Language of document : ECLI:EU:T:2009:227

ARRÊT DU 30. 6. 2009 – AFFAIRE T-444/07

CPEM / COMMISSION

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 juin 2009 (*)

« FSE – Suppression d’un concours financier – Rapport de l’OLAF »

Dans l’affaire T‑444/07,

Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM), établi à Marseille (France), représenté par Me C. Bonnefoi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 4645 de la Commission, du 4 octobre 2007, supprimant le concours octroyé par le Fonds social européen (FSE) par la décision C (1999) 2645, du 17 août 1999, ainsi qu’une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 147, paragraphe l, CE confie à la Commission l’administration du Fonds social européen (FSE) institué en vertu de l’article 146 CE. Le FSE est, suivant les termes de l’article 159, paragraphe 1, CE, l’un des fonds à finalité structurelle.

2        Le cadre juridique régissant les fonds à finalité structurelle pour la période de programmation allant de 1994 à 1999, pertinente en l’espèce, est constitué, notamment, du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le « règlement n° 2052/88 »).

3        En exécution de ce règlement, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4255/88, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le FSE (JO L 374, p. 21), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2084/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 39, ci-après le « règlement n° 4255/88 »). Il a également adopté le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20) (ci-après le « règlement n° 4253/88 »).

4        Les règlements nos 2052/88 et 4253/88 ont été abrogé, avec effet au 1er janvier 2000, par l’article 54, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), sans préjudice de l’article 52, paragraphe 1, de ce dernier règlement.

5        Le règlement n° 4255/88 a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2000, par l’article 11 du règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 1999, relatif au FSE (JO L 213, p. 5), dont l’article 9 renvoie aux dispositions transitoires prévues à l’article 52 du règlement n° 1260/1999.

6        Le paragraphe 1 de cette dernière disposition prévoit notamment que « le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements […] n° 2052/88 et [...] n° 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999 ».

7        Il découle de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que, même si le règlement n° 4255/88 a été abrogé par le règlement n° 1784/1999, ce dernier prévoit, par renvoi aux dispositions transitoires prévues à l’article 52 du règlement n° 1260/1999, que le règlement n° 4255/88 et le règlement n° 4253/88 continuent à s’appliquer aux concours approuvés sur le fondement du règlement n° 4255/88.

8        Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 4255/88, intitulé « Assistance technique, projets pilotes et de démonstration » :

« Le [FSE] peut financer, en-dehors des cadres communautaires d’appui, dans la limite de 0,5 % de sa dotation annuelle, des actions de préparation, d’appréciation, de suivi et d’évaluation, dans les États membres ou au niveau communautaire, nécessaires pour la réalisation des actions définies à l’article 1er. Celles-ci sont mises en œuvre à l’initiative de la Commission ou pour le compte de la Commission. Elles comprennent :

a)      des actions de caractère novateur qui ont pour objet de valider de nouvelles hypothèses relatives au contenu, à la méthodologie et à l’organisation de la formation professionnelle comprenant l’intégration de la dimension communautaire de la formation professionnelle et, plus généralement, le développement de l’emploi, y compris la promotion de l’égalité de chances sur le marché du travail pour les hommes et les femmes et l’insertion professionnelle des personnes exposées à l’exclusion du marché du travail, en vue de constituer une base pour une intervention ultérieure du [FSE] dans plusieurs États membres [… ] »

9        Aux termes de l’article 24 du règlement n° 4253/88, intitulé « Réduction, suspension et suppression du concours » :

« 1.  Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2.       Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.

3.       Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII. »

 Antécédents du litige

10      Le 21 juillet 1998, la Commission a publié un appel à propositions pour la mise en œuvre de l’action pilote « Capital local à finalité sociale » (JO C 228, p. 15). La Commission y a défini les orientations pour l’octroi de subventions globales à des organisations intermédiaires destinées à soutenir les personnes qui réaliseront des microprojets favorisant l’emploi et la cohésion sociale. Ainsi qu’il ressort de son point 2, cet appel à propositions a été « exclusivement ouvert aux organisations, à but non lucratif, ainsi qu’aux consortiums déjà existants créés par ces organisations ». Selon ce même point, « [l]es organisations intermédiaires [...] devront apporter un cofinancement dont le montant ne pourra pas être inférieur à 15 % de la subvention demandée ».

