Language of document : ECLI:EU:T:2014:909

Affaire T‑327/13

Konstantinos Mallis
et

Elli Konstantinou Malli

contre

Commission européenne
et
Banque centrale européenne (BCE)

« Recours en annulation – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre – Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête – Irrecevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 16 octobre 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de la partie défenderesse – Désignation comme partie défenderesse, sans erreur de la part de la requérante, d’une personne autre que l’auteur de l’acte attaqué – Irrecevabilité – Limites – Éléments permettant sans ambiguïté l’identification de la défenderesse

[Art. 263, al. 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, b)]

2.      Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Coordination des politiques monétaires – Réunion informelle des États membres ayant l’euro comme monnaie au sein de l’Eurogroupe – Entité autonome – Imputation des déclarations adoptées à la Commission ou à la Banque centrale européenne – Exclusion

(Art. 137 TFUE ; protocole nº 14 annexé aux traités UE et FUE)

3.      Politique économique et monétaire – Politique économique – Coordination des politiques économiques – Mécanisme européen de stabilité – Possibilité pour la Commission et la Banque centrale européenne d’exercer des compétences de contrôle – Exclusion

(Traité instituant le mécanisme européen de stabilité, art. 1er, 2 et 32, § 2)

4.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation de ces effets d’après la substance de l’acte – Déclarations adoptées par l’Eurogroupe – Exclusion

(Art. 137 TFUE et 263, § 1, TFUE ; protocole nº 14 annexé aux traités UE et FUE)

5.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir un arrêt déclaratoire – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE)

1.      La désignation dans la requête, par erreur, d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête, si cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie à l’encontre de laquelle elle est formée, telle la désignation de l’acte attaqué et de son auteur. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête. Toutefois, ce cas de figure doit être distingué de celui dans lequel la partie requérante persiste dans la désignation de la partie défenderesse évoquée dans la partie introductive de la requête, en pleine conscience du fait que celle-ci n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte de la partie défenderesse désignée dans la requête et, le cas échéant, de tirer les conséquences de cette désignation quant à la recevabilité du recours.

(cf. point 36)

2.      Les déclarations adoptées par l’Eurogroupe évoqué à l’article 137 TFUE et par le protocole nº 14 ne peuvent pas être imputées à la Commission ou à la Banque centrale européenne. En effet, premièrement, l’Eurogroupe est un forum de discussion, au niveau ministériel, des représentants des États membres dont la monnaie est l’euro, et non un organe décisionnel. Ce forum informel, dont le but est de faciliter l’échange de vues concernant certaines questions spécifiques d’intérêt commun aux États membres qui en font partie, est doté d’une certaine structure institutionnelle, dans la mesure où il dispose d’un président élu pour une durée déterminée. Or, il n’y a aucune raison pour considérer cette structure comme étant intégrée à celle de la Commission ou à celle de la Banque centrale européenne.

Deuxièmement, même si la participation de la Commission et de la Banque centrale européenne aux réunions de l’Eurogroupe est prévue à l’article 1er du protocole nº 14, la Commission pouvant également contribuer à la préparation desdites réunions, l’Eurogroupe constitue une réunion informelle des ministres des États membres concernés. Troisièmement, il ne ressort pas des règles relatives à l’Eurogroupe que cette entité ait reçu une délégation de compétence de la Commission ou de la Banque centrale européenne, ni que ces institutions puissent exercer des compétences de contrôle à son égard ou lui adresser des recommandations, et encore moins des instructions contraignantes. Dès lors, il n’est pas possible de considérer que l’Eurogroupe est contrôlé par la Commission ou la Banque centrale européenne, ni qu’il agit en tant que mandataire de ces institutions.

(cf. points 39, 41-45)

3.      Si le traité instituant le mécanisme européen de stabilité confère certaines tâches à la Commission et à la Banque centrale européenne liées à la mise en œuvre des objectifs qu’il fixe, aucune disposition dudit traité ne permet de considérer que le mécanisme européen de stabilité ait reçu une délégation de compétence de ces institutions, ni que celles-ci puissent exercer des compétences de contrôle à son égard ou lui adresser des injonctions.

En effet, les fonctions confiées à la Commission et à la Banque centrale européenne dans le cadre du traité instituant le mécanisme européen de stabilité ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre, les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engageant que le mécanisme européen de stabilité.

(cf. points 47, 48)

4.      Ne constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Pour déterminer si un acte ou une décision produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, il y a lieu de s’attacher à sa substance.

S’agissant des déclarations de l’Eurogroupe évoqué à l’article 137 TFUE et par le protocole nº 14, dès lors que l’Eurogroupe ne peut pas être considéré comme étant un organe décisionnel, en ce que les dispositions régissant son fonctionnement ne l’habilitent pas à adopter des actes juridiquement contraignants, une déclaration de l’Eurogroupe ne peut donc en principe pas être considérée comme un acte destiné à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Il en va ainsi d’une déclaration de l’Eurogroupe de nature purement informative concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

(cf. points 51-53, 60)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 64)