Lyonnaise des eaux France, de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 du Conseil, prise dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 101 TFUE concernant les marchés de la fourniture de services d'eau et d'assainissement1.

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir trois moyens tirés :

d'une violation des droits et libertés fondamentaux et notamment du droit au respect du domicile, une autorisation judiciaire nationale n'ayant pas été notifiée aux requérantes les privant ainsi de toute garantie fondamentale telle que l'accès à un juge pendant le déroulement des inspections et la possibilité d'exercer les voies de recours ordinaires contre une telle autorisation ;

d'une violation du principe de proportionnalité, la décision d'inspection étant d'une durée de validité illimitée et disposant d'un champ d'application extrêmement large ;

du fait que le mandat d'inspection accompagnant la décision d'inspection ne présente pas des garanties suffisantes d'impartialité et d'objectivité, dans la mesure où des agents de la Commission ayant examiné auparavant des informations confidentielles transmises à la Commission par la requérante Lyonnaise des eaux France dans le cadre d'une notification d'une concentration y sont désignés.

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1 - Affaire COMP/B-1/39.756.