Language of document : ECLI:EU:T:2015:596

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

4 septembre 2015 (*)

 « Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Entité infra-étatique – Qualité et intérêt pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Indication et choix de la base juridique – Compétence du Conseil – Principe de prévisibilité des actes de l’Union – Notion d’entité associée – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété »

Dans l’affaire T-577/12,

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), établie à Singapour (Singapour),

National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), établie à Londres (Royaume-Uni),

Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), établie à Téhéran (Iran),

Karoon Oil & Gas Production Co., établie à Khouzestan (Iran),

Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), établie à Téhéran,

Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), établie à Téhéran,

National Iranian Drilling Co. (NIDC), établie à Khouzestan,

South Zagros Oil & Gas Production Co., établie à Shiraz (Iran),

Maroun Oil & Gas Co., établie à Ahwaz (Iran),

Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), établie à Khouzestan,

Gachsaran Oil & Gas Co., établie à Ahmad (Iran),

Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), établie à Khouzestan,

Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), établie à Khoramshar (Iran),

West Oil & Gas Production Co., établie à Kermanshah (Iran),

East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), établie à Mashhad (Iran),

Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), établie à Téhéran,

Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ), établie à Boushehr (Iran),

représentées par Me J.-M. Thouvenin, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et  M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), ainsi que du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), pour autant que ces actes concernent les requérantes, et, d’autre part, une demande visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité aux requérantes de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2012/635, ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1).

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ), sont des filiales de National Iranian Oil Co. (ci-après « NIOC »).

2        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3        Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « résolution 1929 »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

4        Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et il s’est félicité de l’adoption de la résolution  1929. Rappelant sa déclaration du 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continue de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière, ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).

5        Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les personnes, et les entités, autres que celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I, dont les avoirs sont gelés. Son considérant 22 se réfère à la résolution 1929 et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que la République islamique d’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

6        Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

7        L’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté un point à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, prévoyant le gel des fonds appartenant aux personnes et entités suivantes :

« c)      les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ». 

8        En conséquence, dans le cadre du traité FUE, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement prévoit le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

« d)      comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ». 

9        Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58, ci-après la « décision attaquée »). Selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.

10      L’article 1er, paragraphe 8, sous a), de la décision attaquée a modifié l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, en insérant dans ledit paragraphe les dispositions suivantes, qui mentionnent que certaines personnes et entités feront l’objet de mesures restrictives :

« c)      d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ». 

11      En vertu de l’article 2 de la décision attaquée, les noms des requérantes ont été inscrits aux points112 à 117 et 119 à 131 de la liste figurant dans la partie intitulée « B. Entités » du tableau I figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, lequel désigne les « Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et [les] personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran ».

12      En conséquence, le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 945/2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16, ci-après le « règlement attaqué »). L’article 1er du règlement attaqué a inscrit le nom des requérantes aux points 112 à 117 et 119 à 131 de la liste figurant dans la partie intitulée « B. Entités » du tableau I de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, lequel désigne les « Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et [les] personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran ».

13      Les requérantes ont été inscrites sur les listes litigieuses par la décision attaquée et le règlement attaqué (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») en vertu des motifs suivants : « Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC) » ou « Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC) ».

14      Les actes attaqués ont été communiqués aux requérantes par lettre du 16 octobre 2012, dans laquelle le Conseil a attiré leur attention sur la possibilité de présenter des observations et de lui demander de revoir sa décision.

15      Par lettre datée du 26 décembre 2012, les requérantes ont contesté l’inscription de leurs noms sur les listes litigieuses et ont demandé au Conseil de revoir sa position. En outre, elles lui ont demandé de leur communiquer l’ensemble du dossier sur la base duquel les actes attaqués avaient été adoptés, y compris les preuves sur lesquelles le Conseil s’était fondé, ainsi que l’identité du (ou des) État(s) membre(s) qui avai(en)t proposé l’inscription de leurs noms.

16      Le Conseil a répondu à la demande des requérantes par lettre du 12 mars 2013, à laquelle les pièces suivantes ont notamment été annexées :

–        les propositions présentées par un État membre d’inscrire les noms des requérantes sur les listes litigieuses ;

–        le compte rendu de la réunion du groupe de travail « COMEM » (Moyen Orient/Golfe) du 9 octobre 2012 ;

–        les notes des 11 et 12 octobre 2012 du secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents (Coreper)/Conseil et du 12 octobre 2012 du Coreper au Conseil.

17      Dans cette lettre du 12 mars 2013, le Conseil a précisé qu’il ne détenait pas d’autres documents ou informations concernant les requérantes. Il a ajouté que l’identité des États membres ayant proposé d’inscrire les noms des requérantes sur les listes litigieuses était confidentielle et ne pouvait dès lors pas être divulguée, mais que la décision de les inscrire avait été prise à l’unanimité des membres du Conseil.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.

19      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2013, les parties requérantes ont informé le Tribunal qu’Iran Liquefied Natural Gas Co. se désistait de son recours.

20      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 18 mars 2013, le nom de la requérante Iran Liquefied Natural Gas Co. a été radié de la liste des parties requérantes.

21      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 3 septembre 2013, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil (T‑578/12, EU:T:2014:678).

22      L’arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 21 supra (EU:T:2014:678), ayant été prononcé le 16 juillet 2014, la procédure dans la présente affaire a repris. Le Tribunal a demandé aux parties de communiquer leurs observations quant aux conséquences à tirer de cet arrêt sur le présent recours. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

23      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

24      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, dans la mesure où ils les concernent ;

–        déclarer le règlement n° 267/2012 et la décision attaquée inapplicables à leur égard ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

25      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 Sur la recevabilité

26      Le Conseil, sans soulever une exception d’irrecevabilité formelle, invoque l’irrecevabilité du présent recours. Il soutient que les requérantes doivent être considérées comme une organisation gouvernementale au sens de l’article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »), lequel détermine les personnes autorisées à introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme et exclut les organisations gouvernementales du prétoire de cette juridiction. Le Conseil fait valoir que les requérantes sont des entreprises publiques dont le capital est détenu, par l’intermédiaire de leur société mère, par l’État iranien.

27      En tant qu’émanation de l’État iranien, les requérantes n’auraient dès lors pas qualité pour former un recours, afin d’invoquer une violation du droit de propriété ou d’autres droits fondamentaux. À cet égard, le Conseil distingue entre, d’une part, certains droits procéduraux reconnus aux États et, d’autre part, les droits fondamentaux tels que le droit de propriété, dont les États ne sauraient bénéficier.

28      Cette fin de non-recevoir s’appliquerait à l’ensemble des moyens invoqués, car le présent recours vise en réalité à obtenir l’annulation du gel des fonds, lequel constituerait une atteinte – justifiée – au droit de propriété. Peu importerait dès lors que tous les moyens ne se réfèrent pas spécifiquement à ce droit.

29      Selon le Conseil, la ratio legis de l’article 34 de la CEDH réside dans la nature même des droits fondamentaux, dont le respect doit être garanti par l’État à l’égard de personnes physiques et morales relevant de sa juridiction au sens de la CEDH. Un État ou une de ses émanations ne pourraient dès lors pas bénéficier des droits fondamentaux, car un État souverain ne relève pas de la juridiction d’un autre État.

30      Malgré l’absence de disposition expresse similaire dans les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe selon lequel un État ne bénéficie pas des droits fondamentaux serait transposable dans le système juridique de l’Union européenne, tant en ce qui concerne les États membres que les États tiers, ou les entités qui en émanent. Dès lors, il n’appartiendrait pas aux juridictions de l’Union de régler les litiges entre cette dernière et des États tiers, relatifs aux droits de propriété de ces derniers.

31      Les requérantes estiment que leur recours et l’ensemble des moyens qu’elles invoquent sont recevables.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans ses arrêts du 29 janvier 2013, Bank Mellat/Conseil (T‑496/10, Rec, sous pourvoi, EU:T:2013:39, points 35 à 46), et du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T‑494/10, Rec, sous pourvoi, EU:T:2013:59, points 33 à 44), le Tribunal a déjà eu l’occasion de rejeter une argumentation similaire, qui avait été opposée par le Conseil, soutenu par la Commission, aux moyens tirés de la violation des droit fondamentaux invoqués par les parties requérantes dans les deux arrêts en cause, les deux institutions susvisées faisant valoir que ces dernières étaient des émanations de l’État iranien.

33      En outre, dans l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, Rec, EU:C:2013:776), la Cour a écarté l’argumentation du Conseil et de la Commission selon laquelle Kala Naft, en tant qu’émanation de l’État iranien, ne bénéficiait pas de la protection des droits fondamentaux. À cet égard, la Cour a constaté que, dans la mesure où le recours s’inscrivait dans le cadre de l’article 275, second alinéa, TFUE, et où la requérante avait qualité et intérêt à agir contre son inscription, cette argumentation « ne concernait pas la recevabilité du recours ni même d’un moyen, mais avait trait au fond du litige ». La Cour a ainsi confirmé, en substance, qu’une entité qui était une émanation d’un État tiers était recevable à former un recours en annulation contre les mesures restrictives adoptées à son égard.