11      Par décision C (1999) 2645, du 17 août 1999 (ci-après la « décision d’octroi »), la Commission a octroyé un concours du FSE sous forme de subvention globale pour le financement d’un projet pilote présenté par le Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (ci-après le « CPEM » ou le « requérant »). Un montant total maximal de 1 000 000 euros a été alloué par le FSE à ce projet pilote.

12      Aux termes de son article 1er, la décision d’octroi définit les procédures d’octroi et d’utilisation de la subvention accordée par la Commission au CPEM. Selon son article 2, les conditions spécifiques de la subvention sont décrites à l’annexe III à la décision d’octroi. L’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision d’octroi fixe la fin de la période d’engagement des dépenses pour le projet pilote au 31 août 2001 et celle de sa période d’exécution au 28 février 2002. L’article 7 de la décision d’octroi dispose que le CPEM est tenu de respecter les conditions de déroulement du projet énoncées dans le « Guide relatif à l’article 6 du FSE – ‘Capital local à finalité sociale’ » (ci-après le « Guide du promoteur »).

13      Par décision C (2001) 2144 du 18 septembre 2001, à la suite d’une demande de prolongation présentée par le requérant, la Commission a étendu la période d’engagement des dépenses pour le projet pilote jusqu’au 31 décembre 2001 et sa période d’exécution jusqu’au 30 juin 2002.

14      À la suite de l’octroi de la subvention globale et ainsi que cela avait été annoncé dans son dossier de candidature, le CPEM a conclu, le 20 septembre 2000, une convention pour la mise en œuvre du projet pilote avec le Centre de formation professionnelle et de promotion sociale (CFPPS), structure associative à but non lucratif, devenu par la suite Marseille Service Développement (MSD).

15      Le 7 octobre 2002, la Commission a reçu de MSD le rapport final et la demande de paiement finale relative aux actions entreprises dans le cadre du projet pilote.

16      La Commission a exécuté des paiements intermédiaires et un paiement final relatif à ce projet pour un montant total de 1 000 000 euros.

17      En août 2004, la direction générale (DG) « Emploi, affaires sociales et égalité des chances » de la Commission (ci-après la « DG Emploi ») a effectué auprès de MSD un audit qui n’a pas relevé d’irrégularité majeure et qui a conduit à un recouvrement de 4 472,30 euros.

18      En mai 2004, un plaignant a contacté la DG Emploi et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour dénoncer la mauvaise gestion financière et administrative de la part du CPEM ou de ses mandataires en ce qui concerne la mise en œuvre de son projet individuel. L’OLAF a ouvert une enquête externe le 2 mai 2005 et a effectué des vérifications sur place à Marseille du 27 juin au 1er juillet 2005 auprès du CPEM et auprès d’autres opérateurs économiques ayant un rapport avec le projet pilote.

19      Le 8 septembre 2005, l’OLAF a transmis son rapport de mission au requérant, qui a répondu par lettre du 13 octobre 2005. L’OLAF a répondu à cette lettre par courrier du 11 avril 2006. Le requérant a envoyé sa réponse le 21 avril 2006. Ensuite, le 25 avril 2006, à la demande du requérant, une réunion, à laquelle la DG Emploi a participé, a eu lieu à Bruxelles, au siège de l’OLAF.

20      Par lettre du 24 mai 2006, l’OLAF a indiqué au requérant que la phase d’enquête était terminée et que le rapport final serait établi. L’OLAF a adopté son rapport final le 4 octobre 2006. Ce rapport a été transmis au requérant par lettre du 20 octobre 2006. Le rapport final de l’OLAF a constaté plusieurs irrégularités sérieuses au vu desquelles ont été proposées la suppression du concours communautaire s’élevant à 1 000 000 euros et la récupération d’un montant de 995 527,70 euros.

21      Par lettre du 18 janvier 2007, la Commission a notifié au requérant son intention de lancer la procédure prévue à l’article 24 du règlement n° 4253/88.

22      Par lettre du 19 mars 2007, le requérant a répondu à la lettre du 18 janvier 2007, en contestant le rapport final de l’OLAF.

