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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 septembre 2004 par Carla Piccinni-Leopardi, Carlos Martínez Mongay et Georgios Katalagarianakis contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-390/04)

    Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 septembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Carla Piccinni-Leopardi et Carlos Martínez Mongay, domiciliés à Bruxelles, et par Georgios Katalagarianakis, domicilé à Overijse (Belgique), représentés par Me Sébastien Orlandi, Me Albert Coolen, Me Jean-Noël Louis et Me Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission attribuant les points de mérite et de priorité constituant le sac-à-dos des requérants ainsi que la décision de ne pas les promouvoir au grade A4;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants dans la présente procédure attaquent la décision de la défenderesse de ne pas leur attribuer des points de mérite ou de priorité spécifiques dans le cadre de l'exercice de promotion 2003 pour tenir compte de la modification de leur classement au recrutement et la décision de ne pas les promouvoir au grade A 4 dans le même exercice.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir:

-     la violation des articles 43 et 45 du Statut, en ce que bien que des rapports de notation aient été établis auparavant, les requérants auraient subi tout de même une bonification forfaitaire de leur mérite pour le passé. Les requérants soulignent à cet égard qu'à leur avis, l'attribution d'un point de priorité transitoire pour ancienneté de grade méconnaît le principe selon lequel la promotion est attribuée après examen comparatif des mérites des fonctionnaires;

-     la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que de l'article 5, paragraphe 3, du Statut, et du principe de vocation à la carrière. Les requérants estiment, sur ce point, que les fonctionnaires qui n'ont pas pu bénéficier d'une promotion depuis longtemps, parce que leur mérite n'a pas été jugé suffisant, ont bénéficié et bénéficieront pour l'exercice 2004 de points de priorité particuliers.

En revanche, les requérants, dont les mérites n'auraient pas pu être évalués dés le début de leur carrière à leur juste valeur, sont traités de la même manière que les fonctionnaires n'ayant pas pu bénéficier d'un classement au grade supérieur lors de leur recrutement;

-     la violation de l'article 233 du Traité CE. Ils précisent à cet égard que, selon eux, la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, après que les Dispositions générales d'exécution relatives aux critères de classement aient été déclarées illégales et que la Commission se soit engagée à réexaminer le classement de nombreux fonctionnaires recrutés en application de ces Dispositions générales, la décision de fixer le classement de recrutement des requérants au grade supérieur de la carrière peut être limitée au point de la priver de son effet utile.

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