34      En l’espèce, il convient de relever que, à la différence de son argumentation devant le Tribunal dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 25 avril 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil (T‑509/10, Rec, EU:T:2012:201), Bank Mellat/Conseil, point 32 supra (EU:T:2013:39), et Bank Saderat Iran/Conseil, point 32 supra (EU:T:2013:59), dans lesquelles il n’avait pas excipé de l’irrecevabilité du recours dans son ensemble, le Conseil ne se limite pas à contester « la possibilité pour [les] requérante[s] d’invoquer les protections et garanties liées aux droits fondamentaux ». En effet, le Conseil conclut expressément à l’irrecevabilité du présent recours dans son ensemble. 

35      L’argumentation invoquée par le Conseil, au soutien de cette exception d’irrecevabilité, ne saurait être accueillie.

36      En effet, il y a lieu de rappeler que le présent recours s’inscrit dans le cadre de l’article 275, second alinéa, TFUE, en combinaison avec l’article 263, alinéa 4, TFUE, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée, fondée sur l’article 29 TUE. En effet, l’article 275, second alinéa, TFUE soumet expressément les décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité UE, au contrôle de la légalité dans les conditions prévues à l’article 263, alinéa 4, TFUE.

37      Or, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE confère à toute personne physique ou morale qualité pour agir contre les actes des institutions de l’Union, dès lors que les conditions définies par cette disposition sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce et n’est d’ailleurs pas contesté. En l’espèce, les requérantes justifient de la qualité pour agir et d’un intérêt à agir contre les actes attaqués, en ce qu’ils les inscrivent sur les listes litigieuses (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 33 supra, EU:C:2013:776, point 50). À cet égard, il convient en effet de rappeler que la nature individuelle des mesures restrictives adoptées à l’égard d’une personne ouvre, conformément aux termes de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE, et de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’accès au juge de l’Union (arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 58). Partant, dans la mesure où ni les deux articles susmentionnés ni aucune autre disposition du droit primaire de l’Union n’excluent les États tiers de ce droit de recours, une personne morale qui est une émanation d’un État tiers ne saurait se voir dénier le droit de former un recours contre une mesure de gel des fonds adoptée à son égard, en vue d’obtenir le contrôle de la légalité de cette mesure. En effet, une telle solution violerait les dispositions de l’article 263 TFUE et de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et serait dès lors contraire au système de protection juridictionnelle institué par le traité FUE ainsi qu’au droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, Rec, EU:C:2013:470, point 64).

38      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre du présent recours doit être rejetée.

 Sur le fond

39      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent une série de moyens qu’il convient de regrouper et de classer de la manière suivante. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation imposée par l’article 296 TFUE, en ce que le règlement attaqué omettrait de préciser la base juridique sur laquelle il a été adopté. Le deuxième moyen est tiré de l’absence de base juridique appropriée du règlement attaqué. Le troisième moyen est tiré de l’illégalité de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 ainsi que de l’article 20, paragraphe 2, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision attaquée. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, du principe de bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le cinquième moyen est tiré d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Le sixième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété.

 Sur le premier moyen, tiré du défaut de motivation du règlement attaqué

40      Les requérantes font valoir que le Conseil a violé l’obligation de motivation imposée par l’article 296 TFUE en s’abstenant d’indiquer, dans le règlement attaqué, la base juridique tirée du traité FUE qui l’autoriserait à adopter des règlements d’exécution selon la procédure prévue à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012.

41      Les requérantes rappellent que l’obligation d’indiquer la base juridique d’un acte relève de l’obligation de motivation, justifiée notamment par le contrôle juridictionnel qui doit pouvoir être exercé par le juge de l’Union, et que l’impératif de sécurité juridique requiert que tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit de l’Union qui doit expressément être indiquée comme base légale et qui prescrit la forme juridique dont l’acte doit être revêtu (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2009, Commission/Conseil, C‑370/07, Rec, EU:C:2009:590, points 38, 39 et 42).

42      Le Conseil conteste toute violation de l’obligation de motivation relative à la base juridique. Il fait valoir que le règlement attaqué a été adopté sur la base de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, tel que cela est mentionné dans le règlement attaqué.

43      En effet, les visas qui figurent dans le règlement attaqué comprennent deux mentions. Ils se réfèrent, d’une part, de manière générale au traité FUE et, d’autre part, au « règlement n° 267/2012 […] et notamment [à] son article 46, paragraphe 2 ». Or, selon cette dernière disposition, « [l]orsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l’annexe IX  [dudit règlement n° 267/2012] ».

44      Dans la mesure où l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 attribue ainsi explicitement compétence au Conseil pour mettre en œuvre l’article 23, paragraphes 2 et 3, du même règlement, le visa du règlement attaqué indique dès lors clairement la base juridique habilitant le Conseil à adopter des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, telles que celles prises à l’égard des requérantes.

45      Il convient de préciser cependant que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle du bien-fondé de cette motivation (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C‑66/02, Rec, EU:C:2005:768, point 26, et du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec, EU:C:2011:735, point 88). La question de savoir si le Conseil pouvait effectivement s’attribuer des compétences d’exécution ne concerne donc pas la motivation du règlement attaqué, mais relève de l’appréciation de la légalité des motifs invoqués et sera examinée ci-après dans le cadre du deuxième moyen.

46      Le premier moyen doit dès lors être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de base juridique appropriée du règlement attaqué

47      Les requérantes invoquent l’absence de base juridique appropriée du règlement attaqué. Elles soulèvent, à cet égard, une exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, à l’encontre de l’article 46 du règlement n° 267/2012, qui constitue la base juridique du règlement attaqué.

48      Les requérantes estiment que le Conseil est uniquement compétent pour adopter des mesures restrictives à l’égard de personnes ou d’entités, sur la base de l’article 215 TFUE. En effet, cet article, qui est expressément mentionné dans le règlement n° 267/2012 comme étant la base juridique dudit règlement, n’habiliterait pas le Conseil à s’affranchir de la procédure qu’il prévoit. En s’attribuant une compétence d’exécution, à l’article 46 du règlement n° 267/2012, le Conseil aurait ainsi porté atteinte au pouvoir d’initiative de la Commission, en enfreignant les dispositions de l’article 215 TFUE, qui prévoient qu’une mesure restrictive ne peut être adoptée que sur l’initiative conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. En outre, dans la mesure où le règlement n° 267/2012 omettrait de mentionner l’article 291, paragraphe 2, TFUE, le Conseil aurait violé l’obligation de motivation.

49      Les requérantes en déduisent que l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 est illégal et qu’il doit être déclaré inapplicable à leur égard.

50      Le Conseil estime que ce deuxième moyen manque de clarté et qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

51      Sur le fond, le Conseil soutient que l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 lui confère des compétences d’exécution, en application de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. Le règlement n° 267/2012 trouverait sa base juridique dans l’article 215 TFUE, mentionné dans les visas dudit règlement.

52      Au vu de l’argumentation développée par les parties, d’abord, il y a lieu de vérifier la régularité de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, au regard des dispositions de l’article 215 TFUE et de l’article 291, paragraphe 2, TFUE (voir points 53 à 84 ci-après). Ensuite, il conviendra d’examiner si l’absence de mention de l’article 291 TFUE, parmi les visas du règlement n° 267/2012, doit être considérée comme une violation de l’obligation de motivation, entachant la régularité de l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement (voir points 85 à 88 ci-après).

 Sur la régularité de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, au regard des dispositions de l’article 215 TFUE et de l’article 291, paragraphe 2, TFUE

53      Aux termes de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, « [l]orsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 [TUE] et 26 [TUE], au Conseil ».

54      En l’espèce, il convient dès lors de vérifier d’abord si le Conseil était en droit, en matière de mesures restrictives prévues sur la base de l’article 215 TFUE, de recourir aux dispositions de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, ou s’il devait au contraire suivre la procédure instituée par l’article 215, paragraphe 1, TFUE, aux fins de l’adoption de mesures restrictives individuelles à l’égard de personnes ou d’entités (voir points 55 à 57 ci-après). Ensuite, si le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE se révèle justifié, il y aura encore lieu d’examiner si l’attribution au Conseil de la compétence d’exécution en matière de gel des fonds répondait aux conditions énoncées par cet article (voir points 58 à 84 ci-après).

–       Sur l’applicabilité de l’article 291 TFUE dans le domaine des mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE

55      En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 40, premier alinéa, TUE souligne que la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) n’affecte pas l’application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l’exercice des compétences de l’Union visées aux articles 3 TFUE à 6 TFUE. Or, force est de constater que ni l’article 215 TFUE ni aucune autre disposition du droit primaire ne s’opposent à ce qu’un règlement adopté sur le fondement de l’article 215 TFUE confère des compétences d’exécution à la Commission ou au Conseil dans les conditions définies à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lorsque des conditions uniformes d’exécution de certaines mesures restrictives prévues par ce règlement sont nécessaires. En particulier, il ne ressort pas de l’article 215, paragraphe 2, TFUE que les mesures restrictives individuelles prises à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupe ou d’entités non étatique doivent être adoptées selon la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE. Partant, en l’absence de toute indication limitant la possibilité de conférer des compétences d’exécution, l’application des dispositions de l’article 291, paragraphe 2, TFUE ne saurait être écartée, en matière de mesures restrictives fondées sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE.

