Language of document : ECLI:EU:C:2015:476

Affaire C‑218/14

Kuldip Singh e.a.

contre

Minister for Justice and Equality

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande)]

«Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) – Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union – Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers – Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, suivi d’un divorce – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Ressources suffisantes – Prise en compte des ressources de l’époux ressortissant d’un pays tiers – Droit des ressortissants de pays tiers de travailler dans l’État membre d’accueil afin de contribuer à l’obtention de ressources suffisantes»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015

1.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce – Ressortissant d’un pays tiers divorcé d’un citoyen de l’Union ayant quitté l’État membre d’accueil avant le début de la procédure judiciaire de divorce – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 3, 7, § 1 et 2, et 13, § 2)

2.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Conditions du droit de séjour au titre du droit de l’Union – Condition de ressources suffisantes – Ressources provenant en partie des ressources du conjoint ressortissant d’un pays tiers – Condition remplie

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, b)]

1.        L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ne peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est précédé du départ, dudit État membre, du conjoint citoyen de l’Union.

En effet, la référence, dans ladite disposition, à «l’État membre d’accueil», qui n’est défini, à l’article 2, point 3, de la directive 2004/38, que par référence à l’exercice du droit de libre circulation et de séjour du citoyen de l’Union, d’une part, et au «début de la procédure judiciaire de divorce», d’autre part, implique nécessairement que le droit de séjour du conjoint du citoyen de l’Union, ressortissant d’un pays tiers, peut seulement être maintenu, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive, si l’État membre où réside ce ressortissant est «l’État membre d’accueil», au sens de l’article 2, point 3, de ladite directive, à la date du début de la procédure judiciaire de divorce. Tel n’est cependant pas le cas si, avant le début d’une telle procédure, le citoyen de l’Union quitte l’État membre où réside son conjoint, aux fins de s’installer dans un autre État membre ou dans un pays tiers. En effet, dans cette hypothèse, le droit de séjour dérivé du ressortissant d’un pays tiers, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, a pris fin lors du départ du citoyen de l’Union et, partant, ne peut plus être maintenu sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive. Dès lors, le conjoint citoyen de l’Union d’un ressortissant d’un pays tiers doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce, pour que ce ressortissant d’un pays tiers puisse se prévaloir du maintien de son droit de séjour dans cet État membre, sur la base de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive.

(cf. points 61, 62, 66, 70, disp. 1)

2.        L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même si lesdites ressources proviennent en partie de celles de son conjoint, qui est ressortissant d’un pays tiers.

(cf. point 77, disp. 2)