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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 13 février 2002 par Global Electronic Finance Management SA contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-29/02)

    Langue de la procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 février 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Global Electronic Finance Management SA, représentée par M. Matthias E. Storme et Mme Ann Gobien du cabinet Keuleneer, Storme, Vanneste, Van Varenbergh, Verhelst, à Bruxelles (Belgique).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-déclarer le recours recevable et fondé;

-ordonner à la Commission de payer à la requérante l'équivalent en euros de la somme de 40 693 écus;

-déclarer non fondée la décision de la Commission de procéder auprès de la requérante à la récupération d'un montant de 273 516 écus et, partant, lui ordonner d'émettre une "note de crédit" d'un montant de 273 516 écus;

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente requête a pour objet, en vertu d'une clause compromissoire, au sens de l'article 238 CE (ex-article 181 du traité CE), d'entendre ordonner à la Commission, en tant qu'elle représente la Communauté européenne, de payer à la requérante la somme de 40 693 écus en raison de l'exécution d'un contrat conclu dans le cadre du programme Esprit, visant à promouvoir le développement d'infrastructures financières, de systèmes et de mécanismes opérationnels nécessaires pour assurer la croissance du commerce électronique au sein de l'Union européenne. Le contrat est régi par la loi belge.

Au soutien de ses conclusions, la requérante soutient ce qui suit:

-    Elle a correctement accompli les missions qui lui avaient été confiées en vertu du contrat, ainsi que la Commission l'a déclaré à plusieurs reprises dans le courant de l'exécution du projet et ainsi que l'a confirmé le rapport final. Le montant du compte soumis par la requérante à la Commission pour règlement était justifié et reposait sur des pièces adéquates. Il ne devrait donc exister aucun motif pour lequel la Commission pourrait exiger le remboursement d'un quelconque montant.

-    Il n'est pas prouvé que la Commission ait effectué un quelconque paiement par erreur.

-    La Commission n'a fait connaître son changement de position en ce qui concerne l'acceptation des coûts du projet que six mois après l'achèvement de celui-ci, et trois mois après le rapport final. Ce faisant, elle n'a pas communiqué ses objections dans un délai raisonnable.

-    La Commission n'a pas respecté les principes généraux de la protection de la confiance légitime, du respect des règles de procédure et de l'exécution de bonne foi des contrats.

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