Language of document : ECLI:EU:T:2012:100

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

5 mars 2012(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑446/07 DEP,

Royal Appliance International GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par Mes K.-J. Michaeli et M. Schork, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner et Mme B. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens déposée par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH à la suite de l’arrêt du Tribunal du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) (T‑446/07, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mmes I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2007, la requérante, Royal Appliance International GmbH, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 octobre 2007 (affaire R 572/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et la requérante.

2        L’intervenante, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI, pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI ‑ BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) (T‑446/07, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par lettre du 14 septembre 2010, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens qu’elle a évalués à 6 357,73 euros. Par lettre du 29 septembre 2010, elle a transmis à la requérante les justificatifs que celle-ci avait réclamés.

5        Par lettre du 21 octobre 2010, la requérante a refusé de s’acquitter des dépens.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2011, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 6 357,73 euros.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2011, la requérante conclut au rejet de cette requête.

 En droit

 Arguments des parties

8        L’intervenante fait valoir que, ainsi que cela ressort de la facture du 8 mai 2009, établie par l’avocat de l’intervenante, le montant total des dépens exposés par elle en liaison avec la procédure devant le Tribunal s’élève à 6 357,73 euros, et se compose des éléments suivants. Premièrement, un montant de 5 150 euros correspondant aux honoraires convenus entre l’intervenante et son avocat. Ces honoraires seraient calculés selon les dispositions de la loi allemande relative aux honoraires d’avocat (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ci-après le « RVG ») et résulteraient de l’application des taux définis par cette loi à la valeur du litige, estimée par l’intervenante à 250 000 euros. Deuxièmement, un montant de 142,50 euros correspondant à l’indemnité journalière pour une absence dépassant 8 heures et une absence entre 4 et 8 heures, facturée pour la participation de l’avocat de l’intervenante à l’audience devant le Tribunal ayant eu lieu le 29 avril 2009 et calculée selon la grille tarifaire du RVG. Troisièmement, un montant de 200 euros correspondant aux frais d’annulation de vol, dus à un report de l’audience, initialement fixée au 17 mars 2009. Quatrièmement, un montant de 611,46 euros correspondant aux frais de déplacement de l’avocat de l’intervenante de Munich à Luxembourg pour assister à l’audience du 29 avril 2009. Cinquièmement, un montant de 170 euros, correspondant aux frais d’une nuitée dans un hôtel à Luxembourg. Sixièmement, un montant de 51 euros, correspondant aux frais de taxis à Luxembourg et, septièmement, un montant de 32,77 euros correspondant aux frais de parking pour une journée et demie à l’aéroport de Munich.

9        La requérante estime que la demande de taxation des dépens pour le montant réclamé par l’intervenante est non fondée et très exagérée. Elle conteste, d’une part, l’estimation de la valeur du litige qui a servi de base pour établir le montant des honoraires d’avocat et fait valoir qu’en Allemagne, pour un litige similaire, une fixation équitable de la valeur du litige serait inférieure à 50 000 euros. D’autre part, la requérante estime que certains dépens ne peuvent pas être considérés comme récupérables, dans la mesure où ils n’étaient pas indispensables aux fins de la procédure. À cet égard, elle fait valoir qu’il n’était pas nécessaire que l’avocat de l’intervenante passe deux jours au Luxembourg afin de participer à l’audience devant le Tribunal. Ainsi, les frais de l’hôtel de 170 euros ne devraient pas être considérés comme récupérables et les dépens récupérables correspondant aux frais de déplacement, à l’indemnité journalière et aux frais de parking à Munich devraient être réduits à, respectivement, 189,45 euros, 90 euros et 14 euros. La requérante ne conteste pas les dépens liés à l’annulation du vol et aux frais de taxis au Luxembourg.

 Appréciation du Tribunal

10      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue dans ses observations.

11      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. I‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

12      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, point 11 supra, point 17, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2004, Alejandro/OHMI – Anheuser Busch (BUDMEN), T‑129/01 DEP, non publiée au Recueil, point 7).

13      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 11 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

14      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

15      En premier lieu, il convient de relever que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et sa nature, aucune complexité particulière. Cette affaire concernait une opposition formée par l’intervenante à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire demandée par la requérante, le moyen unique invoqué à l’appui de l’opposition étant le risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. L’affaire au principal, qui ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe et qui n’impliquait pas une analyse complexe, ne saurait être considérée comme particulièrement difficile. Il y a lieu de considérer également que cette affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union.

16      En deuxième lieu, il convient de relever que, si l’affaire au principal présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire.

17      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure dans l’affaire au principal a pu engendrer pour l’avocat de l’intervenante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, point 11 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

18      En l’espèce, s’agissant du montant de 5 150 euros réclamé par l’intervenante au titre des honoraires d’avocat, d’une part, il y a lieu d’écarter, en application de la jurisprudence citée au point 12 ci-dessus, la justification du calcul de ces honoraires fondée sur les dispositions du RVG.

19      D’autre part, il y a lieu de relever que la participation effective de l’avocat de l’intervenante à la procédure dans l’affaire au principal s’est traduite par la présence de cet avocat à l’audience devant le Tribunal le 29 avril 2009 et par la rédaction de trois documents : un mémoire en réponse, des observations sur la demande de sursis à statuer formulée par la requérante et une lettre relative au choix de la langue de procédure.

20      Dès lors, même si la facture du 8 mai 2009 établie par l’avocat de l’intervenante et relative à sa participation à la procédure devant le Tribunal, jointe par l’intervenante à sa demande de taxation des dépens, ne précise pas le taux horaire appliqué par l’avocat de l’intervenante ni le temps de travail employé par cet avocat pour chaque acte rédigé et pour chaque démarche accomplie, il y a lieu de considérer que la somme de 5 150 euros réclamée au titre des honoraires d’avocat ne paraît pas excessive. Partant, il y a lieu de considérer la totalité de cette somme comme des dépens récupérables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

21      Enfin, s’agissant des autres dépens dont l’intervenante demande le remboursement, il y a lieu de relever, d’une part, que la requérante conteste une partie de ces dépens, à savoir les frais de déplacement pour assister à l’audience du 29 avril 2009 (611,46 euros), les frais d’hôtel (170 euros), les frais de parking à Munich (32,77 euros) et l’indemnité journalière (142,50 euros). À cet égard, il y a lieu de considérer que, compte tenu des horaires de vols de Luxembourg à Munich et du fait que l’audience dans l’affaire devant le Tribunal était fixée dans l’après-midi, il était justifié de prévoir un séjour de deux jours au Luxembourg. Par conséquent, les frais de déplacement, de l’hôtel et de parking susmentionnés, qui sont dûment justifiés par les copies des factures jointes à la présente demande de taxation des dépens, doivent être considérés comme des dépens récupérables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. L’indemnité journalière réclamée, correspondant à environ une journée et demie, doit être considérée comme faisant partie des frais de séjour indispensables aux fins de la procédure. Compte tenu du fait que le montant de cette indemnité journalière ne paraît pas excessif, il y a lieu de la considérer également comme des dépens récupérables au sens de la disposition précitée, bien que son montant ne soit justifié par aucun document.

22      D’autre part, s’agissant des frais d’annulation de vol dus au report de l’audience initialement fixée au 17 mars 2009 (200 euros) et des frais de taxis (51 euros), ils ne sont pas contestés par la requérante et, étant dûment justifiés par les copies jointes à la présente demande de taxation des dépens, ils doivent être également considérés comme des dépens récupérables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

23      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal, en fixant leur montant à 6 357,73 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Royal Appliance International GmbH à BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est fixé à 6 357,73 euros.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’allemand.