Language of document : ECLI:EU:T:2007:101

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

29 mars 2007 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑28/02 DEP,

First Data Corp., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis),

FDR Ltd, établie à Wilmington, Delaware,

First Data Merchant Services Corp., établie à Sunrise, Floride (États-Unis),

représentées par Mes P. Bos et E. Mollen, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright et T. Christoforou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Visa International Service Association, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mme V. Turner, solicitor,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie intervenante aux parties requérantes à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 6 avril 2005, First Data e.a./Commission (T-28/02, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2002 et enregistrée sous le numéro T-28/02, les requérantes ont introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2001/782/CE de la Commission, du 9 août 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/29.373 – Visa International) (JO L 293, p. 24, ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, la Commission avait fourni une attestation négative à l’égard de certaines dispositions des règles et des règlements régissant le système de cartes de paiement Visa International Service Association (ci-après « Visa »), notamment à la règle subordonnant l’acquisition à l’émission (no-acquiring-without-issuing rule).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2002, Visa a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

3        Par lettre du 4 juillet 2002, les requérantes ont demandé, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qu’un traitement confidentiel soit réservé à certaines données de leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, au motif que celles-ci contenaient des secrets d’affaires.

4        Par ordonnance du 20 janvier 2003, Visa a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

5        Par acte déposé le 12 février 2003, Visa a présenté des objections sur la demande de traitement confidentiel. Par acte enregistré le 10 avril 2003, les requérantes ont déposé leurs observations sur lesdites objections.

6        Par ordonnance du Tribunal du 14 août 2003, le traitement confidentiel a été accordé concernant les données figurant au point 6, quatrième à septième phrase, au point 7, troisième phrase, ainsi qu’au point 13, troisième et quatrième phrases, des observations des requérantes sur l’exception d’irrecevabilité. Les dépens ont été réservés.

7        Par lettre du 28 janvier 2005, Visa a informé le Tribunal de sa décision de supprimer la règle en cause avec effet immédiat dans la zone européenne du système de cartes Visa. En outre, Visa s’est désistée de son intervention.

8        Par lettre du 3 février 2005, le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le désistement de Visa ainsi que sur la question de savoir si l’objet du recours avait disparu.

9        Par ordonnance du 6 avril 2005, Visa a été, à la suite de son désistement, radiée du registre du Tribunal en tant qu’intervenante. Elle a été condamnée, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens des requérantes et de la Commission en ce qui concerne son intervention.

10      Les parties n’ayant pas pu se mettre d’accord sur le montant des dépens à rembourser, les requérantes ont présenté, par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2006, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens dans laquelle elles ont invité le Tribunal à fixer à 87 574 euros et à 40 804,97 dollars des États-Unis (USD) le montant des dépens dus par Visa.

11      Visa conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fixer les dépens récupérables à un montant qu’il juge raisonnable, mais ne dépassant pas la somme de 15 000 euros, rejeter la demande du montant de 40 804,97 USD relatif aux frais de l’expertise économique et condamner les requérantes aux dépens de Visa en ce qui concerne la présente demande de taxation des dépens.

 En droit

 Arguments des parties

12      Les requérantes affirment que le temps facturé par leur avocat et par l’expert en économie concerne exclusivement les questions liées à l’intervention de Visa.

13      Selon elles, au total 481 heures et 55 minutes ont été facturées exclusivement en rapport avec l’intervention de Visa, à savoir 392 heures et 30 minutes, fournies par l’avocat de First Data, représentant un total de 87 574 euros et 89 heures et 25 minutes, effectuées par l’expert en économie, représentant un total de 40 804,97 USD.

14      Les requérantes estiment que le litige était important du point de vue du droit communautaire, car c’était la première fois qu’une affaire relative à l’accès aux réseaux de cartes de paiement internationales était portée devant les juges communautaires.

15      Les requérantes considèrent que Visa n’a pas seulement repris à son compte les arguments de la Commission, mais a présenté une argumentation juridique et économique distincte à laquelle elles ont dû répondre, ce qui leur a causé un surcroît de travail important ainsi qu’une production de nombreux documents concernant les aspects tant juridiques qu’économiques des observations de Visa incluant les observations d’un expert en économie. À cet égard, elles se réfèrent aux points 39 à 43 et 65 à 72 de leurs observations sur le mémoire en intervention de Visa.

16      Pour ce qui est de l’intérêt économique que le litige a présenté pour les parties, il ne fait pas de doute, selon les requérantes, que l’affaire revêtait une importance financière considérable pour elles du point de vue de l’accès au marché en tant que simple acquéreur.

17      Enfin, les requérantes estiment que l’on peut établir un parallélisme avec l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure et décider du montant à rembourser par Visa par analogie avec cette disposition.

18      Visa considère que la demande des requérantes n’est ni raisonnable ni justifiée. En outre, elle doute que les charges soient exclusivement liées à son intervention.

19      Visa soutient que l’analyse des frais montre qu’un grand nombre d’entre eux ne sont pas liés à l’intervention de Visa, mais au recours en annulation formé par les requérantes contre la décision attaquée.