56      En second lieu, il convient de relever que la procédure prévue par l’article 215, paragraphe 1, TFUE, dans laquelle le Conseil statue sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, peut se révéler inadaptée aux fins de l’adoption de simples mesures d’exécution. En revanche, l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en ouvrant une option entre l’attribution d’une compétence d’exécution à la Commission ou, sous certaines conditions particulières, au Conseil, permet de prévoir une procédure d’exécution plus efficace, adaptée au type de mesure à exécuter et à la capacité d’action de chaque institution. Ainsi les considérations ayant conduit les auteurs du traité FUE à autoriser, à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, l’attribution de compétences d’exécution valent tant en ce qui concerne la mise en œuvre des actes fondés sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE qu’en ce qui concerne la mise en œuvre d’autre actes juridiquement contraignants.

57      Pour l’ensemble de ces raisons, en l’espèce, le Conseil n’était pas tenu de suivre la procédure prévue par l’article 215, paragraphe 1, TFUE pour adopter des mesures individuelles de gel des fonds, mais était en droit de prévoir des compétences d’exécution afin de mettre en œuvre l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012, conformément aux dispositions de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.

–       Sur la conformité de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 aux conditions énoncées par l’article 291, paragraphe 2, TFUE

58      Dans la mesure où le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE dans le domaine des mesures restrictives peut être justifié, il convient de vérifier si cet article permettait au Conseil de se réserver le pouvoir d’exécuter l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012.

59      Aux termes des dispositions de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, les compétences d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont conférées, en principe, à la Commission, sous le contrôle des États membres, selon les modalités régies par l’article 291, paragraphe 3, TFUE ou, dans deux cas particuliers, au Conseil. En effet, il ressort expressément de l’article 291, paragraphe 2, TFUE qu’un règlement de base ne peut attribuer des compétences d’exécution au Conseil que dans deux types de situations clairement circonscrites, à savoir, d’une part, « dans des cas spécifiques dûment justifiés » et, d’autre part, dans « les cas prévus aux articles 24 [TUE] et 26 [TUE] ».

60      En l’espèce, le Conseil estime qu’il s’est légitimement réservé, à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, la compétence d’exécution de l’article 23, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, dans la mesure où il s’agissait d’un cas spécifique dûment justifié. Il convient dès lors d’examiner si cette condition était remplie, en vérifiant, d’une part, si le Conseil se trouvait en présence d’un cas spécifique (point 61 à 74 ci-après) et, d’autre part, si cette spécificité a été dûment justifiée (points 75 à 83 ci-après).

61      S’agissant de la première de ces deux exigences, relative à la spécificité du cas en question, il convient de rappeler que les règlements, tel que le règlement n° 267/2012, prévoyant des mesures restrictives sur la base de l’article 215 TFUE, visent à mettre en œuvre dans le champ d’application du traité FUE des décisions de gel des fonds adoptées par le Conseil, statuant à l’unanimité au titre de l’article 29 TUE, dans le cadre de la PESC.

62      À cet égard, la Cour a jugé que l’article 215 TFUE prévoyait explicitement une passerelle entre les actions de l’Union comportant des mesures économiques relevant du traité FUE et les objectifs du traité UE en matière de PESC, établissant ainsi un lien avec les décisions relevant de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C‑130/10, Rec, EU:C:2012:472, point 59).

63      Dans la mesure où l’article 215 TFUE a pour objet d’établir un tel lien avec les décisions relevant de la PESC, le règlement n° 267/2012, fondé sur cet article, ainsi que les règlements d’exécution modifiant l’annexe IX dudit règlement s’inscrivent également dans la poursuite des objectifs et la mise en œuvre des actions de l’Union dans le domaine de la PESC.

64      Or, dans le cadre du traité UE, il ressort de la combinaison de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 29TUE et de l’article 31, paragraphe 1, TUE que le Conseil a, en règle générale, vocation à exercer le pouvoir décisionnel dans le domaine de la PESC, en statuant à l’unanimité (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Conseil, point 62 supra, EU:C:2012:472, point 47).

65      Certes, la règle générale selon laquelle le Conseil est l’autorité compétente dans le domaine de la PESC ne s’oppose pas en tant que telle à ce que, dans le champ d’application du traité FUE, des compétences d’exécution en matière de mesures restrictives soient conférées à la Commission, conformément aux dispositions de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, comme en témoigne notamment l’article 45 du règlement n° 267/2012.

66      Toutefois, en l’espèce, le Conseil a pu estimer, sans excéder les limites de son pouvoir d’appréciation, que l’exécution de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012, relatif au gel des fonds, présentait des caractéristiques spécifiques justifiant qu’il se réserve la compétence d’exécution, à l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement.

67      Premièrement, en raison de la finalité, de la nature et de l’objet mêmes de telles mesures, l’adoption de mesures de gel de fonds à l’égard d’une personne, d’une entité ou d’un organisme, sur la base des critères énoncés à l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012 – lesquels visent en substance certaines catégories d’activités ou de comportements liés aux activités de prolifération nucléaire ou susceptibles de favoriser la poursuite de telles activités –, se rattache plus étroitement à la mise en œuvre de la PESC qu’à l’exercice des compétences conférées à l’Union par le traité FUE.

68      En particulier, dans la mesure où, en sanctionnant certaines personnes ou entités ou certains organismes en raison d’activités ou de comportements définis à l’article 23 du règlement n° 267/2012, les mesures de gel des fonds tendent à faire pression sur un État tiers, en l’occurrence la République islamique d’Iran, afin qu’elle mette fin à ses activités de prolifération nucléaire, ces mesures participent directement de la conduite de la PESC. Partant, l’exécution de telles mesures, par l’adoption de mesures individuelles de gel des fonds, relève davantage du pouvoir d’action spécifique du Conseil au titre de la PESC plutôt que de la compétence d’exécution de principe de la Commission, au titre de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en particulier dans les domaines économiques relevant du traité FUE.

69      Deuxièmement, l’attribution de la compétence d’exécution au Conseil en ce qui concerne les mesures de gel des fonds prévues par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012 se justifie également par la nécessité d’assurer la cohérence entre la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et celle figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012. À cet égard, il convient de rappeler que l’adoption d’une mesure de gel des fonds au titre de l’article 23, paragraphes 2 ou 3, de ce dernier règlement, à l’égard d’une personne ou d’une entité, vise à mettre en œuvre, dans le champ d’application du traité FUE, la mesure de gel des fonds correspondante adoptée à l’égard de cette personne ou de cette entité, sur la base de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413. Dans l’économie de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 constitue ainsi, en principe, une condition de l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

70      Dans ce contexte, le Conseil pouvait légitimement se réserver la compétence d’exécuter l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012, en vue d’assurer la cohérence des procédures d’adoption des mesures de gel des fonds ainsi que des conclusions de l’autorité compétente dans le cadre, respectivement, de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, tant lors de l’inscription initiale du nom d’une personne ou d’une entité sur les listes litigieuses que lors du réexamen par l’institution compétente de cette inscription, au regard en particulier des observations et des éléments de preuve éventuellement fournis par l’intéressé. Cette exigence de cohérence et de coordination entre les deux procédures n’était dès lors guère conciliable avec l’attribution à la Commission de compétences d’exécution de l’article 23 du règlement n° 267/2012.

71      Troisièmement, le Conseil a précisé que la Commission n’avait pas accès aux données des services de renseignement des États membres qui pouvaient s’avérer nécessaires, notamment aux fins du réexamen à intervalles réguliers de la liste comportant les noms des personnes et des entités inscrites à l’annexe IX du règlement n° 267/2012. En effet, les mesures de gel des fonds sanctionnent notamment certaines activités ou certains comportements illicites qui sont définis à l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012 et dont l’existence ne peut généralement être établie qu’avec l’aide de ces services.

72      Au regard des trois caractéristiques examinées aux points 67 à 71 ci-dessus, les mesures de gel des fonds se distinguent des autres mesures restrictives prévues par le règlement n° 267/2012, interdisant ou restreignant certaines activités économiques ou financières, telles que l’exportation ou l’importation de certains biens et technologies, le financement de certaines entreprises, les transferts de fonds ou de services financiers et les transports, et pour lesquelles l’article 45 du règlement n° 267/2012 confère des compétences d’exécution à la Commission.

73      Enfin, il convient d’observer que la Cour a rejeté, au point 109 de l’arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 33 supra (EU:C:2013:776), un moyen tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter des mesures de gel des fonds à l’égard de Kala Naft, telles que prévues notamment par la décision 2010/413 sur le fondement de l’article 29 TUE, par un règlement d’exécution fondé sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE et sur le règlement (CE) n° 423/2007, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), et par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), fondé sur l’article 215 TFUE et remplacé et abrogé par le règlement n° 267/2012, en relevant en substance que ces dispositions des traités donnaient au Conseil la compétence pour adopter les mesures litigieuses.

74      Il y a lieu dès lors de constater que le Conseil a pu raisonnablement considérer que les mesures de gel des fonds en cause présentaient un caractère spécifique justifiant qu’il se réserve la compétence d’exécution à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012.

75      S’agissant de la seconde condition énoncée à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, relative à la nécessité de justifier l’existence d’un cas spécifique, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, Rec, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

76      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt Conseil/Bamba, point 75 supra, EU:C:2012:718, point 50).

77      Cependant, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 75 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec, EU:T:2006:384, point 141, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 82).

