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Recours introduit le 7 janvier 2013 - CFE-CGC France Télécom-Orange/Commission

(Affaire T-2/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : CFE-CGC France Télécom-Orange (Paris, France) (représentants : A.-L. Lefort des Ylouses et A.-S. Gay, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer recevable le recours du Syndicat ;

prononcer l'annulation de la décision ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision C (2011) 9403 final de la Commission, du 20 décembre 2011, déclarant compatible avec le marché intérieur, sous certaines conditions, l'aide mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom portant sur la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à France Télécom [aide d'État nº C 25/2008 (ex NN 23/2008)].

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, à titre principal, tiré d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la décision attaquée qualifie d'aide d'État la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à France Télécom introduite par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996. La partie requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 107, paragraphe 1, TFUE :

en considérant que la loi de 1996 pouvait être qualifiée d'un avantage économique ;

en concluant au caractère sélectif de la réforme, alors même que l'absence de comparateur exogène exclurait toute sélectivité ;

en considérant que la loi de 1996 est susceptible de causer des distorsions de concurrence au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, alors même que le versement d'une contribution exceptionnelle par France Télécom aurait valablement neutralisé les effets handicapants que recélait la loi de 1990 pour France Télécom.

Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, des erreurs de droit et d'appréciation en soumettant la compatibilité de la loi de 1996 avec le marché intérieur aux conditions prévues à l'article 2 de la décision attaquée.

Troisième moyen tiré d'une violation de plusieurs principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, à savoir le principe d'égalité des armes, le droit des parties intéressées à être entendues, le principe de confiance légitime et le droit au respect d'un délai raisonnable.

Quatrième moyen tiré d'un détournement de pouvoir, la décision attaquée ne visant pas à récupérer une aide d'État incompatible avec le marché intérieur, mais à imposer pour l'avenir à France Télécom des charges supplémentaires qui auraient pour effet de freiner son développement sur les marchés des télécommunications.

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1 - JO 2012, L 279, p. 1.