Language of document : ECLI:EU:T:2015:839

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 novembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative WISENT– Marque nationale tridimensionnelle antérieure ŹUBRÓWKA – Motifs relatifs de refus – Similitude des marques – Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑449/13,

CEDC International sp. z o.o., établie à Oborniki Wielkopolskie (Pologne), représentée par Mes M. Siciarek, J. Mrozowski et G. Rząsa, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fabryka Wódek Polmos Łańcut SA, établie à Łańcut (Pologne), représentée par Me A. Gorzkiewicz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 juin 2013 (affaire R 33/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Przedsiębiorstwo Polmos Białystok et Fabryka Wodek Polmos Łańcut SA,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 août 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2014,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014,

vu l’ordonnance du 3 mars 2015 portant jonction des affaires T-449/13 et T-450/13 aux fins de la procédure orale,

à la suite de l’audience du 25 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 juin 2006, l’intervenante, Fabryka Wódek Polmos Łańcut SA, a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32 et 33, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits » ;

–        classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 35/2008, du 1er septembre 2008, et le signe en cause a été enregistré en tant que marque communautaire le 26 août 2008, sous le numéro 5142039, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

5        Le 6 avril 2010, Przedsiębiorstwo Polmos Białystok, à laquelle la requérante, CEDC International sp. z o.o., s’est substituée à la suite d’une fusion par absorption survenue le 27 juillet 2011, a introduit une demande en nullité au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement.

6        Ladite demande était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque polonaise verbale nº 86410 ŻUBRÓWKA, enregistrée pour des « boissons alcooliques », relevant de la classe 33 ;

–        la marque du Royaume-Uni figurative nº 2220941, enregistrée pour des « vodkas, eaux de vie et liqueurs », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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–        la marque du Royaume-Uni figurative nº 2293047, enregistrée pour des « boissons alcooliques, vodka », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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–        les marques polonaises figuratives nºs 80990, 80991, 46050, 125911 et 208988, enregistrées pour des « boissons alcooliques », relevant de la classe 33, reproduites ci-après :

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–        la marque polonaise figurative nº 62081, enregistrée pour des « vodkas », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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–        la marque française figurative nº 3242406, enregistrée pour des « boissons alcooliques (à l’exception des bières), à savoir vodka », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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–        la marque irlandaise figurative nº 228047, enregistrée pour des « boissons alcooliques, à savoir vodka », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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–        les marques polonaises tridimensionnelles nºs 189866 et 208090, enregistrées pour des « boissons alcooliques », relevant de la classe 33, reproduites ci-après :

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–        la marque française tridimensionnelle nº 95588457, enregistrée pour des « boissons alcooliques », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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–        la marque française tridimensionnelle nº 98746752, enregistrée pour de « vodka », reproduite ci-après :

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–        la marque espagnole tridimensionnelle nº 2067705, enregistrée pour des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », reproduite ci-après :

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–        la marque italienne figurative nº 792061, enregistrée pour des « boissons alcooliques », reproduite ci-après :

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7        Une renommée a été revendiquée pour toutes les marques antérieures, à l’exception de la marque espagnole tridimensionnelle et de la marque italienne figurative.

8        Par décision du 2 novembre 2011, la division d’annulation a annulé la marque contestée au motif qu’il existait un risque de confusion entre cette dernière et la marque polonaise antérieure nº 189866. Elle a considéré, d’une part, que les produits en cause étaient similaires ou identiques, d’autre part, que, globalement, la marque contestée et ladite marque polonaise antérieure étaient, à tout le moins, faiblement similaires et, enfin, que cette marque antérieure jouissait d’une très forte notoriété en Pologne. S’agissant de la similitude des marques, elle a estimé que les marques présentaient de faibles similitudes sur le plan visuel et étaient semblables sur le plan conceptuel, du fait de la présence de la représentation d’un bison et de la disposition verticale d’un brin d’herbe à l’intérieur des bouteilles.

9        Le 27 décembre 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.

10      Par décision du 10 juin 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’annulation. Ainsi, lors de l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, en premier lieu, la chambre de recours a considéré, s’agissant du public pertinent, que les marques antérieures étant enregistrées en Pologne, en France, en Espagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni, le territoire pertinent était constitué desdits États membres et que le public pertinent était le grand public dans lesdits États. En deuxième lieu, elle a observé que la ligne fine droite légèrement inclinée ou en diagonale dans les marques comparées par la division d’annulation ne saurait être perçue comme un brin d’herbe. En troisième lieu, s’agissant de la marque contestée, elle a considéré que l’élément verbal « wisent », qui, en anglais, en allemand et en néerlandais, désigne le bison européen, était le plus distinctif et dominant de ladite marque et que son élément figuratif, consistant en la représentation d’un bovin, était moins dominant et distinctif que le premier. En outre, elle a indiqué que les autres éléments de ladite marque étaient soit décoratifs soit moins frappants et qu’ils étaient donc secondaires. En quatrième lieu, la chambre de recours a comparé ladite marque avec la marque polonaise antérieure nº 189866 et a considéré qu’elles étaient globalement différentes. Ainsi, premièrement, la chambre de recours a décrit ladite marque polonaise antérieure comme une marque complexe consistant, notamment, en la représentation non distinctive d’une bouteille, traversée par une fine ligne verte, droite et légèrement inclinée vers la gauche et sur laquelle était apposée une étiquette comportant un cercle contenant un élément graphique flou en brun et vert surmonté de l’élément verbal « żubrówka », représenté en noir et jaune. Deuxièmement, elle a considéré que, sur le plan visuel, les marques en cause avaient en commun une fine ligne, mais différaient en ce qui concerne les autres éléments verbaux et figuratifs, plus distinctifs. Troisièmement, elle a estimé que, sur le plan phonétique, les marques en cause n’étaient pas similaires. Quatrièmement, elle a considéré que, sur le plan conceptuel, malgré la représentation du bovin dans la marque contestée, l’élément verbal « wisent » de ladite marque ne serait pas associé par le consommateur polonais au concept de bison évoqué par l’élément « żubrówka » faisant partie de la marque polonaise antérieure, pour autant que ledit consommateur le perçoive. En cinquième lieu, la chambre de recours a examiné les autres marques antérieures et a conclu qu’elles étaient globalement différentes de la marque contestée, du fait, notamment, des différences existant, d’une part, entre les éléments verbaux desdits marques, qui seraient perçus comme les plus distinctifs et dominants, et, d’autre part, entre les représentations des bovins tant dans la marque contestée que dans certaines marques antérieures. Aucune similitude entre les marques en conflit n’ayant été constatée, la chambre de recours a considéré que, malgré l’identité ou la similitude des produits en cause ou la revendication d’un caractère distinctif accru et d’une renommée pour les marques antérieures, il manquait l’une des conditions nécessaires tant pour apprécier l’existence d’un risque de confusion que pour bénéficier de la protection de la renommée.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du recours

14      L’OHMI fait valoir que le recours est partiellement irrecevable dans la mesure où il manque de clarté et de précision. Selon l’OHMI, la requérante n’a pas précisé quelles étaient les conclusions de la décision attaquée qui constituaient une violation des disposions légales, ni les parties de ladite décision qu’elle entendait critiquer.