78      En l’espèce, il convient d’observer que le Conseil n’a pas expressément déclaré, dans le règlement n° 267/2012, qu’il se réservait la compétence d’exécution en raison de la spécificité des mesures de gel des fonds, découlant tant de leur nature que des contraintes liées au type d’informations indispensables à leur mise en œuvre. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la justification de la réserve d’exécution effectuée en faveur du Conseil, à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, ressort d’une lecture combinée des considérants et des dispositions dudit règlement, dans le contexte de l’articulation des dispositions pertinentes du traité UE et du traité FUE, en matière de gel des fonds.

79      Premièrement, le Conseil s’est explicitement référé, au considérant 28 du règlement n° 267/2012, à l’exercice de sa compétence en matière de « désignation des personnes soumises aux mesures de gel [des fonds] » ainsi qu’à sa propre intervention dans le cadre de la procédure de révision des décisions d’inscription en fonction des observations ou des nouveaux éléments de preuve reçus de la part des personnes concernées.

80      Deuxièmement, il ressort des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, relatives au gel des fonds, que ces mesures visent à sanctionner certaines catégories d’activités et de comportements susceptibles de favoriser directement ou indirectement les activités de prolifération nucléaire de la République islamique d’Iran, en vue d’exercer une pression sur cette dernière. Le considérant 14 du règlement n° 267/2012 précise à cet égard que, « [e]u égard aux tentatives de contournement des sanctions par l’Iran […], tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes I et II de la décision 2010/413[…] doivent être gelés sans délai, y compris ceux des entités qui leur auraient succédé, créées dans le but de contourner les mesures prévues dans le présent règlement ».

81      Ainsi, eu égard à l’objet et à la nature des mesures de gels des fonds, tant les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, que celles du préambule du règlement n° 267/2012 font apparaître de manière succincte, mais compréhensible, que la mise en œuvre des mesures de gel des fonds à l’égard de personnes ou d’entités relève davantage du domaine d’action du Conseil dans le cadre de la PESC, plutôt que des mesures de nature économique que la Commission a, en règle générale, vocation à adopter dans le domaine du traité FUE (voir point 68 ci-dessus).

82      Troisièmement, il ressort des considérants 11 et suivants du règlement n° 267/2012 que ce dernier met en œuvre les modifications de la décision 2010/413 introduites par la décision 2012/35 (voir point 6 ci-dessus). La nécessité d’assurer la cohérence entre la liste des noms des personnes et des entités désignées contenue à l’annexe II de la décision 2010/413 et celle contenue à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 ressort également explicitement de la lecture des considérants des règlements d’exécution dudit règlement, notamment du considérant 2 du règlement attaqué, énonçant qu’il convenait d’ajouter le nom d’autres personnes et entités sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, « compte tenu de la situation en Iran et conformément à la décision [attaquée] », laquelle avait ajouté les noms de ces mêmes personnes et entités à l’annexe II de la décision 2012/35 (voir point 9 ci-dessus).

83      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les raisons spécifiques ayant motivé l’attribution de compétences d’exécution au Conseil à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 ressortaient de manière suffisamment compréhensible des dispositions pertinentes et du contexte de ce règlement.

84      Pour l’ensemble de ces motifs, cette réserve de compétence d’exécution, dans le domaine circonscrit des mesures de gel des fonds prévues en particulier à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, répond aux deux exigences cumulatives découlant de l’article 291, paragraphe 2, TFUE (voir point 60 ci-dessus).

 Sur la régularité de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2013, au regard de l’obligation de motivation

85      Par ailleurs, pour apprécier la régularité de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, il convient encore de vérifier si, en omettant de mentionner l’article 291, paragraphe 2, TFUE dans le visa de ce règlement, le Conseil a violé l’obligation de motivation en ce qui concerne la base légale de l’article 46, paragraphe 2 (voir point 52 ci‑dessus).

86      Dans la mesure où, d’une part, le règlement n° 267/2012, et notamment son article 46, paragraphe 2, trouve sa base juridique dans l’article 215 TFUE, qui est mentionné dans le visa de ce règlement, et où, d’autre part, les circonstances spécifiques requises par l’article 291, paragraphe 2, TFUE pour l’attribution d’une compétence d’exécution au Conseil ressortent de façon suffisamment compréhensible dudit règlement, ce dernier ne saurait être considéré comme entaché d’une violation de l’obligation de motivation.

87      Malgré l’absence de mention de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, les dispositions générales et finales du règlement n° 267/2012, placées dans le contexte de l’articulation des compétences attribuées respectivement par le traité UE et le traité FUE, permettent de comprendre que le Conseil se réserve, à l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement, la compétence d’exécuter les dispositions de l’article 23, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, conformément aux conditions énoncées par l’article 291, paragraphe 2, TFUE, qui régit l’attribution de compétences d’exécution aux institutions de l’Union. En effet, ces dispositions du règlement n° 267/2012 définissent, entre autres aspects, le rôle à jouer par la Commission, le Conseil et les États membres dans l’exécution de ce règlement. S’agissant notamment de la mise à jour de ses annexes, les articles 45 et 46 du règlement n° 267/2012 précisent clairement les pouvoirs attribués respectivement à la Commission et au Conseil.

88      Il s’ensuit que le Conseil n’a pas violé l’obligation de motivation en omettant de mentionner l’article 291, paragraphe 2, TFUE dans les visas du règlement n° 267/2012.

89      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de constater que l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 n’est entaché ni d’une violation de l’article 215 TFUE ou de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, ni d’une violation de l’article 296 TFUE.

90      L’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 et, partant, le deuxième moyen, tiré de l’absence de base juridique appropriée du règlement attaqué, doivent dès lors être rejetés.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité alléguée de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012

91      Les requérantes soulèvent une exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, à l’encontre des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, tel que modifiée par l’article 1er, paragraphe 8, de la décision attaquée, ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 (voir points 8 et 10 ci-dessus).

92      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité, au regard de l’article 275 TFUE, de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée. Il rappelle d’abord que, selon l’article 275, premier alinéa, TFUE, « [l]a Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la [PESC], ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base ». Le Conseil fait valoir ensuite que l’article 275, deuxième alinéa, TFUE ne confère compétence au juge de l’Union que pour contrôler la légalité des décisions individuelles instaurant des mesures restrictives à l’égard des personnes, et non pour contrôler des décisions de portée générale.

93      Cette interprétation de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE ne saurait toutefois être retenue. En effet, l’article 275, deuxième alinéa, TFUE prévoit explicitement que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de cet article, le juge de l’Union est compétent pour « se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, [TFUE] concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité [UE] ».

94      L’article 275, deuxième alinéa, TFUE vise ainsi l’ensemble des décisions du Conseil relatives à des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, relevant du titre V, chapitre 2, du traité UE, sans distinguer selon qu’il s’agit de décisions de portée générale ou de décisions individuelles. En particulier, il n’exclut pas la possibilité de contester, par la voie d’une exception, la légalité d’une disposition de portée générale, à l’appui d’un recours en annulation formé contre une mesure restrictive individuelle.

95      Il en résulte que les décisions du Conseil prévoyant des mesures restrictives à l’égard de personnes physiques ou morales, qui sont soumises au contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union en vertu de l’article 275 TFUE, comprennent aussi bien des dispositions de portée générale telles que celles prévues par l’article 1er, paragraphe 8, sous a), de la décision attaquée, modifiant l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 (voir point 10 ci-dessus), que des dispositions de portée individuelle telles que celles prévues par l’article 2 de la décision attaquée, modifiant l’annexe II de la décision 2010/413, en y ajoutant notamment le nom des requérantes (voir point 11 ci-dessus).

96      Cette analyse est d’ailleurs confirmée par la jurisprudence qui, en examinant l’intensité du contrôle juridictionnel exercé sur les règles générales définissant les conditions légales entourant l’adoption de mesures restrictives (voir points 125 et 126 ci-après), a ainsi implicitement admis la compétence du juge de l’Union pour contrôler la légalité de telles règles (voir arrêts du 12 juin 2013, HTTS/Conseil, T‑128/12 et T‑182/12, EU:T:2013:312, point 46 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil, T‑42/12 et T‑181/12, EU:T:2013:409, point 43 et jurisprudence citée).

97      Partant, le Tribunal est compétent pour examiner la légalité des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, en ce que lesdites dispositions ont été modifiées par la décision attaquée.

98      La fin de non-recevoir invoquée par le Conseil à l’encontre de l’exception d’illégalité soulevée contre cette disposition doit dès lors être rejetée.

99      Sur le fond, les requérantes invoquent l’illégalité du critère juridique prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, en ce que ledit critère a été introduit par la décision attaquée et qu’il permet de désigner les entités appartenant à une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien, ainsi que de celui prévu à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, qui prévoit la désignation des entités associées à une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. Les requérantes invoquent, d’une part, le caractère incompréhensible desdits critères ainsi que l’absence de cohérence quant à leur formulation dans les dispositions susvisées (voir points 100 à 118 ci-après) et, d’autre part, la violation des valeurs de l’État de droit, du droit de propriété et du principe de proportionnalité à l’encontre du critère d’association prévu par la disposition pertinente du règlement n° 267/2012 (voir points 119 à 148 ci-après).

 Sur les principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi

100    Les requérantes invoquent différents griefs à l’encontre de la formulation de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, qui, selon elles, sont constitutifs d’une violation du principe de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi.