20      En outre, à la suite de l’introduction du recours et du mémoire en réplique, les conseils des requérantes auraient déjà été informés des faits du litige et, par conséquent, l’intervention n’aurait pu représenter qu’une charge de travail supplémentaire relativement faible pour eux. Les conseils seraient également intervenus au cours de la phase administrative de la procédure devant la Commission, pour le compte d’un autre client et, par conséquent, auraient eu une parfaite connaissance du dossier, savoir qui leur aurait servi pour le litige au principal. Cela serait corroboré par le fait que, dans leurs observations au mémoire en intervention de Visa, les requérantes renverraient à plusieurs reprises aux arguments déjà développés dans le recours ou dans la réplique.

21      Selon Visa, le litige n’avait pas une grande portée du point de vue du droit communautaire, car il ne concernait qu’une règle particulière du système de paiement de Visa.

22      Visa estime qu’aucune justification satisfaisante n’a été apportée sur les raisons pour lesquelles les frais relatifs à un économiste devraient être remboursés en raison de l’intervention de Visa dans la procédure principale. En outre, l’ économiste n’a pas produit de rapport ou de mémoire soumis au Tribunal. Par conséquent, aucun de leurs frais ne devrait être jugé remboursable.

23      Selon Visa, un forfait de 50 heures au taux qu’il plaira au Tribunal de fixer paraît convenable pour le « travail supplémentaire » nécessaire à la défense des intérêts des requérantes en raison de la seule intervention, et ce depuis le dépôt de la demande en intervention jusqu’à la présente instance relative aux dépens.

24      En ce qui concerne la demande d’application par analogie de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, Visa fait valoir que l’ordonnance du Tribunal du 6 avril 2005 condamne Visa à rembourser les frais exposés par les requérantes relativement à l’intervention de Visa, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, et non de son article 87, paragraphe 3.

25      En outre, les frais non raisonnables ou n’ayant aucun lien avec l’intervention ne seraient pas visés par l’ordonnance. Ainsi, même si Visa avait agi de manière abusive et vexatoire – ce qui ne serait pas le cas –, l’article 87, paragraphe 3, ne permettrait pas de décider que Visa devrait rembourser des frais excessifs ou des frais causés par le recours lui-même, et non en raison de l’intervention de Visa.

 Appréciation du Tribunal

26      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant la Cour et le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 28, et du 18 avril 2006, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01 DEP, non publiée au Recueil, point 29).

27      Il est de jurisprudence constante que le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T‑120/89 DEP, Rec. p. II‑1547, point 27 ; du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, Rec. p. II‑1, point 26, et du 3 octobre 2006, Artegodan/Commission, T‑74/00 DEP, non publiée au Recueil, point 42).

28      À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnances du Tribunal Starway/Conseil, précitée, point 27, et du 20 décembre 2004, Thomae/Commission, T‑123/00 DEP, non publiée au Recueil, point 22).

29      S’il était en l’occurrence loisible aux requérantes de confier, ainsi qu’elles le soutiennent, la défense de leurs intérêts à plusieurs conseils à la fois, de manière à s’assurer les services d’avocats plus expérimentés tout en confiant les travaux de plus grande ampleur à des avocats pratiquant des honoraires moins élevés, il appartient cependant au Tribunal de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnances du Tribunal du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, Rec. p. II‑685, point 44 ; du 29 octobre 2004, Schneider Electric/Commission, T‑77/02 DEP, non publiée au Recueil, point 58, et Artegodan/Commission, précitée, point 52)

30      À cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnances Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, précitée, point 31, et Schneider Electric/Commission, précitée, point 59).

31      Enfin, selon la jurisprudence, l’absence de production des factures ou d’autres documents attestant le paiement effectif des honoraires et des frais d’avocat exposés ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables (ordonnance de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée au Recueil, points 9 à 13, et ordonnance du Tribunal du 2 mai 2005, ARAP e.a./Commission, T‑82/96 DEP, non publiée au Recueil, points 17, 19 et 20).

32      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce, en rappelant que Visa a été condamnée à supporter les dépens des requérantes seulement en ce qui concerne son intervention. À cet égard, il convient de tenir compte de ce que, en règle générale, la tâche procédurale d’une partie principale est sensiblement facilitée dans le cas où il s’agit d’une intervention. Une intervention étant, par nature, subordonnée à l’action principale, répondre à une intervention ne saurait, dès lors, présenter autant de difficultés que l’action principale, sauf dans des cas exceptionnels.

33      En premier lieu, l’affaire revêtait une certaine importance sous l’angle du droit communautaire, dans la mesure où il s’agissait d’un éventuel obstacle à l’accès au marché d’une grande importance économique.