15      La requérante fait valoir que le recours est suffisamment clair et précis dans la mesure où la demande en annulation est fondée sur 17 marques antérieures qui sont soit identiques soit très similaires visuellement et se réfèrent aux même concepts, à savoir celui du « bison » résultant du terme « żubrówka » et de la représentation dudit animal, ainsi que celui du brin d’herbe. En outre, elle précise que les griefs contenus dans la requête visent l’ensemble des comparaisons sur les plans conceptuel et visuel effectuées par la chambre de recours, ainsi que la méthodologie appliquée par celle-ci, lesquelles sont, selon elle, erronées.

16      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [arrêts du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec, EU:T:2005:340, point 27, et du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T‑272/13, EU:T:2014:1020, points 17 et 18].

17      Ainsi, le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef de conclusions de la requête qui lui est présentée, dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef de conclusions est fondé ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même (arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec, EU:C:2006:494, point 37).

18      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut donc, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen [arrêt M & Co., point 16 supra, EU:T:2014:1020, point 19 ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, EU:T:2008:512, points 34 et 37].

19      En l’espèce, il ressort des écritures de la requérante que, par ses arguments, d’une part, elle conteste l’ensemble des comparaisons des marques en conflit faites par la chambre de recours lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre celles-ci et, d’autre part, elle reproche à la chambre de recours le caractère arbitraire de ses conclusions relatives au caractère décoratif ou moins frappant de l’élément consistant en un brin d’herbe introduit dans une bouteille ainsi que de ne pas avoir examiné certains éléments de preuve présentés par elle tendant à établir que ledit élément serait perçu comme un indicateur d’origine commerciale.

20      S’il est, certes, vrai que, dans la requête, la requérante n’a pas contesté séparément chacune des comparaisons faites par la chambre de recours, il n’en demeure pas moins qu’elle a contesté globalement les comparaisons des marques en conflit effectuées par la chambre de recours de manière suffisamment cohérente et compréhensible, prenant comme base les éléments communs des marques antérieures. De même, elle a critiqué de façon suffisamment cohérente et compréhensible le fait que la chambre de recours n’ait pas pris en considération certains éléments présentés devant elle ainsi que le caractère arbitraire des arguments relatifs à l’élément consistant en un brin d’herbe introduit dans une bouteille.

21      Il s’ensuit que c’est de manière conforme aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure que la requérante a contesté, dans la requête, la comparaison des marques faite par la chambre de recours, de sorte que l’OHMI et l’intervenante ont pu préparer leur défense et le Tribunal peut comprendre les critiques formulées par la requérante à l’encontre de la décision attaquée.

22      Par conséquent, le recours est intégralement recevable. La fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI doit, dès lors, être rejetée.

 Sur la recevabilité de certains arguments de l’OHMI soulevés pour la première fois devant le Tribunal

23      La requérante fait valoir que les arguments de l’OHMI relatifs à l’absence ou au très faible caractère distinctif de la représentation d’un bison et d’un brin d’herbe introduit dans une bouteille ont été avancés pour la première fois devant le Tribunal et vont à l’encontre des considérations de la chambre de recours au regard de l’absence de caractère descriptif de l’élément verbal « wisent » de la marque contestée. Selon elle, ils ne sauraient donc être pris en compte.

24      Ainsi, en substance, la requérante soulève l’irrecevabilité des arguments de l’OHMI présentés, selon elle, pour la première fois devant le Tribunal et qui vont à l’encontre du contenu de la décision attaquée.

25      En réponse à une question formulée par le Tribunal lors de l’audience, l’OHMI fait valoir qu’il ne s’agit pas d’arguments nouveaux, mais, d’une part, qu’il s’est fondé sur les éléments présentés par la requérante elle-même pendant la procédure devant la chambre de recours et, d’autre part, que, par ses allégations, il a réagi aux arguments de la requérante à l’égard desdits éléments figuratifs des marques en cause qui, à son avis, n’étaient pas fondés.

26      À cet égard, il convient de rappeler que le recours formé devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement nº 207/2009 et que l’article 188 du règlement de procédure prévoit que les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. De ce fait, les allégations des parties qui modifient l’objet du litige doivent donc être rejetées comme irrecevables en vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 et de l’article 188 du règlement de procédure [arrêt du 12 novembre 2014, Murnauer Markenvertrieb/OHMI – Healing Herbs (NOTFALL), T‑188/13, EU:T:2014:942, point 29].

27      Dans ses écritures, l’OHMI a affirmé, d’une part, que la représentation d’un bison est couramment utilisée concernant de la vodka aromatisée à l’herbe de bison dans la mesure où ladite herbe constituerait la nourriture préférée des bisons, et, d’autre part, que la ligne fine qui, selon la requérante, représenterait un brin d’herbe n’est pas un élément distinctif au regard du produit concerné, ni un élément particulièrement frappant ou original, du fait que l’introduction d’un brin d’herbe dans une bouteille d’alcool distillé est la méthode classique et traditionnelle de production d’une vodka aromatisée.

28      Premièrement, il convient de relever que, comme il ressort du point 6 de la décision attaquée, l’intervenante avait invoqué devant la chambre de recours le caractère descriptif et, de ce fait, l’absence de caractère distinctif des éléments figuratifs présents dans les marques en conflit, consistant en la représentation d’un bison et d’un brin d’herbe contenu dans une bouteille. Selon elle, lesdits éléments devraient être ignorés dans la comparaison des marques en conflit en raison de leur association avec les produits en cause. Il convient également de relever que ces arguments ainsi que celui relatif au caractère descriptif des termes « wisent », « bison » et « żubr » ont été également soulevés par l’intervenante dans ses écritures devant le Tribunal.

29      Deuxièmement, il convient de constater que, comme la requérante le fait valoir, lors de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a expressément écarté la possibilité que l’élément verbal « wisent », présent dans la marque contestée, soit descriptif des produits en cause. En effet, la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que « le terme [̒wisent̓] n’[était] pas descriptif des produits en cause, peu importe que la vodka en question soit aromatisée à l’extrait d’un type spécifique d’herbe qui serait mangée par les bisons ».

30      Troisièmement, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les éléments figuratifs des marques en cause étaient soit moins distinctifs soit secondaires. En effet, s’agissant des éléments figuratifs consistant en la représentation d’un bison, la chambre de recours a considéré, aux points 24, 25, 36, 42, 47 et 53 de la décision attaquée, qu’ils étaient moins distinctifs que les éléments verbaux présents dans les marques en conflit. S’agissant de la fine ligne présente dans la marque contestée, elle a affirmé, au point 20 de la décision attaquée, que « [t]ous les autres éléments [étaient] clairement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe contestée, parce qu’ils ser[aie]nt perçus comme décoratifs (le bouchon de couleur or et la fine ligne diagonale) et/ou parce qu’ils [étaient] moins frappants (la ligne fine diagonale) ». S’agissant des marques antérieures comportant une fine ligne, elle a indiqué, aux points 60, 66, 72 et 78 de la décision attaquée, que « la simple circonstance que cet élément de la marque complexe antérieure présente une certaine similitude avec un composant de la marque complexe contestée, dont le rôle n’est que secondaire dans l’impression globale produite par la marque, ne saurait rendre les marques similaires ».

31      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, les arguments de l’OHMI relatifs à l’absence ou au faible caractère distinctif de la représentation d’un bison ainsi qu’à l’absence de caractère distinctif d’un brin d’herbe introduit dans une bouteille ont trait à des questions juridiques qui avaient déjà été soulevées devant la chambre de recours et examinés par celle-ci, faisant donc partie de l’objet du litige devant elle. Dès lors, la requérante ne saurait valablement prétendre qu’ils ont été avancés pour la première fois devant le Tribunal.

