Language of document : ECLI:EU:T:2009:227

Affaire T-444/07

Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM)

contre

Commission des Communautés européennes

« FSE — Suppression d’un concours financier — Rapport de l’OLAF »

Sommaire de l'arrêt

1.      Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

(Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

2.      Droit communautaire — Principes — Droits de la défense — Portée

3.      Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire

(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24, § 1 et 2)

4.      Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions

5.      Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire

1.      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. Il n’appartient pas au Tribunal, en l’absence de toute indication fournie par le requérant, de supputer et de vérifier l’existence d’un éventuel lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué. Dès lors, toute indication ultérieure relative à ce lien doit être rejetée comme tardive.

(cf. points 32-33, 36-37)

2.      Le principe du respect des droits de la défense exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Par ailleurs, les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier une procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence.

(cf. points 51, 53)

3.      Compte tenu de la nature même des concours financiers accordés par la Communauté, l’obligation de respecter les conditions financières indiquées dans la décision d’octroi constitue, au même titre que l’obligation d’exécution matérielle du projet concerné, l’un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours communautaire. Dans ce contexte, l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celle de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, doit être interprété dans le sens qu’il autorise la Commission à supprimer le concours financier octroyé, en cas de violation des conditions financières prévues dans la décision d’octroi.

(cf. points 92, 101)

4.      Le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables.

(cf. point 126)

5.      En ce qui concerne le contrôle du respect des obligations des bénéficiaires d'un concours financier communautaire, il est normal qu’un contrôle entamé en raison d’éléments nouveaux, ayant fait naître le soupçon qu’il existe des irrégularités concernant certains projets, soit plus approfondi et donne des résultats différents d’un contrôle de routine antérieur, entrepris en l’absence de tout soupçon. Dès lors, le fait que l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude ait permis de découvrir des irrégularités qui n’ont pas été détectées lors d'un audit effectué par la direction générale « Emploi, affaires sociales et égalité des chances » de la Commission n’est nullement constitutif d’une incohérence et ne saurait affecter la légalité d'une décision reposant sur les résultats de ladite enquête.

(cf. point 135)