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Recours introduit le 18 mai 2007 - Reno Schuhcentrum / OHMI - Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

(affaire T-173/07)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Reno Schuhcentrum GmbH (Thaleischweiler-Fröschen, Allemagne) (représentant: S. Schäffner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Payless ShoeSource Worldwide, Inc. (Topeka, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 28 février 2007 (procédure de recours R 1209/2005-1), rejetant le recours relatif à la procédure de déchéance nº 731C 0000 186 136-1 (marque communautaire nº 186 163 - Payless ShoeSource)

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque communautaire figurative "Payless ShoeSource" pour des produits et services relevant des classes 25, 35 et 42 - demande d'enregistrement nº 186 163

Titulaire de la marque communautaire: Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: Reno Schuhcentrum GmbH

Décision de la division d'annulation: rejet partiel de la demande de déchéance, maintien en vigueur de l'enregistrement pour certains produits relevant de la classe 25

Décision de la chambre de recours: rejet du recours introduit concernant les produits restants en classe 25

Moyens invoqués: La partie requérante fait valoir que la décision attaquée souffre de la violation d'une forme substantielle au regard de l'article 74 du règlement sur la marque communautaire et de la charge de la preuve. Selon la partie requérante, dans le cadre d'une procédure de déchéance, la charge de la preuve de l'usage sérieux incombe au titulaire de la marque. La partie requérante fait valoir en outre que l'Office ne peut procéder à un examen d'office des faits et que son examen devrait se restreindre à une appréciation des faits, éléments de preuve et arguments invoqués par les parties et des conclusions formulées par celles-ci. Par conséquent, avance la partie requérante, la communication de la chambre de recours du 18 octobre 2006 invitant le titulaire de la marque à fournir les originaux de certaines déclarations assermentées devait être déclarée irrégulière, en particulier dans la mesure où la chambre de recours avait précédemment estimé que les éléments de preuve initialement présentés par le titulaire de la marque étaient insuffisants à prouver un usage sérieux.

La partie requérante affirme par ailleurs que lesdits originaux n'ont pas été fournis dans le délai imparti conformément à l'article 74, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire et ne devraient par conséquent pas être acceptés.

Enfin, la partie requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d'interprétation de la notion d'usage sérieux, violant ainsi l'article 15 du règlement sur la marque communautaire.

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