32      En outre, le fait que, comme la requérante le soutient, les arguments de l’OHMI puissent aller à l’encontre des considérations de la chambre de recours, notamment de celle selon laquelle l’élément « wisent » de la marque contestée n’est pas descriptif, est dépourvu de pertinence dans le cadre de l’examen de la recevabilité des arguments relatifs au faible caractère descriptif de la représentation d’un bison et d’une fine ligne en raison de leur prétendu caractère tardif.

33      En tout état de cause, il convient de préciser que, par les arguments mentionnés au point 27 ci-dessus, l’OHMI ne contredit pas la motivation de la décision attaquée, telle que reprise au point 30 ci-dessus, dans la mesure où la chambre de recours a considéré, d’une part, que les éléments figuratifs consistant en la représentation d’un bovin seraient perçus comme moins distinctifs et dominants que les éléments verbaux et, d’autre part, que la fine ligne présente tant dans la marque contestée que dans certaines marques antérieures serait perçue comme « décorative et/ou moins frappante ».

34      Enfin, il convient de relever que, comme l’OHMI l’a fait valoir lors de l’audience, par ses arguments, il s’est limité à répondre aux allégations de la requérante relatifs à la renommée et au caractère hautement distinctif de la représentation d’un bison ainsi qu’au caractère original, frappant, et hautement distinctif de la fine ligne qui représenterait un brin d’herbe, ce qui, comme il a été indiqué au point 33 ci-dessus, a été fait sur la base d’arguments qui n’altèrent pas la motivation de la décision attaquée.

35      Dès lors, il ne saurait être valablement reproché à l’OHMI, comme dans le cas de l’arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, Rec, EU:T:2009:157, point 64), invoqué par la requérante, d’avoir présenté devant le Tribunal une argumentation tendant à élargir la motivation de la décision de la chambre de recours.

36      Partant, il y a lieu de considérer que lesdits arguments de l’OHMI sont recevables. La fin de non-recevoir soulevée par la requérante doit donc être écartée.

 Sur le fond

37      La requérante soulève, en substance, deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, et le second est tiré de la violation de l’article 75 et de l’article 76, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

38      Par son premier moyen, la requérante conteste, en substance, les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles aucune des marques antérieures invoquées par elle n’est semblable à la marque contestée et lui reproche de ne pas avoir procédé à l’appréciation globale du risque de confusion ainsi que de ne pas avoir tenu compte de la renommée revendiquée pour la plupart des marques antérieures.

39      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

40      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

41      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

42      Ainsi, l’existence d’une similitude entre les marques en conflit constitue une condition d’application commune au paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de l’article 8 du règlement nº 207/2009 (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, Rec, EU:C:2011:177, point 51).

43      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 89].

44      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de la Communauté [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

45      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la question relative à la similitude des marques en cause, nécessaire pour établir l’existence d’un risque de confusion.

46      Dans un souci de clarté et de simplification, le Tribunal estime qu’il convient de concentrer l’analyse du bien-fondé des arguments de la requérante par rapport à la marque polonaise tridimensionnelle antérieure nº 189866 (ci-après la « marque antérieure »), prise en considération par la division d’annulation pour apprécier l’existence d’un risque de confusion.

47      Ni la requérante ni les autres parties à la procédure devant le Tribunal ne contestent les considérations de la chambre de recours concernant, d’une part, la détermination du public pertinent et, d’autre part, l’identité ou la similitude des produits en cause.

48      S’agissant, d’une part, de la détermination du public pertinent, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que la marque antérieure étant enregistrée en Pologne, que le territoire pertinent était constitué dudit État membre et que le public pertinent était donc le grand public de cet État. S’agissant, d’autre part, de la similitude des produits en cause, il y a lieu d’observer que c’est à juste titre que, comme cela ressort du point 82 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que lesdits produits, relevant, dans le cas de la marque antérieure, de la classe 33 et consistant en des « boissons alcooliques » et, dans le cas de la marque contestée, des classes 32 et 33 et consistant en des « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus des fruits » et en des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », étaient similaires ou identiques.

49      En ce qui concerne l’examen de la similitude des marques en conflit, en substance, la requérante reproche à la chambre de recours, en premier lieu, d’avoir suivi une méthodologie erronée lors de la comparaison des marques en conflit ; en deuxième lieu, d’avoir conclu, à tort, que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel ; en troisième lieu, d’avoir conclu, à tort, que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel et, en quatrième lieu, de ne pas avoir correctement apprécié l’impact de la ligne diagonale sur la comparaison des marques en conflit.

50      En revanche, il est constant que les marques en conflit ne sont pas semblables sur le plan phonétique. En effet, il convient d’observer que les éléments verbaux de ces marques, à savoir « wisent », dans le cas de la marque contestée, et « żubrówka », le seul visible dans la marque antérieure, se prononcent différemment. Ainsi, comme la chambre de recours l’a observé, au point 61 de la décision attaquée, cette dissemblance existerait, même à supposer que l’élément verbal « żubrówka » ne soit pas visible. Dès lors, les marques en conflit ne peuvent pas être considérées comme étant similaires sur le plan phonétique.

51      Dans un souci de cohérence, le Tribunal estime qu’il convient d’aborder, en premier lieu, l’examen du premier grief, relatif à la méthodologie suivie lors de la comparaison des marques en conflit ; en deuxième lieu, l’examen du quatrième grief, relatif à l’appréciation de la ligne diagonale présente dans les marques en conflit ; en troisième lieu, l’examen du troisième grief, relatif à la similitude visuelle des marques en conflit et, en quatrième lieu, l’examen du deuxième grief, relatif à la similitude conceptuelle des marques en conflit.

 Sur la méthodologie suivie lors de la comparaison des marques en conflit

52      La requérante conteste, en substance, la méthodologie suivie par la chambre de recours, lors de la comparaison des marques en conflit.

53      L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments de la requérante.

54      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a tenu compte, à tort, des facteurs qui auraient dû être examinés dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, comme c’est le cas du caractère distinctif et dominant de certains éléments.

55      À cet égard, il convient d’observer que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

56      Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 55 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 55 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

57      Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts MATRATZEN, point 43 supra, EU:T:2002:261, point 35, et du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, EU:T:2013:327, point 23].

58      D’une part, la chambre de recours a considéré, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que l’élément verbal « wisent » de la marque contestée était l’élément le plus distinctif et dominant, tandis que l’élément figuratif de ladite marque, consistant en la représentation d’un bovin qui, comme elle l’a indiqué au point 18 de la décision attaquée, pourrait être perçu comme un bison, sera considéré comme moins distinctif et dominant. Selon elle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs et dominants que les seconds.

59      D’autre part, dans le cas de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 59 de la décision attaquée, que celle-ci consistait, notamment, en une représentation non distinctive d’une bouteille, traversée par une fine ligne verte, droite et légèrement inclinée vers la gauche sur laquelle était apposée une étiquette comportant un cercle qui contenait un élément graphique flou, en brun et vert, surmonté de l’élément verbal « żubrówka », représenté en noir et jaune. De plus, elle a considéré, au point 60 de la décision attaquée, que les éléments verbaux et les autres éléments figuratifs des marques en cause étaient plus distinctifs que la fine ligne présente dans lesdites marques.