101    Premièrement, elles soutiennent que l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, est formulé de façon ambiguë en raison de l’emploi de l’article contracté « aux » devant le terme « entités ». Selon cette disposition, le Conseil peut sanctionner « les personnes et entités […] qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associés ». Les requérantes estiment que les termes « et aux entités qui sont leur propriété » peuvent être compris comme signifiant soit « et les entités qui sont leur propriété » (« leur » signifiant les personnes et entités qui fournissent un appui), soit « et aux entités qui sont sa propriété » (« sa » signifiant le gouvernement iranien). Au vu du caractère radicalement différent de ces deux significations potentielles, les requérantes considèrent que l’application du critère juridique en question est imprévisible.

102    À cet égard, force est de constater que cette erreur matérielle contenue dans la version française de la décision 2010/413 n’apparaît pas dans les autres versions linguistiques de cette même décision, notamment dans les versions espagnole, allemande, anglaise et italienne, lesquelles indiquent clairement que peuvent faire l’objet de mesures restrictives les entités visées par la première hypothèse présentée ci-dessus par les requérantes, à savoir les entités qui appartiennent à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.

103    Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme des actes de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, Rec, EU:T:2014:93, point 62 et jurisprudence citée). Cette règle d’interprétation s’applique à tous les actes de l’Union, indépendamment de la question de savoir si ces actes sont appliqués à des ressortissants de l’Union ou à des ressortissants d’États tiers, telles les requérantes, qui ne maîtrisent pas nécessairement les langues de l’Union.

104    Partant, il convient d’observer, à l’instar du Conseil, que, à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles, l’erreur apparaissant dans la formulation en français de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, n’empêche pas de comprendre le sens du critère litigieux prévu par cette disposition en vertu duquel le Conseil peut geler les fonds des entités appartenant à une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. Cette erreur ne rend donc pas l’application dudit critère d’inscription imprévisible.

105    Deuxièmement, les requérantes relèvent que la version de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, en vigueur le 15 octobre 2012 lors de l’adoption des actes attaqués, prévoyait le gel des fonds des personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien « ou qui lui sont associés » (voir point 8 ci-dessus). Cette disposition devait donc être comprise comme visant les entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien ainsi que celles qui sont associées à ce gouvernement. Or, ce dernier critère d’inscription n’était pas prévu par l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée. La formulation « qui leur sont associées » utilisée dans cette dernière disposition (voir point 10 ci-dessus) indique en effet que le critère d’association s’applique aux entités associées à des entités fournissant un appui au gouvernement iranien et non pas aux entités associées au gouvernement iranien lui-même. Une telle incohérence serait également contraire au principe de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi.

106    À cet égard, comme le relèvent les requérantes, l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, tel que formulé à la date d’adoption des actes attaqués, pouvait être compris comme visant les entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien ainsi que celles qui sont associées à ce gouvernement, ce qui aurait entraîné une certaine divergence avec l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée.

107    Toutefois, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 103 ci-dessus, il y a lieu d’interpréter la version française de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 à la lumière de la formulation utilisée dans les autres versions linguistiques de cette disposition. En outre, selon la jurisprudence, en cas de disparité entre les variantes linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 103 supra, EU:T:2014:93, point 63 et jurisprudence citée).

108    En l’espèce, d’une part, il convient de constater que la prétendue incohérence entre le texte du règlement n° 267/2012 et celui de la décision 2010/413 en ce qui concerne le critère d’association procède, à nouveau, d’une erreur matérielle qui n’apparaît pas dans la plupart des autres versions linguistiques du règlement n° 267/2012. En effet, en comparant la formulation du critère litigieux dans sa version française avec celle utilisée dans les autres versions linguistiques, il apparaît que ce critère aurait dû être libellé dans les mêmes termes que ceux utilisés dans la décision 2010/413.

109    D’autre part, il y a lieu de rappeler que le règlement n° 267/2012, qui vise à mettre en œuvre la décision 2010/413, poursuit les mêmes objectifs que ceux de cette décision. Les dispositions dudit règlement doivent dès lors être interprétées en conformité avec celles de la décision en question. À cet égard, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 indique clairement que le Conseil peut désigner les personnes et entités qui, conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, ont été reconnues comme satisfaisant à l’un des critères d’inscription prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous a) à e), de la même décision. De plus, il ressort clairement du considérant 11 du règlement n° 267/2012 que le Conseil a entendu introduire à l’article 23, paragraphe 2, sous d), de ce règlement un critère analogue à celui mentionné à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/35, puisque ce considérant reprend textuellement, sans erreur, les termes de cette dernière disposition.

110    Partant, il y aurait lieu de conclure que si, certes, une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, celle-ci n’affecte pas le principe de sécurité juridique ou de prévisibilité de la loi dès lors que l’examen du texte de cette disposition à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles ainsi que de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/35, permet de comprendre que le critère d’association qu’il énonce vise les entités associées à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien et de lever ainsi toute incohérence avec le texte de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée.

111    Troisièmement, les requérantes indiquent que l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, prévoit, outre le critère de fond relatif à l’appui fourni au gouvernement iranien, deux autres critères qui permettent d’inscrire sur les listes litigieuses, d’une part, les noms des entités qui sont la propriété ou sous le contrôle d’une entité dont le nom a lui-même été inscrit sur la base dudit critère de fond, et, d’autre part, les entités associées à une telle entité. Toutefois, l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, dans sa version du 1er octobre 2012 (voir point 8 ci-dessus), ne prévoit pas le gel des fonds des entités qui sont la propriété ou sous le contrôle d’une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien, mais uniquement de celles qui sont associées à une telle entité. Cette nouvelle incohérence dans les textes des dispositions susvisées rendrait l’application du règlement imprévisible, puisque des entités inscrites à l’annexe II de la décision 2010/413 sur la base du critère d’appartenance ou de contrôle seront automatiquement inscrites à l’annexe IX du règlement n° 267/2012, alors que celui-ci ne fait aucune mention d’un tel critère d’inscription.

112    Tout d’abord, il convient de rappeler que la légalité d’un acte de l’Union s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, France/Commission, T‑257/07, Rec, EU:T:2011:444, point 172 et jurisprudence citée). Partant, l’argument du Conseil selon lequel l’incohérence entre le texte de la décision et celui du règlement n’a duré que deux mois et six jours, puisque celle-ci a été supprimée le 21 décembre 2012 à la suite de l’adoption du règlement (UE) n° 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 34), n’est pas pertinent.

113    Ensuite, il a lieu d’examiner si, du fait qu’il ne mentionne pas explicitement le critère d’appartenance ou de contrôle, l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 ne permet pas de geler les fonds des entités qui sont la propriété ou sous le contrôle d’une entité fournissant un appui au gouvernement iranien et a donc un champ d’application plus restreint que celui de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée.

114    À cet égard, il y a lieu de considérer que le critère d’association prévu par les dispositions pertinentes du règlement n° 267/2012 et de la décision 2010/413 vise toute entité qui présente un lien, quel qu’en soit la nature, avec une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, dès lors qu’il existe un risque non négligeable que ledit lien puisse être exploité par cette dernière pour contourner les sanctions la visant. Ainsi, lorsqu’une entité appartient à, ou est contrôlée par, une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le lien capitalistique ou de contrôle unissant ces deux entités constitue à l’évidence un lien au sens décrit ci-dessus dès lors qu’il a été jugé que, dans de telles circonstances, il existe un risque non négligeable que l’entité mère en question exerce une pression sur l’entité qui lui appartient ou qu’elle contrôle pour contourner l’effet des mesures qui la visent (arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, point 58).

115    Toute entité appartenant à, ou contrôlée par, une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien, au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, peut dès lors, a fortiori, être considérée comme associée à cette dernière entité au sens de cette disposition de même qu’au sens de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, dans sa version en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués. À l’inverse, toute entité associée à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien n’est pas nécessairement détenue ou contrôlée par cette entité. En effet, des liens d’association peuvent naître sur la base de participations minoritaires ou d’autres engagements contractés par les parties concernées, à charge alors pour le Conseil de démontrer que, en raison de la nature ou de l’importance de ces liens d’association, il existe un risque non négligeable que l’entité fournissant un appui au gouvernement iranien exerce une pression sur l’entité à laquelle elle est associée pour contourner l’effet des mesures qui la visent.

116    Il convient par ailleurs de souligner qu’une telle interprétation est conforme à la règle d’interprétation énoncée au point 109 ci-dessus en ce qu’elle permet au Conseil d’appliquer l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 aux mêmes entités que celles visées par la décision 2010/413 qu’il met en œuvre.

117    Partant, il y a lieu de conclure que tant la décision 2010/413 que le règlement n° 267/2012 permettaient au Conseil, également lors de l’adoption des actes attaqués, de geler les fonds des entités appartenant à, ou contrôlée par, une entité fournissant un appui au gouvernement iranien et qu’il n’existait donc pas d’incohérence entre les critères d’inscription prévus par ces deux actes.

118    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes comme non fondés en ce que l’application des critères juridiques prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 était prévisible.

