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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 27 avril 2004 par Electricité de France (EDF) contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-156/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de premire instance des Communautés européennes a été saisi le 27 avril 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Electricité de France (EDF), établie  Paris, représentée par Me Michel Debroux, avocat, ayant élu domicile  Luxembourg.

La requérante conclut  ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler les articles 3 et 4 de la décision C(2003)4637 final de la Commission, du 16 décembre 2003, relative aux aides d'Etat accordées par la France  la requérante et au secteur des industries électrique et gazire sous forme de mesures comptables et fiscales adoptées en 1997,  l'occasion d'une restructuration du bilan d'EDF;

A titre subsidiaire, annuler les articles 3 et 4 de la décision attaquée en ce que le montant dont le remboursement a été imposé  EDF a été trs significativement surestimé;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

Par la décision attaquée, la Commission a considéré que le non-paiement par la requérante de l'impôt sur les sociétés,  l'occasion du reclassement en dotations en capital de ses provisions créées en franchise d'impôt pour le renouvellement de son réseau d'alimentation générale, constituerait une aide d'Etat incompatible avec le marché commun.

A l'appui de son recours, la requérante invoque d'abord un moyen pris de la prétendue violation des formes substantielles. Elle fait valoir qu'en modifiant son analyse entre la décision d'ouverture de la procédure et l'adoption de la décision attaquée, sans permettre  la requérante de présenter des observations, la Commission aurait méconnu les droits de la défense.

La requérante prétend, ensuite, que les mesures contestées doivent s'analyser comme une opération de recapitalisation légitime de la requérante. La Commission, en omettant de répondre  cet argument, aurait failli  son obligation de motivation et commis une erreur de droit dans l'appréciation de la notion d'aide d'Etat. La requérante prétend également, dans le cadre du mme moyen, que les mesures contestées n'auraient pas affecté les échanges entre Etats membres et ne pourraient donc pas tre considérées comme aide d'Etat.

Finalement,  l'appui de ses conclusions  titre subsidiaire, la requérante prétend que la décision attaquée aurait imposé un montant de remboursement supérieur  celui qui pourrait éventuellement tre considéré comme d.

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