60      Il ressort de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus que, lors de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours doit procéder à l’examen desdites marques et déterminer, le cas échéant, quels sont les éléments distinctifs et dominants afin de les prendre en considération dans l’appréciation de la similitude de celles-ci.

61      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours, d’une part, a procédé, lors de la comparaison des marques en conflit, à la détermination des éléments les plus distinctifs et dominants et, d’autre part, a tenu compte desdits éléments dans le cadre de la comparaison de celles-ci.

62      Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne saurait être valablement reproché à la chambre de recours d’avoir confondu les étapes dans l’examen du risque de confusion.

63      Il convient donc d’écarter cet argument comme étant non fondé.

64      En deuxième lieu, la requérante soutient que, la chambre de recours ayant confondu les deux étapes dans l’examen du risque de confusion, elle aurait dû également tenir compte, lors de la comparaison des marques en conflit, d’autres facteurs, tels que l’identité et la similitude des produits en cause, la haute renommée des marques antérieures, la notoriété et le caractère distinctif accru desdites marques ainsi que le fait que les consommateurs reconnaissent le brin d’herbe comme une indication d’origine.

65      À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, comme il a été conclu au point 62 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas confondu les étapes dans l’examen du risque de confusion. D’autre part, il convient d’observer que, conformément à la jurisprudence citée aux points 41 et 42 ci-dessus, l’identité ou la similitude des marques en conflit est une condition nécessaire de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009. Ainsi, c’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu’il incombe à la chambre de recours de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné (arrêt Ferrero/OHMI, point 42 supra, EU:C:2011:177, point 66).

66      Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue, en l’espèce, de prendre en considération, lors de la comparaison des marques en conflit, des éléments tels que la similitude des produits en cause, la haute renommée, la notoriété, le caractère distinctif accru des marques ou l’existence d’une famille de marques.

67      Il convient donc d’écarter cet argument comme étant non fondé.

68      En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte d’autres facteurs pertinents, tels que la similitude de certains éléments figuratifs présents dans les marques en cause. Plus précisément, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir examiné les similitudes existant dans la représentation du bison vu de profil présente tant dans la marque contestée que dans la marque antérieure.

69      L’OHMI et l’intervenante soutiennent que la chambre de recours a appliqué correctement les principes régissant la similitude des marques, lesdites marques ayant été comparées dans leur ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conformément à la jurisprudence. L’intervenante ajoute que la chambre de recours a également tenu compte, lors de la comparaison des marques en conflit, des différences existant entre les représentations des animaux contenues dans celles-ci.

70      Comme il a été indiqué aux points 58 et 59 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, d’une part, que l’élément verbal « wisent » de la marque contestée était l’élément le plus distinctif et dominant de ladite marque, car, en principe, les éléments verbaux doivent être considérés comme plus distinctifs et dominants que les éléments figuratifs et, d’autre part, que la marque antérieure comportait un cercle qui contient un élément graphique flou, en brun et vert, surmonté de l’élément verbal « żubrówka », représenté en noir et jaune. Ainsi, elle a estimé, aux points 60 et 62 de la décision attaquée, que les marques en cause n’étaient pas similaires, car, sur le plan visuel, elles n’avaient en commun qu’une fine ligne, dont le rôle était secondaire, et, sur le plan conceptuel, même si le public polonais pertinent pouvait associer l’élément verbal « żubrówka » de la marque antérieure au concept d’un bison européen, l’élément verbal « wisent », de la marque contestée, qui était le plus distinctif et dominant, était dépourvu de signification pour ledit public, et la représentation du bovin contenue dans celle-ci, qui ne dominait pas à elle seule ladite marque, pouvait ne pas être perçue comme un bison européen.

71      Il s’ensuit que, lors de la comparaison des marques en cause, d’une part, la chambre de recours a réduit l’importance des éléments figuratifs de la marque contestée, notamment de la représentation d’un bovin, pouvant être perçu comme un bison européen, par rapport à l’élément verbal « wisent » et, d’autre part, elle n’a pas tenu compte de la représentation du bison contenue dans la marque antérieure, en considérant qu’il s’agissait d’un élément flou.

72      Afin de déterminer si c’est à juste titre que la chambre de recours a procédé d’une telle manière, il convient d’examiner, premièrement, si l’élément verbal « wisent » s’impose comme l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée ; deuxièmement, si ledit élément est plus distinctif que les autres éléments figuratifs de ladite marque et, troisièmement, si l’élément figuratif consistant en la représentation d’un bison vu de profil, contenu dans la marque antérieure, était perceptible et devait donc être pris en considération lors de la comparaison des marques en conflit.

73      Premièrement, en ce qui concerne le caractère dominant de l’élément verbal « wisent » de la marque contestée, il convient de relever que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit toujours être considéré comme dominant. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêts du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec, EU:T:2005:418, points 45 et 47, et du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, Rec, EU:T:2010:476, point 37].

74      De même, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été observé au point 56 ci-dessus, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.

75      En l’espèce, il convient d’observer que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu, au point 19 de la décision attaquée, l’élément verbal présent dans la marque contestée ne constitue pas l’élément dominant de ladite marque. Par ses caractéristiques, la représentation d’un bison contenue dans la marque contestée ne saurait être considérée comme étant négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

76      En effet, certes, comme la chambre de recours l’a observé, l’élément verbal « wisent » occupe une position centrale dans la marque contestée et il est écrit en grandes lettres majuscules de couleur rouge éclatant. Cependant, l’élément figuratif, consistant en la représentation stylisée d’un bovin vu de profil qui regarde à gauche, et qui, selon le point 18 de la décision attaquée, peut être perçu comme un bison européen, est d’une taille semblable à celle de l’élément verbal « wisent » et occupe, de ce fait, un espace comparable dans ladite marque. En outre, du fait de la position cabrée de l’animal, au-dessus dudit élément, et de sa couleur vert intense, l’élément figuratif donne une impression de prépondérance.

77      Il s’ensuit que, en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur et de sa position, ladite représentation d’un bison vu de profil contribue nettement à déterminer l’image de la marque contestée que le public pertinent garde en mémoire, de sorte qu’elle ne peut pas être négligée lors de la perception de celle-ci.

78      Toutefois, malgré les considérations de la chambre de recours relatives au caractère dominant dudit élément verbal et les critiques de la requérante, il résulte de la décision attaquée que celle-ci n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient après avoir qualifié l’élément « wisent » de la marque contestée de « dominant » et n’a pas écarté l’élément figuratif de ladite marque de la comparaison entre les marques en cause. En effet, il ressort du point 20 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération ledit élément et a considéré qu’il était moins distinctif, l’élément verbal étant, selon elle, le plus distinctif. De même, il ressort dudit point qu’elle a considéré que les autres éléments présents dans ladite marque étaient « clairement secondaires ».

79      Il convient donc d’examiner si l’élément verbal « wisent » de la marque contestée est plus distinctif que la représentation d’un bison contenue dans celle-ci.

80      Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère plus distinctif dudit élément verbal, il convient d’observer que, conformément à la jurisprudence, lorsqu’une marque complexe est composée à la fois d’un élément verbal et d’un élément figuratif et que ce dernier est d’une importance égale ou inférieure au premier, l’appréciation de la similitude visuelle des signes en cause doit être établie sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et non sur la base de la seule similitude des éléments verbaux (voir, en ce sens, arrêt Nestlé/OHMI, point 56 supra, EU:C:2007:539, points 46 et 47).