 Sur les valeurs de l’État de droit, le droit de propriété et le principe de proportionnalité

119    Les requérantes soutiennent que le critère prévu à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, qui permet l’inscription sur les listes litigieuses des noms des personnes et entités associées à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, est contraire aux valeurs de liberté et de l’État de droit consacrées à l’article 2 TUE, et auxquelles les décisions adoptées dans le domaine de la PESC doivent être conformes, en vertu des articles 21 TUE et 23 TUE. Elles soulignent le caractère indéterminé de cette notion d’entité associée et allèguent que le pouvoir exorbitant et inconditionnel de sanctionner toute personne ou entité « associée » à une entité ou à une personne fournissant un appui au gouvernement iranien permettrait de sanctionner de manière arbitraire toute personne de nationalité iranienne, la filiale d’une entreprise qui paie des impôts en Iran, ou l’entreprise allemande dont un actionnaire serait iranien.

120    L’absence alléguée de volonté du Conseil d’abuser de ce pouvoir exorbitant ne permettrait pas de justifier l’attribution d’un tel pouvoir par le critère litigieux, lequel méconnaîtrait ainsi les valeurs fondamentales de l’Union susmentionnées. De surcroît, cette intention affichée du Conseil serait démentie en pratique. En effet, bien que le Conseil affirme que le critère litigieux vise à porter atteinte au financement du programme nucléaire iranien, le Conseil adopte des sanctions à l’encontre d’entités, telles que les requérantes, sans indiquer en quoi celles-ci contribueraient au financement du programme nucléaire iranien.

121    En outre, la mise en œuvre du critère litigieux serait également contraire au droit de propriété et au principe de proportionnalité, consacrés respectivement à l’article 17 et à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. En effet, ce critère permettrait de porter atteinte au droit de propriété, indépendamment du comportement des personnes et des entités sanctionnées, et ce sans que le Conseil soit tenu de justifier le caractère adéquat et nécessaire de cette atteinte, dans la poursuite de l’objectif visant à ce que la République islamique d’Iran cesse son activité relative à la prolifération nucléaire.

122    De plus, la limitation apportée au droit de propriété par une mesure de gel des fonds fondée sur le critère litigieux ne saurait être considérée comme « prévue par la loi », au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. En effet, ce critère serait tellement large que l’adoption de mesures de gel des fonds serait imprévisible. À cet égard, les requérantes font grief au Conseil d’appliquer le critère litigieux indépendamment du comportement des personnes et des entités concernées, sans vérifier si celles-ci contribuent au programme nucléaire iranien. Or, selon la Cour européenne des droits de l’homme, « [l]a loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre [des mesures] » (Cour EDH, Weber et Saraira c. Allemagne, n° 54934/00, 29 juin 2006, points 93 à 95).

123    Le Conseil fait valoir que le pouvoir que lui confère le critère litigieux n’est ni exorbitant ni arbitraire.

124    À titre liminaire, il convient de rappeler que les mesures de gel des fonds prises à l’encontre d’une personne ou d’une entité, sur la base des dispositions relatives à la PESC, constituent des mesures préventives ciblées, qui visent à lutter contre les menaces pour la paix et la sécurité internationale, dans le cadre de la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité. Leur adoption s’inscrit dans le cadre strict des conditions légales définies par une décision adoptée sur la base de l’article 29 TUE et par un règlement fondé sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE mettant en œuvre cette décision dans le champ d’application du traité FUE. Par leur nature conservatoire ainsi que par leur finalité préventive, ces mesures se distinguent notamment des sanctions pénales. En l’occurrence, les mesures restrictives contre la République islamique d’Iran visent à prévenir le développement de la prolifération nucléaire en faisant pression sur elle pour qu’elle mette fin à ses activités présentant un risque de prolifération nucléaire. Il n’en demeure pas moins que de telles mesures affectent lourdement les droits et libertés des personnes ou des entités concernées (voir, en ce sens, arrêts HTTS/Conseil, point 96 supra, EU:T:2013:312, point 42, et Bateni/Conseil, point 96 supra, EU:T:2013:409, point 39).

125    Pour délimiter l’étendue du pouvoir d’appréciation du Conseil et l’intensité du contrôle juridictionnel sur l’exercice de ce pouvoir, la jurisprudence distingue entre, d’une part, les règles générales définissant les conditions légales entourant l’adoption de mesures restrictives – telles que celles énoncées, en l’espèce, par le critère litigieux – et, d’autre part, l’adoption, sur la base d’un examen individuel, de décisions de gel des fonds en application de ces conditions légales, à l’égard de personnes et d’entités déterminées, en l’occurrence par l’inscription de ces personnes et de ces entités à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 (voir, en ce sens, arrêts HTTS/Conseil, point 96 supra, EU:T:2013:312, point 45, et Bateni/Conseil, point 96 supra, EU:T:2013:409, point 42).

126    En ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques entourant l’adoption des mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Les règles de portée générale définissant ces critères font ainsi l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint en ce qui concerne plus spécialement l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles les mesures restrictives sont fondées (voir, en ce sens, arrêts HTTS/Conseil, point 96 supra, EU:T:2013:312, point 46, et Bateni/Conseil, point 96 supra, EU:T:2013:409, point 65 et jurisprudence citée).

127    Il n’en demeure pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, y compris lorsque de tels actes visent à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies (voir arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, Rec, ci-après l’« arrêt Kadi II », EU:C:2013:518, point 97 et jurisprudence citée, et Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 33 supra, EU:C:2013:776, point 43 et jurisprudence citée).

128    En l’espèce, il appartient au Tribunal d’effectuer son contrôle portant sur la légalité du critère juridique litigieux, contestée par voie d’exception par les requérantes, conformément au standard de contrôle décrit aux points 125 et 126 ci-dessus.

129    En effet, les requérantes soulignent à bon droit que le large pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil, pour définir les critères juridiques entourant l’adoption de mesures restrictives, ne l’autorise pas à enfreindre les valeurs de l’État de droit ni les principes et les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux.

130    Il y a lieu dès lors de vérifier si le critère litigieux est conforme au principe de prévisibilité des actes de l’Union (points 131 à 142 ci-après), s’il répond au principe selon lequel toute limitation à un principe général du droit, en l’occurrence au droit de propriété, doit être prévue par la loi (point 143 ci-dessous) et s’il est conforme au principe de proportionnalité et ne viole pas le droit de propriété (points 144 à 147 ci-dessous).

131    En premier lieu, selon une jurisprudence bien établie, le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l’Union, exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (arrêt du 18 novembre 2008, Förster, C‑158/07, Rec, EU:C:2008:630, point 67). Une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 1987, Maizena e.a., 137/85, Rec, EU:C:1987:493, point 14). Le principe de sécurité juridique implique notamment que toute réglementation de l’Union, en particulier lorsqu’elle impose ou permet d’imposer des sanctions, soit claire et précise, afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec, EU:T:2006:103, point 66).

132    Cette exigence d’une base juridique claire et précise a également été consacrée dans le domaine des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, EU:T:2013:640, point 107).

133    En l’espèce, les requérantes estiment que, par sa formulation très large, le critère juridique litigieux ne répond pas à l’exigence de prévisibilité, dans la mesure où il vise toute personne associée aux personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien sur la base de liens dont la nature n’est pas définie, sans exiger que les personnes ou les entités concernées aient contribué, d’une quelconque manière, au financement du programme nucléaire iranien.

134    Il y a lieu d’admettre que, par sa formulation très large, le critère juridique litigieux confère un pouvoir d’appréciation au Conseil. Toutefois, contrairement aux allégations des requérantes, ce pouvoir n’est pas arbitraire ni discrétionnaire, pour les raisons suivantes.

135    Premièrement, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’existence de termes vagues dans la disposition n’entraînait pas nécessairement une violation de l’article 7 de la CEDH et le fait qu’une loi confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à l’exigence de prévisibilité, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (Cour EDH, Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 février 1992, série A n° 226, § 75). À ce sujet, outre le texte de la loi elle-même, la Cour européenne des droits de l’homme tient compte de la question de savoir si les notions indéterminées utilisées ont été précisées par une jurisprudence constante et publiée (Cour EDH, G. c. France, 27 septembre 1995, série n° 325-B, § 25).

136    En outre, la Cour a notamment mis en exergue que, selon cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’exigence de prévisibilité qui accompagne le principe de légalité des peines – lequel impose que la loi définisse clairement les infractions et les peines – ne s’oppose pas à ce que la loi attribue un pouvoir d’appréciation dont l’étendue et les modalités d’exercice se trouvent définies avec une netteté suffisante (arrêt du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, EU:C:2008:295, point 45). Ces principes jurisprudentiels sont également applicables en ce qui concerne les mesures restrictives qui, bien qu’elles ne visent pas en principe à sanctionner des infractions, mais constituent des mesures préventives, affectent lourdement les droits et libertés des personnes concernées (point 124 ci-dessus).

137    Deuxièmement, le critère litigieux s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran.

138    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le critère de fond relatif à l’appui fourni au gouvernement iranien prévu par l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 vise les personnes et entités dont les activités, même si elles n’ont en tant que telles aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de la favoriser, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération.

139    En outre, s’agissant des personnes associées aux personnes et entités qui apportent un soutien au gouvernement iranien, il convient d’observer que, lorsque les fonds de ces dernières sont gelés, il existe un risque non négligeable qu’elles exercent des pressions sur les personnes qui leur sont associées pour contourner l’effet des mesures qui les visent (voir point 114 ci-dessus).

