Language of document : ECLI:EU:F:2011:166

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2011


Affaire F‑56/05


Peter Strobl

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Candidats inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut – Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables – Article 12 de l’annexe XIII du statut – Confiance légitime – Principe d’égalité – Discrimination en raison de l’âge »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Strobl demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 7 octobre 2004, fixant son classement au grade A*6.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens. Le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 12, § 3 ; règlement du Conseil no 723/2004)

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

[Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, c), et 31 ; annexe XIII, art. 12, § 3]

3.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1, 27, al. 1, et 29, § 1 ; annexe XIII, art. 12, § 3 ; règlement du Conseil no 723/2004)

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade – Lauréats de concours généraux recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 – Application des nouvelles dispositions – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 3 ; annexe XIII, art. 12, § 3, et 13, § 2)

5.      Fonctionnaires – Affectation – Correspondance entre le grade et l’emploi – Affectation à un emploi d’un grade supérieur – Droit au reclassement – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1, et 62, al. 1)

1.      Un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de réformes statutaires. En outre, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables, et en revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration.

Il est vrai qu’une confiance légitime dans le maintien des anciens critères statutaires de classement en grade aurait pu, le cas échéant, résulter d’assurances précises et concordantes en ce sens. En revanche, une telle confiance légitime ne pouvait en aucun cas se justifier en présence d’un avertissement, prétendument imprécis, qu’un nouveau statut était en cours d’élaboration et moins encore en présence de l’indication, toute aussi soi-disant vague, du classement auquel le recrutement serait effectué.

(voir points 39 et 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, points 9, 13 et 98

2.      L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a par nature pour effet, en tant que disposition transitoire de caractère spécial, de déroger aux règles de caractère général figurant dans les dispositions permanentes du statut, de sorte qu’aucune contradiction n’existe entre cet article, d’une part, et l’article 5, paragraphe 3, sous c), ou l’article 31 du statut, d’autre part.

De plus, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est dépourvu d’effet rétroactif et ne porte pas atteinte aux prétendus droits acquis des lauréats de concours annoncés avant le 1er mai 2004.

(voir points 45 et 46)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, points 62 et 101

Tribunal de première instance : Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 48 et suivants

Tribunal de la fonction publique : 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F‑20/06, point 86

3.      Le législateur a pu, dans le cadre de la réforme du statut, d’une part, disposer que les lauréats des concours pour lesquels un recrutement au grade A 7 avait été prévu avant le 1er mai 2004 seraient désormais engagés au grade A*6 et, d’autre part, réduire, à cette occasion, les rémunérations afférentes à ces grades.

En procédant de la sorte, le législateur n’a pas violé le principe d’égalité et, en particulier, l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge, dès lors que le tableau de correspondance des grades figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et le tableau des traitements mensuels de base sont manifestement étrangers à toute prise en considération, directe ou indirecte, de l’âge des intéressés.

De plus, conformément à la règle qui découle de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, en vertu de laquelle le niveau des emplois est fixé en fonction de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, indépendamment des qualifications des intéressés, le tableau de correspondance des grades figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut distingue le grade de base A*5 du grade supérieur A*6 afin de tenir compte de l’expérience requise pour les emplois de ce niveau.

Par conséquent, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut impose à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’en tenir compte dans l’intérêt du service, lors de la détermination, de manière objective, du niveau des emplois à pourvoir.

(voir point 54)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, points 98 et 104 ; 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, point 105

Tribunal de la fonction publique : 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, point 81

4.      Sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires.

Par ailleurs, il ressort de l’article 3 du statut que la nomination d’un fonctionnaire trouve nécessairement son origine dans un acte unilatéral de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et que ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une telle décision que le lauréat d’un concours peut revendiquer la qualité de fonctionnaire et, partant, réclamer le bénéfice des dispositions statutaires.

S’agissant du classement en grade de fonctionnaires qui ont été nommés à compter du 1er mai 2004, celui-ci ne pouvait être légalement effectué qu’en application des nouveaux critères en vigueur à cette date. Durant la période transitoire s’étendant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, ces critères étaient fixés par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

En outre, la légalité d’un acte attaqué s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de l’adoption de celui-ci et l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’admission aux concours en fonction des besoins du service. Partant, un fonctionnaire ne saurait déduire la violation du principe d’égalité par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut du seul fait que, au vu des besoins des services, des concours tendant au recrutement de fonctionnaires à des grades supérieurs au sien aient été organisés après la réforme du statut. Le même raisonnement vaut en ce qui concerne le fait que des vacances d’emploi aient été réservées dans des domaines spécifiques à des candidats titulaires de grades supérieurs à celui de l’intéressé.

De plus, la possibilité offerte aux institutions par l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut de recruter des fonctionnaires en qualité de juristes linguistes au grade A*7 s’explique par leur profil particulier sur le marché du travail et notamment par les difficultés que peuvent rencontrer les institutions pour les recruter.

Enfin, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, ou de la décision attaquée prise sur le fondement de cette disposition, n’a pas de caractère discriminatoire, par rapport aux fonctionnaires ayant débuté leur carrière plus jeunes que l’intéressé au sein de l’Union européenne. Dans ce contexte, il existe des conséquences au long de la carrière de l’absence de prise en compte, dans le classement initial en grade, de toute l’expérience acquise avant le recrutement par l’institution. Dans cette hypothèse, l’expérience utile aux postes à pourvoir est établie de manière objective, au vu des besoins du service, lors de la détermination du niveau de ces postes dans l’avis de concours et en procédant à cette détermination de l’expérience utile l’administration poursuit un objectif légitime sans procéder à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate. De plus, eu égard à l’objet du service public européen, les personnes ayant travaillé en tant que fonctionnaire ne sont pas, en principe, dans une situation comparable à celle de personnes ayant acquis une expérience en dehors des institutions. En effet, à l’inverse normalement des personnes extérieures, les fonctionnaires se forgent une expérience pertinente des institutions, dès lors qu’ils ont déjà fait la preuve de leurs aptitudes à accomplir les missions de celles-ci dans le cadre des particularités de l’organisation administrative européenne et des relations d’emploi prévues par le statut en matière, notamment, de subordination, d’évaluation et de discipline, ainsi que dans un contexte multiculturel et de traditions diverses.

(voir points 79, 81, 82 et 87)

Référence à :

Tribunal de première instance : Campoli/Commission, précité, point 105 ; Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 86 et 113 ; 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, points 43, 44 et 52 ; 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, point 52

Tribunal de la fonction publique : 15 juin 2006, Mc Sweeney et Armstrong/Commission, F‑25/05, point 39 ; 3 mai 2007, Bracke/Commission, F‑123/05, points 51 et 56 ; Davis e.a./Conseil, précité, point 81

5.      Il résulte de la combinaison de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 62, premier alinéa, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon, que, après la détermination du grade, et donc du niveau salarial du fonctionnaire, celui-ci ne peut pas se voir confier un emploi ne correspondant pas à ce grade. En d’autres termes, le grade, et donc le salaire auquel un fonctionnaire a droit, détermine les tâches dont il peut être chargé. Par conséquent, le principe de la correspondance entre le grade et l’emploi autorise aussi tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi ne correspondant pas à son grade et donc, en définitive, à refuser des fonctions ne correspondant pas à sa rémunération.

Même si un fonctionnaire accepte d’exercer un emploi correspondant à un grade supérieur au sien, le principe de correspondance entre le grade et l’emploi ne lui confère aucun droit au reclassement de son emploi à un grade supérieur.

(voir points 90 et 92)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 mai 1991, Jongen/Commission, T‑18/90, point 27 ; 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, point 367 ; 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, point 141