81      Certes, l’arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE) (T‑312/03, Rec, EU:T:2005:289, point 37), invoqué par la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, visait à établir une règle d’expérience, selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen ferait plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif. Néanmoins, cette règle d’expérience a été précisée et nuancée par la jurisprudence postérieure, qui a considéré que, eu égard aux caractéristiques de l’élément figuratif, celui-ci pouvait soit participer visuellement à l’impression d’ensemble produite par la marque [arrêt du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, EU:T:2012:372, point 32], soit être l’élément dominant de ladite marque [arrêts du 6 octobre 2011, Galileo International Technology/OHMI – Galileo Sistemas y Servicios (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS), T‑488/08, EU:T:2011:574, point 47, et du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI – Karhu Sport Iberica (SPORT), T‑54/12, EU:T:2013:50, point 40].

82      En l’espèce, il convient de relever que, contrairement aux appréciations de la chambre de recours, l’élément figuratif contenu dans la marque contestée, consistant en la représentation stylisée d’un bovin, qui peut être perçu comme un bison européen, est, en raison de ses caractéristiques, aussi distinctif que l’élément verbal « wisent » de ladite marque et participe donc dans la même mesure que celui-ci à l’impression d’ensemble produite par lesdites marques. En effet, comme il a été indiqué au point 76 ci-dessus, ledit élément figuratif est d’une taille semblable à celle de l’élément verbal « wisent » et occupe, de ce fait, un espace comparable dans ladite marque. En outre, du fait de la position cabrée de l’animal, au-dessus dudit élément, et de sa couleur vert intense, l’élément figuratif donne une impression de prépondérance.

83      Dans ces circonstances, le fait que ledit élément figuratif soit accompagné de l’élément verbal « wisent » ne permet pas de considérer, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, qu’il sera perçu comme moins distinctif que l’élément verbal. Au vu de ses caractéristiques, il y a lieu de considérer qu’il est aussi distinctif que ledit élément verbal.

84      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que l’élément figuratif de la marque contesté, consistant en la représentation d’un bison, était moins distinctif que l’élément verbal « wisent » de ladite marque.

85      Troisièmement, s’agissant de la perception de l’élément figuratif consistant en la représentation d’un bison dans la marque antérieure, il y a lieu de relever que les considérations de la chambre de recours, au point 59 de la décision attaquée, selon lesquelles « dans ce cercle figure un élément graphique flou en brun et vert, autour duquel se trouve un élément verbal en jaune et noir, dont le mot ‘żubrówka’ », ne sauraient être retenues. En effet, il résulte de plusieurs éléments du dossier administratif relatifs à ladite marque que, même si l’image fournie de celle-ci est de petite taille, la représentation naturaliste d’un bison sur ses quatre pattes, dans un cercle, sur un arrière-plan d’arbres, de couleurs verte, brune et noire, est clairement perceptible dans celle-ci. Ladite représentation d’un bison occupe une position centrale dans la marque antérieure et est d’une taille légèrement supérieure au seul élément verbal perceptible de ladite marque, à savoir le terme « żubrówka », représenté en jaune et noir et disposé au-dessus de celle-ci. En outre, celle-ci est placée entre deux éléments figuratifs noirs, qui l’encadrent, et au-dessus d’un élément figuratif ressemblant à une signature.

86      Ainsi, l’élément figuratif consistant en la représentation naturaliste d’un bison ne saurait être négligé dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Par ailleurs, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, ledit élément ne saurait être considéré comme étant moins distinctif que l’élément verbal « żubrówka », visible en raison de sa position centrale dans la marque antérieure, de sa taille par rapport à l’élément verbal« żubrówka » et du fait qu’il est placé dans un cercle surmonté dudit élément verbal et encadré par deux éléments figuratifs noirs, qui le font ressortir. Eu égard à ses caractéristiques, il y a lieu de considérer qu’il est aussi distinctif que l’élément verbal.

87      Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours n’a pas tenu compte, lors de la comparaison des marques en conflit, de l’élément figuratif consistant en la représentation d’un bison dans un cercle sur un arrière-plan d’arbres, qui était clairement perceptible dans la marque antérieure. Comme la requérante l’a fait valoir à juste titre, la comparaison entre les marques en conflit doit être effectuée sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs, figuratifs et verbaux.

88      Les conséquences de cette erreur, ainsi que de celle mentionnée au point 84 ci-dessus, seront examinées dans le cadre des comparaisons visuelle et conceptuelle des marques en conflit (voir points 107 à 113 et 122 à 127 ci-après).

89      S’agissant de l’argument relatif à la prise en considération du fait que le public pertinent identifierait l’élément figuratif consistant en une fine ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale comme un brin d’herbe, celui-ci sera examiné dans le cadre du grief relatif à l’impact dudit élément lors de la comparaison des marques en conflit, qui aborde, notamment, la question relative à la perception par le public pertinent dudit élément (voir points 93 à 103 ci-après).

 Sur l’impact de la ligne présente dans les marques en conflit sur la comparaison de celles-ci

90      La requérante critique l’appréciation faite par la chambre de recours de la ligne présente tant dans la marque contestée que dans la marque antérieure, selon laquelle ledit élément sera perçu comme une simple ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale et non comme un brin d’herbe. Selon elle, le brin d’herbe est un élément distinctif en raison de son caractère original ou frappant et sera perçu, en soi, comme une indication d’origine commerciale.

91      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

92      La chambre de recours a, tout d’abord, observé, au point 17 de la décision attaquée, que, contrairement aux considérations de la division d’annulation, les marques en conflit ne contenaient pas un brin d’herbe, mais une ligne, représentée de manière différente et devaient donc être comparées sur la base de cette perception. Ensuite, elle a estimé que, tant dans le cas de la marque contestée (voir point 20 de la décision attaquée), que dans le cas de la marque antérieure (voir point 60 de la décision attaquée), la ligne contenue dans lesdites marques jouait un rôle secondaire.

93      À cet égard, il importe de souligner que, selon la jurisprudence, l’examen de la similitude des marques litigieuses prend en considération ces marques dans leur ensemble, telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées [arrêts du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T‑434/07, Rec, EU:T:2009:480, point 37, et du 9 mars 2012, EyeSense/OHMI – Osypka Medical (ISENSE), T‑207/11, EU:T:2012:121, point 26]. De même, il convient d’observer que, conformément à la jurisprudence, la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques [arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec, EU:C:2010:488, point 46, et du 19 juin 2012, H.Eich/OHMI – Arav (H.EICH), T‑557/10, EU:T:2012:309, point 47].

94      En l’espèce, il ressort de l’examen des marques en cause, telles qu’enregistrées, que la marque antérieure et la marque contestée contiennent un élément figuratif consistant en une fine ligne qui traverse la bouteille qui est, par ailleurs, représentée différemment. En effet, dans le cas de la marque contestée, elle est de couleur jaune un peu plus foncée que celle de la bouteille et traverse celle-ci en diagonale de la partie supérieure droite à la partie inférieure gauche. S’agissant de la marque antérieure, ladite ligne est droite, légèrement inclinée vers la gauche, de couleur verte, et interrompue par l’étiquette.