140    Le critère litigieux définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes et d’entités qui, en raison de liens qui les unissent à une personne ou une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien, pourraient faciliter le contournement des mesures restrictives visant cette dernière et, par conséquent, compromettre les objectifs susmentionnés.

141    Troisièmement, il convient de rappeler que le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil par le critère litigieux est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés. En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans les cas où les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante (voir, par analogie, arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14). À cet égard, la Cour a en particulier souligné que, lorsque des observations étaient formulées par la personne visée par des mesures restrictives au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union avait l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt Kadi II, point 127 supra, EU:C:2013:518, point 114).

142    Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de constater que le critère litigieux limite le pouvoir d’appréciation du Conseil, en instaurant des critères objectifs, et garantit le degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt Evonik Degussa/Commission, point 136 supra, EU:C:2008:295, point 58).

143    En deuxième lieu, dans ces circonstances, dans la mesure où l’adoption de mesures de gel des fonds sur la base du critère litigieux est prévue par les dispositions pertinentes du règlement n° 267/2012, l’atteinte au droit de propriété résultant de l’application de ce critère est conforme à la disposition de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, énonçant que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnues par la charte doit être prévue par la loi.

144    En troisième lieu, l’argument des requérantes selon lequel le critère litigieux enfreindrait le droit de propriété et le principe de proportionnalité, dans la mesure où il permettrait au Conseil d’adopter des mesures de gel des fonds à l’égard d’une personne ou d’une entité indépendamment du comportement de cette dernière et sans démontrer le caractère adéquat et nécessaire d’une telle mesure (voir point 121 ci-dessus), ne saurait être accueilli.

145    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt Maizena e.a, point 131 supra, EU:C:1987:493, point 15).

146    En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (points 137 à 140), le gel des fonds des entités associées à une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien est lié à l’objectif d’empêcher la prolifération nucléaire et son financement en Iran. En effet, lorsque les fonds d’une entité fournissant un appui au gouvernement iranien sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qui lui sont associées pour contourner l’effet des mesures qui la visent. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le gel des fonds des entités associées à une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées à l’encontre de cette dernière et pour garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 114 supra, EU:C:2012:137, point 58).

147    Partant, les atteintes au droit de propriété ne sauraient être considérées, au regard des objectifs poursuivis, comme une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance de ce droit (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 45 supra, EU:C:2011:735, points 114 et 115).

148    Pour l’ensemble de ces motifs, l’argumentation des requérantes relative à la violation des valeurs d’une Union de droit, en particulier du principe de prévisibilité, ainsi que du principe de proportionnalité et du droit de propriété, doit être rejetée.

149    Il s’ensuit que le troisième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective

150    En premier lieu, les requérantes soutiennent que le Conseil a violé l’obligation de motivation. Elles allèguent que l’indication selon laquelle elles sont des filiales de NIOC ne leur permettait pas de comprendre les raisons de leur inscription sur les listes en cause.

151    Le Conseil fait valoir que la motivation des actes attaqués a permis aux requérantes de comprendre qu’elles avaient été désignées en raison de leurs liens capitalistiques avec NIOC. Il a par ailleurs précisé lors de l’audience que les noms des requérantes ont été inscrits sur les listes litigieuses sur la base du critère d’association, mais également sur la base du critère d’appartenance à, et de contrôle par, une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.

152    À cet égard, il y a lieu de considérer que, en indiquant que les requérantes étaient des filiales de NIOC, la motivation des actes attaqués permettait raisonnablement de comprendre que celles-ci ont été désignées au motif, d’une part, qu’elles appartenaient à, ou étaient contrôlées par, une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et, d’autre part, qu’elles étaient associées à une telle entité au sens de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués (voir point 8 ci-dessus).

153    En effet, tout d’abord, il convient de rappeler que le nom de NIOC a été inscrit sur les listes litigieuses au motif que cette société apportait un appui financier au gouvernement iranien.

154    Ensuite, la mention du terme « filiale » dans la motivation des actes attaqués permettait aux requérantes de comprendre que le Conseil avait décidé d’inscrire leurs noms sur les listes litigieuses non sur la base d’un critère d’inscription visant les entités qui fournissaient un appui au gouvernement iranien, mais sur la base d’un critère d’inscription visant les entités détenues ou contrôlées par une entité qui fournissait un appui audit gouvernement, en l’occurrence, NIOC. En effet, ce terme renvoie nécessairement à l’existence d’un contrôle par une société mère qui peut résulter, notamment, de l’existence de liens capitalistiques entre cette dernière et la filiale en question. En mentionnant que les requérantes sont des « filiales », la motivation des actes attaqués indique dès lors clairement l’existence d’une détention ou d’un contrôle au sens de la décision 2010/413.

155    Enfin, il a été conclu aux points 114 à 116 ci-dessus que le critère d’association prévu à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, examiné à la lumière de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, qu’il met en œuvre, inclut également les entités appartenant à, ou contrôlées par, une entité fournissant un appui au gouvernement iranien. Les liens capitalistiques ou de contrôle existant entre des filiales et leur société mère constituent en effet des liens d’association au sens de la disposition pertinente du règlement susvisé.

156    Partant, au regard de la jurisprudence relative à l’obligation de motivation mentionnée au point 77 ci-dessus, la motivation des actes attaqués est suffisante, en ce qu’elle permettait aux requérantes d’identifier le fondement juridique et de comprendre les raisons de l’inscription de leurs noms sur les listes litigieuses.

157    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas été en mesure de présenter utilement leurs observations à propos des griefs retenus contre elles, en raison du défaut de motivation des actes attaqués. Le Conseil aurait ainsi procédé à une violation du droit d’être entendu ainsi que du principe de bonne administration.

158    Dans la mesure où ces arguments se fondent sur le défaut de motivation des actes attaqués, ils doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à constater que les actes attaqués répondaient aux exigences liées à l’obligation de motivation (voir points 150 à 156 ci-dessus).

159    En troisième lieu, les requérantes soutiennent que le Conseil a violé leur droit d’accès au dossier et leur droit à un recours juridictionnel effectif, en ne leur communiquant le dossier qu’après l’introduction du présent recours. N’ayant pas eu le moindre accès utile aux informations et aux éléments de preuve retenus à leur charge, les requérantes n’auraient pas été en mesure de défendre leurs droits.

160    En outre, dans la réplique, d’une part, les requérantes soutiennent que le dossier qui leur a été communiqué par le Conseil le 12 mars 2013 révèle des faits nouveaux, les autorisant à invoquer des arguments nouveaux. En effet, selon elles, il ressort de ce dossier qu’elles ont été désignées au motif non pas qu’elles étaient associées à une entité qui fournissait un appui au gouvernement iranien, mais qu’elles étaient des filiales d’une société énergétique, ce qui ne justifie pas l’adoption de mesures restrictives à leur égard.

161    D’autre part, elles relèvent que la motivation des actes attaqués ne reprend pas exactement les motifs avancés dans la proposition, présentée par un État membre, d’inscrire leurs noms sur les listes litigieuses et considèrent dès lors que le bien-fondé du motif retenu à leur égard, à savoir qu’elles sont associées à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, n’a pas été vérifié par le Conseil.

162    Le Tribunal estime que ces arguments ne sauraient prospérer.

163    En effet, premièrement, les requérantes ne sauraient reprocher au Conseil de ne pas leur avoir donné accès au dossier avant l’introduction du présent recours, le 27 décembre 2012, alors qu’elles ne lui avaient adressé une demande en ce sens que le 26 décembre 2012.

164    En outre et en tout état de cause, il convient de rappeler que la communication tardive d’un document sur lequel le Conseil s’est fondé pour adopter ou pour maintenir les mesures restrictives visant une entité ne constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation des actes concernés que s’il est établi que les mesures restrictives concernées n’auraient pas pu être adoptées ou maintenues à bon droit si le document communiqué tardivement avait dû être écarté comme élément à charge [arrêt du 6 septembre 2013, Persia International Bank/Conseil, T‑493/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:398, point 85].

165    Par conséquent, en l’espèce, même à supposer que le Conseil ait communiqué tardivement les pièces contenues dans le dossier des requérantes, cette circonstance ne pourrait justifier l’annulation des actes attaqués que s’il était par ailleurs établi que l’adoption des mesures restrictives à leur égard n’avait pu être justifiée par les seuls éléments communiqués à ces dernières en temps utile, à savoir les motifs figurant dans les actes attaqués.

166    Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du cinquième moyen (voir points 171 à 185 ci-après), les motifs contenus dans les actes attaqués, tels que communiqués aux requérantes, étaient suffisants pour justifier l’adoption de mesures restrictives les visant.

167    Deuxièmement, il convient de rappeler que la motivation des actes attaqués a permis aux requérantes de comprendre que, en raison de leurs liens capitalistiques avec NIOC, le Conseil a considéré qu’elles étaient associées à cette entité et, plus précisément, qu’elles appartenaient à, ou étaient contrôlées par, cette dernière au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée (voir points 150 à 156 ci-dessus), ce qui constitue un motif suffisant pour inscrire leurs noms sur les listes litigieuses. Le dossier qui leur a été communiqué ne contient dès lors aucun élément nouveau à cet égard.

