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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 5 décembre 2007 - Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise/Commission

(Affaire T-444/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) (Marseille, France) (représentant : C. Bonnefoi, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision de la Commission n° C (2007) 4645 du 4 octobre 2007, supprimant le concours octroyé par le Fonds Social Européen pour le financement d'une subvention FSE en France (CPEM) par Décision n° C (1999) 2645 du 17 août 1999 ;

reconnaissance d'un droit à une indemnisation pour atteinte publique à l'image d'un organisme agissant dans le cadre d'une mission d'intérêt général (estimée à 100 000 euros) ;

reconnaissance d'un droit à une indemnisation individuelle pour " l'euro symbolique ", du personnel du CPEM pour atteinte à leur quiétude dans le travail (menace sur l'avenir de leur structure d'emploi et donc de leur emploi car payer le million d'euros signifie fermeture du CPEM et de MSD) ;

remboursement des frais d'avocat et d'assistance juridique rendus nécessaire et dont un état justificatif pourra être fourni.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission n° C (2007) 4645, du 4 octobre 2007, supprimant, suite au rapport de l'OLAF, le concours octroyé par le Fonds Social Européen1 pour le financement sous forme d'une subvention globale d'un projet-pilote exécuté par la requérante.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque deux groupes de moyens, les premiers relatifs à la façon dont a été menée par l'OLAF la procédure d'instruction et d'enquête aboutissant à la décision attaquée et tirés de la violation des droits de la défense; les autres moyens se rapportant au fond de la décision attaquée.

D'une part, la requérante fait valoir que la forme de l'enquête menée par l'OLAF aurait violé plusieurs principes du droit communautaire et d'une instruction sereine tels que le principe de présomption d'innocence et le droit de connaître le contenu réel et précis des accusations contenues dans les plaintes étant à l'origine de la procédure. Elle soutient, en outre que, l'OLAF aurait confondu les procédures prévues par le règlement n° 2185/962 avec celles relatives aux enquêtes au titre du règlement n° 2988/953. D'autre part, la requérante reproche à l'OLAF d'avoir fondé les conclusions à sa charge sur les éditions différentes et évolutives du " Guide du promoteur ".

Sur le fond, la requérante reproche à la Commission d'avoir fondé sa décision sur les conclusions du rapport de l'OLAF qui aurait méconnu gravement les notions du droit français " d'organisme à but non lucratif " et de " mise à disposition ". En outre, elle fait valoir que l'OLAF aurait opposé à la requérante la supériorité d'un " Guide du promoteur " par rapport au contenu d'un règlement communautaire. Elle soutient également que la Commission aurait été au courant et aurait même autorisé les faits reprochés à la requérante par l'OLAF et dans la décision attaquée. Enfin, la requérante invoque un moyen tiré de l'inapplicabilité et de l'inopposabilité du règlement n° 1605/20024 sur lequel serait fondée une partie du raisonnement de l'OLAF et de la décision attaquée.

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1 - Décision de la Commission n° C(1999)2645, du 17 août 1999, modifiée par la décision n° C (2001) 2144 du 18 septembre 2001

2 - Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, (JO L 292, p. 2)

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1)

4 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1)