95      Ces représentations schématiques de ce qui pourrait constituer un brin d’herbe ne sauraient, cependant, être perçues, contrairement à ce que prétend la requérante, comme un véritable brin d’herbe. Le trait présent dans les marques, mentionnées au point 94 ci-dessus, telles qu’enregistrées, sera perçu comme ce qu’il est, à savoir une simple ligne et non comme un brin d’herbe. Seule une représentation plus réaliste du brin d’herbe, ou la véritable image d’un brin d’herbe placée à l’intérieure d’une bouteille, pourrait renvoyer à l’image d’un brin d’herbe, ce qui, par ailleurs, pourrait être confirmé par la description de celle-ci. Or cela n’est pas le cas en l’espèce.

96      Le fait que, comme la requérante le fait valoir, les consommateurs reconnaissent le brin d’herbe comme indication d’origine commerciale de ses produits ne suffit pas à établir que ceux-ci, en présence des marques en cause, telles qu’enregistrées, percevront la ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale qui traverse chacune des bouteilles comme un brin d’herbe.

97      Ainsi, c’est en raison de la perception dudit élément figuratif comme une simple ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale, traversant une bouteille, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, en présence d’autres éléments figuratifs, ledit élément était moins distinctif et jouait un rôle secondaire dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

98      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le brin d’herbe est un élément particulièrement frappant ou original. À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela a été indiqué au point 97 ci-dessus, l’élément figuratif présent dans les marques en conflit, telles qu’enregistrées, est une ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale, qui sera perçue comme une ligne qui traverse les bouteilles et non comme un brin d’herbe. En tant que forme simple, ladite ligne n’apparaît pas comme étant particulièrement originale ou frappante. En outre, dans le cas tant de la marque contestée que de la marque antérieure, elle passe au second plan du fait de la présence d’autres éléments verbaux et figuratifs dans lesdites marques. Ainsi, elle devient moins visible et, de ce fait, sa capacité à frapper l’esprit du consommateur est plus réduite.

99      Par ailleurs, le fait que, comme la requérante le fait valoir, le brin d’herbe dans une bouteille ait été enregistré par différents offices nationaux de marques ainsi qu’en tant que marque communautaire ou le fait qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait ne sauraient avoir des conséquences ni sur la perception dudit élément, ni sur son caractère secondaire et moins distinctif. À cet égard, d’une part, il importe d’observer que l’inexistence d’un motif absolu de refus pour l’enregistrement en tant que marque d’un brin d’herbe ou d’une ligne en diagonale contenus dans une bouteille ne saurait préjuger le rôle qu’un tel élément figuratif est amené à jouer lors de la comparaison d’autres marques contenant celui-ci parmi ces éléments figuratifs. D’autre part, il suffit de relever que, si l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage est appelé à jouer un rôle au regard des motifs absolus de refus, il n’est cependant pas pertinent dans le cadre des motifs relatifs de refus, comme en l’espèce dans le cadre de l’existence d’un risque de confusion [arrêt du 28 juin 2012, I Marchi Italiani et Basile/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑133/09, Rec, EU:T:2012:327, point 67].

100    Cependant, la circonstance que, comme l’OHMI et l’intervenante l’ont fait valoir, ledit élément puisse avoir un faible caractère distinctif ou être dépourvu d’un tel caractère au regard des produits concernés, car il constituerait une description de l’une des modalités de production des vodkas aromatisées, qui ne saurait être monopolisée par la requérante, ne permet pas de l’écarter dans l’appréciation de la similitude des marques en cause.

101    En effet, à supposer que ledit élément puisse avoir un faible caractère distinctif, en raison de sa capacité à évoquer une modalité de production des produits en cause, ce seul fait n’empêcherait pas de le prendre en considération dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. Ainsi, il convient de rappeler que le caractère descriptif ou le faible caractère distinctif d’un élément faisant partie d’une marque complexe n’empêche pas que, dans certaines circonstances, il soit considéré comme non négligeable et qu’il soit donc pris en considération dans le cadre de la comparaison des marques en conflit [arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec, EU:T:2010:123, points 44 à 48] ou qu’il soit, même, susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec, EU:T:2006:157, point 32, et du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, EU:T:2011:467, point 85 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec, EU:T:2004:234, point 20]. En l’espèce, comme cela a été indiqué au point 97 ci-dessus, il sera pris en considération comme un élément secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.

102    Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, d’une part, que la ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale, présente dans la marque antérieure ainsi que dans la marque contestée, sera perçue comme une fine ligne et non comme un brin d’herbe et, d’autre part, que cette ligne est moins distinctive et joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les marques en cause.

103    Il convient donc de rejeter ce grief comme étant non fondé.

 Sur la similitude visuelle des marques en conflit

104    La requérante conteste la comparaison visuelle des marques en conflit et considère qu’elles sont similaires dans une certaine mesure du fait de la présence dans celles-ci de la représentation d’un bison et d’un brin d’herbe ainsi que de l’utilisation de la couleur verte.

105    L’OHMI et l’intervenante considèrent, en substance, que la correspondance entre les éléments qui ne jouent qu’un rôle secondaire ne suffit pas pour conclure que les marques en conflit sont semblables.

106    La chambre de recours a considéré, au point 60 de la décision attaquée, que la marque antérieure et la marque contestée n’étaient pas semblables sur le plan visuel, du fait que leur seul élément commun était la ligne présente dans les bouteilles, qui constituait un élément figuratif secondaire, les autres éléments verbaux et figuratifs, beaucoup plus distinctifs, ne correspondant pas entre eux.

107    En premier lieu, comme il résulte du point 85 ci-dessus, la représentation d’un bison sur un arrière-plan d’arbres étant perceptible dans la marque antérieure, cet élément ne saurait être écarté dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. De même, comme cela a été indiqué au point 86 ci-dessus, la représentation naturaliste d’un bison sur ses quatre pattes, sur un arrière-plan d’arbres, de couleurs brune, verte et noire, est aussi distinctive que l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « żubrówka », qui est le seul visible et n’est pas dominant.

108    Ainsi, il convient d’observer que la marque contestée et la marque antérieure ont en commun un élément distinctif, à savoir la représentation d’un bison vu de profil qui regarde à gauche. Dans le cas de la marque contestée, il s’agit d’une représentation stylisée et dynamique dudit animal, en position cabrée et de couleur verte tandis que, dans le cas de la marque antérieure, il s’agit d’une représentation naturaliste et statique dudit animal, sur ses quatre pattes dans un cercle et sur un arrière-plan d’arbres, de couleurs brune, verte et noire. De même, lesdites marques ont en commun certains éléments non distinctifs ou secondaires, à savoir la représentation d’une bouteille et la présence d’une ligne fine qui, cependant, se présente dans une position différente dans chacune desdites marques et est représentée dans des couleurs différentes.

109    Contrairement aux arguments de l’OHMI et de l’intervenante, comme cela a été indiqué aux points 83 et 86 ci-dessus, lesdites représentations d’un bison ne jouent pas un rôle secondaire, mais sont aussi distinctives que les éléments verbaux « wisent » et « żubrówka », des marques en cause.

110    En revanche, les marques en conflit diffèrent par leurs éléments verbaux, à savoir « wisent » dans la marque contestée et « żubrówka » dans la marque antérieure. Toutefois, contrairement aux arguments de l’OHMI et de l’intervenante, comme cela a été indiqué aux points 77 et 86 ci-dessus, lesdits éléments verbaux ne dominent pas l’impression d’ensemble produite par lesdites marques, dans la mesure où la représentation d’un bison ne saurait être négligée dans celles-ci. Les marques en cause diffèrent également par d’autres éléments figuratifs, d’une importance secondaire en raison de leur position, de leur taille, de leur visibilité ou de leur signification, comme c’est le cas, dans la marque antérieure, de la ligne fantaisiste présente dans la partie supérieure de la bouteille, les éléments figuratifs en noir ou celui qui semble représenter une signature.