168    Troisièmement, il y a lieu de considérer que le fait que les motifs repris dans les actes attaqués diffèrent quelque peu de ceux présentés par un État membre dans sa proposition d’inscrire les noms des requérantes sur les listes litigieuses ne permet aucunement de conclure que le Conseil n’a pas examiné le bien-fondé de ces inscriptions. Au contraire, cela démontre que ce dernier a bien examiné les informations qui lui ont été soumises par l’État membre en question.

169    Dans ces circonstances, les arguments relatifs à la violation du droit d’accès au dossier et du droit à une protection juridictionnelle effective doivent être rejetés comme non fondés.

170    Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation

171    Les requérantes soutiennent que le Conseil a commis des erreurs de droit dans l’application de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 et de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée. En effet, une filiale n’est ni « associée » à sa société mère ni la propriété de cette société.

172    En outre, elles estiment que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en les inscrivant sur les listes litigieuses en ce que, en tant que filiales de NIOC, elles ne peuvent être considérées ni comme associées à cette dernière ni comme étant sa propriété ou sous son contrôle, et que le Conseil n’a pas établi ni même évoqué le fait qu’elles avaient apporté un appui au gouvernement iranien.

173    Le Conseil conteste l’argumentation des requérantes et considère que leur inscription sur les listes litigieuses est justifiée.

174    En premier lieu, s’agissant des erreurs de droit invoquées par les requérantes, premièrement, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel une filiale ne peut être pas considérée comme la propriété de sa société mère. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une société mère, reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien, est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, la condition d’appartenance et de contrôle visée à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, est satisfaite (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, Rec, EU:T:2009:266, point 121).

175    Deuxièmement, il a été considéré au point 114 ci-dessus que les entités appartenant à, ou contrôlée par, une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien pouvaient être considérées comme associées à cette entité au sens de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, tel qu’en vigueur lors de l’adoption des actes attaqués. En l’espèce, c’est donc à tort que les requérantes soutiennent qu’une filiale, qui, par définition, appartient ou est contrôlée par sa société mère, ne peut pas être considérée comme associée à cette dernière.

176    Partant, le Conseil n’a commis aucune erreur de droit en appliquant les dispositions pertinentes de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012 aux requérantes.

177    En second lieu, s’agissant de la prétendue erreur d’appréciation commise par le Conseil, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt Kadi II, point 127 supra, EU:C:2013:518, point 119).

178    C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêt Kadi II, point 127 supra, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

179    Ensuite, il y a lieu de rappeler que, étant donné le risque non négligeable qu’une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien exerce une pression sur les entités qui lui appartiennent ou qu’elle contrôle pour contourner l’effet des mesures de gel de fonds qui la visent, en les incitant soit à lui transférer directement ou indirectement leurs fonds, soit à effectuer des transactions qu’elle ne peut pas opérer elle-même du fait du gel de ses fonds, l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, impose l’adoption d’une mesure de gel des fonds à l’encontre de ces entités, le Conseil ne disposant pas de pouvoir d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 114 supra, EU:C:2012:137, points 39 et 58). En outre, dès lors que les entités appartenant à, ou contrôlées par, une entité fournissant un appui au gouvernement iranien relèvent de la notion d’« entités associées », telle qu’elle est notamment prévue à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 lors de l’adoption des actes attaqués (voir point 114 ci-dessus), le Conseil est également tenu de geler les fonds des entités ainsi associées à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien en vertu de cette dernière disposition.

180    Partant, lors de l’adoption d’une décision en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, le Conseil doit procéder à une appréciation des circonstances de l’espèce pour déterminer quelles entités ont la qualité d’entités détenues, contrôlées ou associées. En revanche, la nature de l’activité de l’entité concernée et l’absence éventuelle de lien entre cette activité et la fourniture d’un appui au gouvernement iranien ne sont pas des critères pertinents dans ce contexte, l’adoption d’une mesure de gel des fonds visant l’entité détenue, contrôlée ou associée n’étant pas motivée par le fait qu’elle fournit elle-même directement un appui au gouvernement iranien (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 114 supra, EU:C:2012:137, points 40 à 42).

181    Enfin, toujours selon la jurisprudence, lorsque le capital social d’une entité appartient intégralement à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’appartenance et de contrôle visé à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, est satisfait (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 114 supra, EU:C:2012:137, point 79). La même conclusion vaut pour le critère d’association prévu par cette même disposition ainsi que par l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012.

182    Il s’ensuit que l’adoption des mesures restrictives visant une entité appartenant à 100 % à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien ne résulte pas d’une appréciation du Conseil quant au risque qu’elle soit amenée à contourner l’effet des mesures adoptées à l’encontre de son entité mère, mais découle directement de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, telles qu’interprétées par le juge de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T‑492/10, Rec, EU:T:2013:80, point 57).

183    En l’espèce, les requérantes ne contestent pas qu’elles sont détenues intégralement et contrôlées par NIOC.

184    Partant, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les critères d’inscription prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 étaient satisfaits.

185    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé.

 


 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété

186    À titre liminaire, il convient de rejeter l’argument du Conseil selon lequel les requérantes, en tant qu’émanations de l’État iranien, ne sauraient se prévaloir de la violation des droits fondamentaux, en particulier du droit de propriété (voir point 38 ci-dessus).

187    En effet, ni le droit primaire de l’Union ni la charte des droits fondamentaux ne prévoient de dispositions excluant les entreprises publiques, telles que les requérantes, du bénéfice de la protection des droits fondamentaux. Au contraire, les dispositions de ladite charte qui sont pertinentes au regard des moyens soulevés par les requérantes, notamment ses articles 17, 41 et 47, garantissent les droits de « [t]oute personne », cette formulation incluant notamment les personnes morales qui sont des émanations d’un État (arrêt Bank Mellat/Conseil, point 32 supra, EU:T:2013:39, point 36).

188    En outre, les dispositions spécifiques des traités et du droit dérivé relatives aux mesures restrictives rappellent la nécessité de respecter les garanties juridiques et les droits fondamentaux sans distinguer à cet égard selon que les personnes ou les entités visées entretiennent des liens plus ou moins étroits avec l’État tiers concerné (conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 33 supra, EU:C:2013:470, points 67 et 69). L’article 215, paragraphe 3, TFUE énonce ainsi que les actes prévoyant des mesures restrictives contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques. La déclaration n° 25, intitulée « Déclaration ad articles 75 et 215 du traité [FUE] », annexée à l’acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, souligne la nécessité de respecter les droits et les libertés fondamentaux des personnes et des entités visées par des mesures restrictives (JO 2008, C 115, p. 346, et JO 2012, C 326, p. 348). Quant au considérant 25 de la décision 2010/413 et au considérant 26 du règlement n° 267/2012, ils rappellent expressément que ces actes devront être appliqués dans le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte des droits fondamentaux, en particulier du droit à un recours effectif et à un Tribunal impartial, du droit de propriété et du droit à la protection des données à caractère personnel.

189    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, de même que, en vertu de la CEDH, les États doivent garantir sur leur territoire le respect des droits fondamentaux à l’égard de toute personne physique ou morale relevant de leur juridiction au sens de l’article 1er de cette convention, l’Union est la garante, selon les modalités prévues par le droit de l’Union, du respect des droits fondamentaux dans le cadre de l’exercice de leurs compétences par ses institutions, y compris lors de l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’une personne morale qui est une émanation d’un État tiers.

190    Cependant, en l’espèce, force est de constater que les requérantes n’ont pas établi que les actes attaqués étaient contraires au principe de proportionnalité et violaient ainsi leur droit de propriété.

191    En premier lieu, les requérantes soutiennent à cet égard que l’inscription de leur nom sur les listes litigieuses est inappropriée au regard des objectifs poursuivis. En effet, elles ne seraient pas impliquées dans des activités de prolifération nucléaire, ce que le Conseil ne contesterait pas. De plus, cette inscription ne contribuerait pas à exercer des pressions sur le gouvernement iranien en vue de le contraindre à mettre fin à ses activités de prolifération nucléaire, mais causerait un grand dommage au peuple iranien, y compris aux employés des requérantes.

192    En outre, les requérantes font valoir que l’inscription de leurs noms sur les listes litigieuses n’est pas nécessaire. Le Conseil disposerait de moyens moins attentatoires aux droits et aux libertés des personnes pour réaliser les objectifs poursuivis.

193    Cette argumentation se limite à réitérer celle invoquée à l’appui de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre du critère litigieux et doit dès lors être rejetée pour les mêmes motifs (voir points 91 à 149 ci-dessus).

194    Le sixième moyen ne saurait dès lors être accueilli.

195    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

196    L’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en l’ensemble de leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens de la présente instance, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré du défaut de motivation du règlement attaqué

Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de base juridique appropriée du règlement attaqué

Sur la régularité de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, au regard des dispositions de l’article 215 TFUE et de l’article 291, paragraphe 2, TFUE

– Sur l’applicabilité de l’article 291 TFUE dans le domaine des mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE

– Sur la conformité de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 aux conditions énoncées par l’article 291, paragraphe 2, TFUE

Sur la régularité de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2013, au regard de l’obligation de motivation

Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité alléguée de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012

Sur les principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi

Sur les valeurs de l’État de droit, le droit de propriété et le principe de proportionnalité

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective

Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.