23      La Commission, considérant que la réponse du requérant du 19 mars 2007 n’avait pas apporté d’éléments de droit ou de fait pouvant contredire les constatations faites dans le rapport final de l’OLAF, a constaté que le requérant n’avait pas exécuté le projet comme décrit dans la décision d’octroi et avait mis en place un système de gestion qui contrevenait aux règles en vigueur. Par la décision C (2007) 4645, du 4 octobre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a supprimé le concours accordé par la décision d’octroi. En vertu de l’article 2 de la décision attaquée, le bénéficiaire est redevable à la Commission de la somme principale de 995 527,70 euros.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2007, le requérant a introduit le présent recours.

25      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2008, le requérant a introduit une demande en référé. Par ordonnance du 19 février 2008, CPEM/Commission (T‑444/07 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté cette demande en référé.

26      La procédure écrite a été clôturée le 29 avril 2008.

27      Le 23 octobre 2008, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a, d’une part, invité le CPEM à se prononcer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la Commission dans son mémoire en défense et, d’autre part, invité la Commission à soumettre certaines pièces. De même, les parties ont été invitées à répondre par écrit, avant l’audience, à certaines questions posées par le Tribunal. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

28      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        lui reconnaître un droit à une indemnisation pour atteinte publique à son image, évaluée à 100 000 euros ;

–        reconnaître à son personnel un droit à une indemnisation individuelle d’un euro symbolique pour atteinte grave à sa quiétude dans le travail ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ou, le cas échéant, non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur la recevabilité

1.     Arguments des parties

30      La Commission conteste la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant, puisqu’ils n’indiquent pas avec une précision suffisante de quelle façon l’ensemble des conditions de réparation du préjudice prétendument subi sont réunies. En effet, la requête ne permettrait pas d’identifier les raisons pour lesquelles la position adoptée par la Commission dans la décision attaquée constitue la cause du dommage allégué par le requérant et ce dernier n’aurait pas apporté la moindre preuve de la réalité des préjudices allégués.

31      Dans ses observations du 17 novembre 2008 sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la Commission, le CPEM a déclaré que l’objet du litige, à cet égard, n’était pas le versement d’une indemnisation, mais seulement la reconnaissance du droit à une telle indemnisation. En outre, il a expliqué en quoi consistait, selon lui, le comportement reproché à la Commission, le préjudice subi et le lien de causalité entre ces deux éléments. Enfin, il a soumis des explications quant aux raisons pour lesquelles le personnel du CPEM demandait une indemnisation d’un euro symbolique.

2.     Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, visant à reconnaître au CPEM un droit à une indemnisation

32      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, point 29).

33      Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, point 107 ; du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T‑195/95, Rec. p. II‑679, point 21 ; du 10 juillet 1997, Guérin automobiles/Commission, T‑38/96, Rec. p. II‑1223, point 42, et Dubois et Fils/Conseil et Commission, précité, point 30).

34      Or, en l’espèce, force est de constater que le seul élément soumis par le CPEM au soutien de la demande en indemnité formulée dans le cadre du deuxième chef de conclusions est précisément ce chef de conclusions, libellé comme suit :

« Le CPEM demande à votre Tribunal […] la reconnaissance d’un droit à une indemnisation pour atteinte publique à l’image d’un organisme agissant dans le cadre d’une mission d’intérêt général (estimée à 100 000 euros). »

35      Il peut être déduit de cette formulation que le dommage allégué consiste en une atteinte à l’image du CPEM, sans toutefois que ce dernier précise comment se justifie le chiffre de 100 000 euros. Quant au comportement reproché, il semble ressortir de l’ensemble de la requête ainsi que des observations du CPEM du 17 novembre 2008 qu’il s’agit des prétendus vices de procédure, imputables à l’OLAF et à la Commission, qui font l’objet des griefs soulevés par le CPEM au titre de son premier moyen. Cependant, il y a lieu de constater l’absence totale, dans la requête, de toute indication quant au lien de causalité entre le comportement reproché et le dommage allégué.

36      Or, il n’appartient pas au Tribunal, en l’absence de toute indication fournie par le requérant, de supputer et de vérifier l’existence d’un éventuel lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, point 179).

