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Recours introduit le 27 mars 2009 - Thamer Al Shanfari / Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(affaire T-121/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Thamer Al Shanfari (représentants: P. Saini, QC, T. Nesbitt et B. Kennelly, Barristers, A. Patel, N. Sheikh et K. Mehta, Solicitors)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil tel que modifié par le règlement (CE) n° 77/2009 de la Commission en ce qu'il concerne le requérant; et

condamner le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par effet du règlement (CE) n° 314/2004 1 du Conseil tel que modifié par le règlement (CE) n° 77/2009 2 de la Commission ("le règlement attaqué"), tous les fonds du requérant se trouvant dans les États membres de l'Union européenne ont été gelés, ce qui a pour conséquence de l'empêcher de faire des affaires au sein de l'Union européenne et le règlement attaqué le qualifie de personne ayant des liens avec le régime répressif du Zimbabwe et étant impliquée dans des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit. En outre, le requérant fait l'objet d'une interdiction de voyage au titre de l'article 4 de la position commune 2004/161/PESC 3 du Conseil.

Le requérant soutient que le règlement attaqué doit être annulé sur le fondement des moyens suivants, qui sont exposés ci-dessous.

Premièrement, le requérant fait valoir que le règlement attaqué est dépourvu de base juridique appropriée étant donné que ni l'article 60 CE ni l'article 301 CE ne confèrent au Conseil le pouvoir de geler la totalité des fonds d'une personne qui n'est pas liée au gouvernement du Zimbabwe.

Deuxièmement, le requérant estime que le règlement attaqué viole l'obligation de motivation qui s'impose au Conseil et à la Commission en vertu de l'article 253 CE, dans la mesure où la brève mention concernant le requérant qui figure à l'annexe III est manifestement insuffisante et où la position commune du Conseil qui impose une interdiction de voyage au requérant ne fournit aucune précision supplémentaire.

Troisièmement, le requérant soutient que le règlement attaqué méconnaît ses droits fondamentaux en portant atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable ainsi qu'en portant atteinte d'une manière disproportionnée à son droit au respect de ses biens.

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1 - Règlement (CE) nº 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55, p.1).

2 - Règlement (CE) nº 77/2009 de la Commission, du 26 janvier 2009, modifiant le règlement (CE) n°314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 23, p. 5).

3 - Position commune 2004/161/PESC du Conseil, du 19 février 2004, renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 50, p. 66).