Language of document : ECLI:EU:T:2015:581

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 juillet 2015 (*)

« Procédure – Rectification d’ordonnance »

Dans l’affaire T‑451/13 REC,

Syngenta Crop Protection AG, établie à Bâle (Suisse),

Syngenta Crop Protection NV, établie à Bruxelles (Belgique),

Syngenta Bulgaria EOOD, établie à Sofia (Bulgarie),

Syngenta Czech s.r.o., établie à Prague (République tchèque),

Syngenta Crop Protection A/S, établie à Copenhague (Danemark),

Syngenta France SAS, établie à Saint-Sauveur (France),

Syngenta Agro GmbH, établie à Maintal (Allemagne),

Syngenta Hellas ABEE, établie à Athènes (Grèce),

Syngenta Növényvédelmi kft, établie à Budapest (Hongrie),

Syngenta Crop Protection SpA, établie à Milan (Italie),

Syngenta Crop Protection BV, établie à Bergen op Zoom (Pays-Bas),

Syngenta Polska sp. z.o.o., établie à Varsovie (Pologne),

Syngenta Agro S.R.L., établie à Bucarest (Roumanie),

Syngenta Slovakia s.r.o., établie à Bratislava (Slovaquie),

Syngenta Agro, SA, établie à Madrid (Espagne),

Syngenta UK Ltd, établie à Cambridge (Royaume-Uni),

représentées par Mes D. Waelbroek, D. Slater et I. Antypas, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), représentée par Me L. Verdier, avocat,

The National Farmers’ Union (NFU), représentée par Mme N. Winter, Solicitor et M. H. Mercer, QC,

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), représentée par M. D. Abrahams, barrister et Mes I. de Seze et E. Mullier, avocates,

Rapool-Ring GmbH, représentée par Mes C. Stallberg et U. Reese, avocats,

European Seed Association (ESA), représentée par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats,

Agricultural Industries Confederation Ltd, représentée par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, et U. Persson, MM. E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, en qualité d’agents,

Union nationale de l’apiculture française (UNAF), représentée par Me B. Fau, avocat,

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV,

Österreichischer Erwerbsimkerbund, représentés par Me A. Willand, avocat,

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe),

Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life),

Buglife – The Invertebrate Conservation Trust, représentés par Me B. N. Kloostra, avocat,

Stichting Greenpeace Council, représenté par Me B. N. Kloostra, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12) et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Le 1er avril 2015, le président de la première chambre du Tribunal a signé une ordonnance sur la confidentialité dans l’affaire T‑451/13.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2015, les requérantes ont demandé au Tribunal de procéder à la rectification d’une erreur de plume au point 5 du dispositif de l’ordonnance sur la confidentialité.

3        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 164, paragraphe 3, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier l’inexactitude constatée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

Au point 5 du dispositif de l’ordonnance sur la confidentialité du 1er avril 2015, il y a lieu de lire

« La version non confidentielle de la requête et de la réplique sera signifiée à l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF) par les soins du greffier »

au lieu de

« La version non confidentielle de la requête et de la réplique sera signifiée aux intervenantes par les soins du greffier ».

Fait à Luxembourg, le 27 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.