111    Contrairement aux arguments de l’OHMI, le fait que les marques en conflit contiennent des éléments verbaux différents n’empêche pas de conclure à l’existence d’une similitude, sur le plan visuel, entre les marques en conflit. En effet, il résulte de la jurisprudence que les différences visuelles résultant de la présence dans les marques en conflit d’éléments verbaux différents peuvent ne pas être de nature à affecter la perception visuelle des marques en conflit [arrêt du 5 décembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OHMI – FFR (F.F.R.), T‑143/11, EU:T:2012:645, point 40]. En l’espèce, les différences résultant de la présence d’éléments verbaux différents ne sont pas de nature à occulter la similitude visuelle résultant de la présence commune des bisons dans les marques en conflit, dont l’image sera facilement gardée en mémoire par les consommateurs du fait de leur position au sein des marques en cause et de leur taille.

112    Cependant, cette similitude n’est que faible, compte tenu des différences introduites par la stylisation particulière du bison dans la marque contestée, par les différentes couleurs dans lesquelles le bison est représenté, par la position différente du bison, cabré dans la marque contestée et sur ses quatre pattes dans la marque antérieure, ainsi que par les éléments figuratifs moins distinctifs et secondaires présents dans les marques en conflit [arrêt du 20 octobre 2011, Scatizza/OHMI – Jacinto (Horse Couture), T‑238/10, EU:T:2011:613, point 32]. Contrairement aux arguments de l’intervenante, ces différences ne permettent pas d’écarter l’impression de similitude, même faible, qui se dégage de la présence dans les marques en cause de la représentation d’un bison, vu de profil et qui regarde à gauche.

113    Dès lors, il y a lieu de relever que, considérées dans leur ensemble, comme l’exige la jurisprudence, la marque contestée et la marque antérieure sont faiblement similaires sur le plan visuel.

114    Cette conclusion ne saurait être infirmée ni par l’argument de l’OHMI selon lequel l’animal représenté dans la marque contestée ne serait pas perçu comme un bison, dans la mesure où, dans la représentation stylisée, ses signes caractéristiques, notamment la crinière, font défaut, ni par celui de l’intervenante selon lequel il sera perçu comme un taureau, du fait de sa position cabrée et agressive.

115    À cet égard, il convient, tout d’abord, de souligner que la chambre de recours a décrit ledit élément figuratif, au point 18 de la décision attaquée, comme un « élément graphique stylisé de couleur verte, représentant un bovin pouvant être perçu comme un bison ». Ensuite, il convient d’observer que la représentation stylisée du bison contient les signes caractéristiques dudit animal, notamment la crinière, perceptible comme la partie saillante située derrière sa tête, séparée du reste de son corps par de fines lignes claires, qui ressort du fait de la position cabrée de celui-ci. Ainsi, ces éléments suffisent à évoquer dans l’esprit du public polonais pertinent l’image d’un bison, indépendamment du fait de savoir si, comme l’OHMI et l’intervenante le font valoir, la position cabrée dudit animal serait, d’un point de vue biologique, caractéristique des bovins autres que le bison, comme les taureaux, en raison de leur taille et de leur poids respectifs.

116    En outre, s’agissant des arguments de l’intervenante selon lesquels les mots « wisent » et « żubr » ainsi que les représentations des animaux qu’ils désignent véhiculent des informations sur le type de vodka, il convient de rappeler que, comme la chambre de recours l’a observé, au point 19 de la décision attaquée, le terme « wisent » n’est pas descriptif de la vodka aromatisée à l’herbe de bison. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces réflexions valent également pour la représentation du bison auquel se réfère tant ledit terme que le terme polonais « żubr », dans la mesure où aucune d’elles ne permet d’établir un lien direct et concret avec les produits en cause, de sorte que, en présence de cet élément verbal, le public pertinent percevra, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, EU:T:2012:210, point 16 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, le fait que, comme l’intervenante le fait valoir, les consommateurs puissent percevoir le terme « żubrówka » comme un type de vodka plutôt que comme une marque ne permet pas d’écarter l’impression de faible similitude qui se dégage de la présence de la représentation d’un bison vu de profil et qui regarde à gauche dans les marques en conflit, et de la correspondance entre certains éléments secondaires, comme la représentation de la bouteille et la ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale, de différentes couleurs, contenue dans celles-ci. Dans ces circonstances, le fait que, comme l’intervenante le soutient, le prédécesseur en droit de la requérante ait affirmé, dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une autre marque communautaire, que le terme « żubrówka » était descriptif pour un type de vodka, à le supposer établi, ne saurait avoir de conséquences en l’espèce.

117    Enfin, le seul fait que, comme l’OHMI l’a fait valoir, la représentation d’un bison soit couramment utilisée pour identifier la vodka aromatisée à l’herbe de bison ne suffirait pas à établir, en l’espèce, que ledit élément a un faible caractère distinctif ou est dépourvu d’un tel caractère pour les produits en cause, particulièrement eu égard au fait que, comme la requérante l’a fait valoir, une telle utilisation a été contestée par elle devant les juridictions nationales. Dans ces circonstances, le fait que, comme l’intervenante le soutient, le prédécesseur en droit de la requérante ait affirmé, dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une autre marque communautaire, que la représentation d’un bison était utilisée pour un type de vodka, à le supposer établi, ne saurait avoir de conséquences en l’espèce.

118    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en concluant à l’absence de similitude, sur le plan visuel, entre les marques en conflit, la chambre de recours a commis une erreur. Les conséquences de cette erreur seront examinées aux points 130 à 134 ci-après.

 Sur la similitude conceptuelle des marques en conflit

119    Par ses arguments, la requérante fait valoir, en substance, que les marques en conflit sont fortement similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel, du fait, notamment, de l’utilisation dans celles-ci d’un brin d’herbe dans la bouteille, des termes « wisent » et « żubrówka » ainsi que des représentations d’un bison vu de profil.

120    L’OHMI et l’intervenante considèrent que les marques en conflit ne sauraient être considérées comme étant semblables sur le plan conceptuel dans la mesure où aucune des marques n’évoque un concept clair pour le public pertinent.

121    La chambre de recours a considéré, au point 62 de la décision attaquée, que le consommateur polonais était susceptible d’associer le terme « żubrówka » de la marque antérieure au concept de bison. Cependant, elle a considéré que le terme « wisent » de la marque contestée était dépourvu de signification pour ledit consommateur et que la représentation d’un bovin dans ladite marque était susceptible de ne pas être perçue en tant que telle. Ainsi, elle a conclu que les marques en cause n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

122    À cet égard, il convient d’observer que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, Rec, EU:T:2010:152, point 63].