34      Pour les mêmes raisons, il importe de reconnaître, en deuxième lieu, que l’affaire mettait en jeu des intérêts économiques importants pour les requérantes. Or, à cet égard, il convient également de tenir compte du fait qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée n’aurait pas donné aux requérantes accès au système d’acquisition du réseau Visa, puisqu’elles ne possédaient pas de licence bancaire. Or, étant donné que l’exigence d’une licence bancaire pour devenir membre de Visa ne faisait pas l’objet de la décision attaquée et que le Tribunal ne pouvait pas substituer son appréciation à celle de la Commission, une éventuelle annulation de la partie de la décision attaquée relative à la règle en cause dans l’affaire au principal n’aurait pas eu d’effets directs quant à la légalité de la règle selon laquelle les membres de Visa doivent être des institutions bancaires (ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, point 52).

35      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux conseils des requérantes, il y a lieu de rappeler que les requérantes ont déposé, d’abord, leurs observations sur la demande en intervention de Visa, dans lesquelles elle n’ont pas présenté d’objections contre l’intervention de Visa. Ce document était composé de dix lignes. Ensuite, les requérantes ont déposé une demande de traitement confidentiel de certains éléments de leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité vis-à-vis de Visa, laquelle comptait deux pages. Visa ayant objecté contre l’élimination de ces informations par un mémoire de quatre pages, les requérantes ont dû déposer leurs observations sur ces objections. Leurs observations étaient présentées dans un mémoire de quatre pages.

36      Le mémoire en intervention de Visa comptait, au total, 20 pages. À ce mémoire étaient annexés trois documents, dont les deux premiers étaient des copies des ordonnances adoptées antérieurement dans le cadre de cette même affaire, et le troisième était une copie d’une brochure de quatre pages visant à démontrer qu’il existait également d’autres entreprises exerçant la même activité en Europe que First Data Merchant Services. Les observations des requérantes sur le mémoire en intervention de Visa ont été présentées sur 29 pages, sans aucune annexe. Enfin, les requérantes ont dû déposer leurs observations sur le désistement de Visa dans un mémoire contenant trois pages.

37      En conséquence, force est de constater que le seul acte de procédure significatif, quant à son contenu, que les requérantes ont déposé en liaison avec l’intervention, est leurs observations sur le mémoire en intervention. Or, à cet égard, il y a lieu de remarquer que les requérantes elles-mêmes ont fait valoir au point 3 de ce mémoire que Visa a souvent reproduit les arguments de la Commission dans son intervention. Par ailleurs, à maintes reprises dans leurs observations sur le mémoire en intervention, les requérantes indiquent qu’elles répètent ce qu’elles ont présenté dans la requête ou dans la réplique. Ainsi, il importe de rappeler que les conseils des requérantes disposaient déjà d’une connaissance approfondie du dossier en cause après avoir introduit le recours au principal. Cela a été de nature non seulement à faciliter leur travail, mais également à réduire le temps qu’ils ont dû consacrer à l’intervention.

38      Eu égard à la nature de l’affaire et au contenu des actes de procédure déposés par les requérantes à la suite de l’intervention de Visa, le Tribunal estime que le temps passé, à savoir 392 heures et 30 minutes de travail, et les frais encourus, à savoir 87 574 euros, dépassent sensiblement ce qui peut être considéré comme indispensable aux fins de l’intervention. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des honoraires des avocats des requérantes en les fixant à 15 000 euros.

39      En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel Visa doit être condamnée à rembourser la totalité de leurs frais en application par analogie de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, il suffit de constater, sans examiner l’applicabilité par analogie de cette disposition dans le cas d’espèce, que même dans le cadre de l’application de cette dernière disposition, l’obligation de remboursement des dépens de la partie adverse ne peut inclure des dépens n’ayant pas de lien avec l’action pour laquelle la partie a été condamnée aux dépens ni ceux qui n’ont pas été indispensables à ces fins.

40      En ce qui concerne la demande des requérantes qu’un montant de 40 804,97 USD leur soit remboursé au titre des frais de l’expert en économie, correspondant à 89 heures et 25 minutes de travail, il y a lieu de remarquer, en premier lieu, qu’aucune des pièces de procédure que les requérantes ont déposées en relation avec l’intervention de Visa ne contient une étude économique en annexe. En outre, dans leur demande de taxation des dépens, les requérantes n’expliquent pas en quoi un tel travail d’un expert économique a été nécessaire afin de répondre aux questions soulevées par l’intervention de Visa. En effet, les requérantes se contentent de se référer à leurs observations sur le mémoire en intervention, en particulier aux points 39 à 43 et 65 à 72. Or, il n’y est fait aucune référence à une étude économique produite spécifiquement du fait de l’intervention de Visa.

41      Ainsi, même si dans certains cas, l’engagement d’un expert économique peut s’avérer nécessaire, en l’espèce, les requérantes n’ont pas démontré l’existence de telles circonstances. Ainsi, il y a lieu de rejeter dans sa totalité la demande visant à faire rembourser le montant de 40 804,97 USD par Visa au titre des dépens exposés par les requérantes pour s’assurer le concours d’un expert économique.

42      En ce qui concerne la demande de Visa visant à faire condamner les requérantes aux dépens de la procédure de la taxation des dépens, il suffit de rappeler que, étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance Artegodan/Commission, précitée, point 61).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Visa aux requérantes est fixé à 15 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.