123    Premièrement, d’une part, comme il résulte du point 85 ci-dessus, la représentation d’un bison étant perceptible dans la marque antérieure, il y a lieu de considérer que le concept de « bison » sera véhiculé par celle-ci et, d’autre part, comme il résulte du point 114 ci-dessus, au point 18 de la décision attaquée la chambre de recours a considéré que la représentation du bovin contenue dans la marque contestée pouvait être perçue comme un bison. La chambre de recours, néanmoins, se contredit quand elle affirme, au point 62 de la décision attaquée, lors de la comparaison sur le plan conceptuel des marques en cause, que « la représentation du bovin dans la marque contestée » était « susceptible de ne même pas être perçue comme étant un wisent ». Or, comme cela a été indiqué au point 115 ci-dessus, et contrairement aux arguments de l’intervenante, la représentation d’un bovin contenue dans la marque contestée présente des signes caractéristiques d’un bison, notamment sa crinière, ce qui permet de l’identifier en tant que tel et de considérer que, comme dans le cas de la marque antérieure, une telle représentation véhicule le concept d’un bison.

124    Deuxièmement, les représentations de bison sont accompagnées, dans le cas de la marque contestée, de l’élément « wisent », qui n’a aucune signification en polonais, mais qui signifie, notamment en anglais et en allemand, « bison » et, dans le cas de la marque antérieure, de l’élément « żubrówka », qui évoque dans l’esprit du public polonais ledit animal, du fait qu’il contient l’élément « żubr », signifiant « bison » en polonais.

125    Troisièmement, le fait que, dans le cas de la marque contestée, le public pertinent ne soit pas en mesure de comprendre la signification de l’élément verbal « wisent » ne saurait neutraliser la concordance sémantique résultant du fait que, comme cela a été indiqué au point 122 ci-dessus, le concept de « bison » est véhiculé par les éléments figuratifs plus distinctifs tant de la marque contestée que de la marque antérieure. Le simple fait que la marque contestée contienne un élément verbal qui n’a pas de signification pour le public pertinent ne la rend pas conceptuellement différente dans l’ensemble de la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt Horse Couture, point 112 supra, EU:T:2011:613, point 40).

126    Quatrièmement, en tout état de cause, il convient d’observer, contrairement aux arguments de l’OHMI, que l’élément verbal « wisent » de la marque contestée sera compris par le public pertinent polonais ayant des connaissances suffisantes en anglais ou en allemand comme signifiant « bison », ce qui, conformément à la jurisprudence, viendra renforcer le concept véhiculé par l’élément figuratif plus distinctif de ladite marque pour cette partie du public polonais [arrêts du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, EU:T:2008:114, point 91, et Horse Couture, point 112 supra, EU:T:2011:613, point 39].

127    Dès lors, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra la marque antérieure et la marque contestée comme se référant, sur le plan conceptuel, au concept de « bison » du fait de l’utilisation d’un élément figuratif, à savoir la représentation d’un bison européen vu de profil et qui regarde à gauche qui, cependant, se présente en position cabrée, dans le cas de la marque contestée, et sur ses quatre pattes, dans le cas de la marque antérieure. Ainsi, lesdites marques concordent dans une certaine mesure, dans le contenu sémantique de base que ledit élément figuratif transmet directement. En outre, comme cela a été indiqué aux points 83 et 86 ci-dessus, cet élément est aussi distinctif que les éléments verbaux « wisent » et « żubrówka » et ne saurait donc être considéré comme étant secondaire. Partant, il y a lieu de considérer que lesdites marques présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel.

128    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de l’OHMI tiré de la jurisprudence selon lequel, dans le cas des marques complexes consistant en plusieurs éléments verbaux, dépourvus de signification particulière, et plusieurs éléments figuratifs différents, les marques en conflit ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel, car elles n’évoqueraient pas un concept clair (arrêt F.F.R., point 111 supra, EU:T:2012:645, point 49). À cet égard, il convient de relever que, dans le cas d’espèce, et à la différence du cas invoqué par l’OHMI, la marque contestée et la marque antérieure correspondent par leur élément figuratif plus distinctif, à savoir la représentation d’un bison, et ne contiennent pas d’éléments figuratifs différents susceptibles d’introduire des différences conceptuelles entre celles-ci. Sur ce point, il convient de préciser que, comme la chambre de recours l’a observé à plusieurs reprises dans la décision attaquée, les autres éléments figuratifs contenus dans les marques en conflit et mentionnés par l’OHMI, à savoir les bouteilles, l’étiquette ou la ligne fine droite légèrement inclinée ou en diagonale, soit sont des éléments communs ou banals, soit ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, et ne sauraient introduire des différences significatives sur le plan conceptuel entre elles. D’ailleurs, tant la forme de la bouteille que la ligne fine, présente dans les marques en conflit, sont susceptibles de véhiculer le même concept, à savoir celui d’une bouteille traversée par une ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale, donnant lieu à une nouvelle concordance conceptuelle qui s’ajoute à celle déjà constatée en ce qui concerne l’élément figuratif plus distinctif.

129    Contrairement à ce que l’OHMI affirme, cette circonstance ne saurait conduire à une situation dans laquelle aucun concept clair n’est invoqué. Au contraire, l’élément le plus distinctif des marques étant la représentation du bison, c’est ce concept qui sera principalement évoqué par les marques en conflit. En tout état de cause, les éléments secondaires, également concordants sur le plan conceptuel, consistant en la représentation d’une bouteille et en une ligne droite légèrement inclinée ou en diagonale, peuvent intégrer d’une manière harmonieuse le contenu sémantique véhiculé par les marques en conflit, renvoyant, principalement au concept d’un bison, et par ailleurs, à celui d’une bouteille traversée par une ligne.

130    Ainsi, il y a lieu de constater que la décision attaquée est viciée par des erreurs relatives à l’appréciation de la similitude visuelle et de la similitude conceptuelle des marques en conflit. C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu, au point 63 de la décision attaquée, que les marques en cause étaient globalement dissemblables.

131    Eu égard à l’existence d’un faible degré de similitude sur le plan visuel et d’une certaine similitude sur le plan conceptuel entre les marques en conflit, il y a lieu de considérer que, comme la division d’annulation l’avait conclu, celles-ci présentent, à tout le moins, un faible degré de similitude.

132    Il résulte de la décision attaquée que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion. Elle s’est limitée à constater, aux points 82 et 84 de la décision attaquée, que, en raison des différences existant, notamment, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la demande en annulation fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 ne pouvait prospérer.

133    Toutefois, eu égard à l’existence, d’une part, d’une faible similitude sur le plan visuel entre la marque antérieure, comportant la représentation d’un bison, et la marque contestée (voir point 113 ci-dessus) et, d’autre part, d’une certaine similitude sur le plan conceptuel entre ces deux marques (voir point 127 ci-dessus), il y a lieu de considérer qu’il appartenait à la chambre de recours de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion et d’examiner si les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 étaient réunies.

134    Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que, en raison des différences existant sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les motifs d’annulation fondés sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 étaient dénués de fondement.

135    Puisque la chambre de recours a fondé sa décision uniquement sur l’absence de similitude entre les marques en cause et a rejeté, pour cette seule raison, les deux motifs sur lesquels était fondée la demande en annulation, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, en l’espèce, à l’examen global du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, ni d’apprécier si les autres conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du même règlement sont réunies [arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND), T‑176/10, EU:T:2011:577, point 58].

136    Au vu du bien-fondé du premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, d’accueillir le recours et, partant, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

137    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

138    En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 juin 2013 (affaire R 33/2012-4) est annulée.

2)      L’OHMI et Fabryka Wódek Polmos Łańcut SA supporteront leurs propres dépens ainsi que les dépens de CEDC International sp. z o.o.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Signatures


** Langue de procédure : l’anglais.