37      Il est vrai que le CPEM a indiqué, dans ses observations du 17 novembre 2008, qu’un « lien de causalité direct d’atteinte à la réputation » existe lorsqu’un organisme chargé d’intervenir en matière financière est accusé et condamné pour mauvaise gestion financière, alors qu’il n’y aurait eu ni détournement ni fraude mais, tout au plus, des « erreurs de présentation administrative » dans des procédures complexes. Toutefois, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci‑dessus, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde le recours doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Or, en l’espèce, le Tribunal a constaté précédemment qu’aucune indication, même sommaire, relative au lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice subi par le CPEM ne figurait dans la requête. Dès lors, toute indication ultérieure relative à ce lien doit être rejetée comme tardive (voir, en ce sens, ordonnance De Hoe/Commission, précitée, point 25).

38      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions du CPEM doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions, visant à reconnaître au personnel du CPEM un droit à une indemnisation

39      S’agissant du troisième chef de conclusions, ayant pour objet la demande en indemnité pour le compte du personnel du CPEM, il y a lieu de relever que le requérant n’a ni indiqué ni prouvé qu’il était habilité, par ledit personnel, à introduire un recours en indemnité en son nom.

40      Dès lors, il y a lieu de rejeter ce chef de conclusions comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

 Sur le fond

41      Le requérant soulève deux moyens portant, d’une part, sur la procédure suivie par l’OLAF et par la Commission et, d’autre part, sur le fond de la décision attaquée.

1.     Sur le premier moyen, mettant en cause la procédure suivie par l’OLAF et par la Commission

 Arguments des parties

42      Par son premier moyen, le CPEM reproche à la Commission de ne pas avoir respecté, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, des principes généraux du droit, et notamment celui du respect des droits de la défense. Ce moyen est divisé en cinq branches.

43      Dans le cadre de la première branche, le CPEM fait valoir, en se référant aux témoignages de son personnel, que l’OLAF a effectué une enquête menée à charge, dans sa forme.

44      Par la deuxième branche, le CPEM critique la procédure utilisée par l’OLAF en raison de la confusion entre les procédures prévues par le règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292, p. 2), et celles prévues par le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1). Le CPEM relève, en particulier, que les agents de l’OLAF ont évoqué la possibilité d’une application de sanctions pénales et que leur comportement a créé une atmosphère de confusion et d’intimidation auprès des personnes présentes lors du contrôle, notamment par l’utilisation permanente de la notion de « fraude » et par le fait que les mots « enquête » et « contrôle » aient été indifféremment utilisés dans la même procédure. De même, la saisine du procureur en amont du contrôle administratif et la présence d’un officier de police judiciaire lors des contrôles sur place démontreraient que le contrôle n’avait pas uniquement un caractère administratif.

45      Par la troisième branche, le CPEM conteste la fiabilité de l’enquête menée par l’OLAF. Il fait valoir, dans ce contexte, que l’enquête aurait accumulé des éléments de procédure inopérants, vexatoires ou abusifs, inadmissibles dans le cadre du respect des principes généraux du droit communautaire et d’une instruction sereine. Notamment, les enquêteurs de l’OLAF auraient mal choisi les personnes auditionnées et émis des propos déplacés concernant des fonctionnaires de l’État et l’avocat du CPEM. En outre, certains comptes rendus d’auditions et le rapport de la réunion bilatérale du 25 avril 2006 entre le CPEM et l’OLAF seraient inexacts et/ou non signés par les personnes en cause et les rapports de l’OLAF qui ont servi de base à la Commission lors de l’adoption de la décision attaquée contiendraient des erreurs de fait.

46      La quatrième branche est tirée d’une violation des droits de la défense lors de l’enquête. Dans ce contexte, le CPEM soulève plusieurs griefs relatifs au traitement par l’OLAF des plaintes ayant déclenché son enquête. Le contenu de ces plaintes ne lui aurait notamment pas été communiqué et il n’aurait pas eu la possibilité de soumettre ses observations à cet égard. Par ailleurs, si tant est que la plainte de mai 2004 ait porté sur la pratique de « valorisation », elle serait infondée. De plus, l’OLAF aurait fait des déclarations contradictoires quant au rôle que les plaintes reçues en mai 2005 ont joué dans le déclenchement de la procédure de contrôle. Enfin, l’OLAF aurait informé la presse sur le dossier avant même l’adoption par la Commission de la décision attaquée.

47      Enfin, par la cinquième branche, le CPEM met en cause l’utilisation par l’OLAF, lors de son enquête, des différentes éditions du Guide du promoteur. Ce guide aurait notamment connu plusieurs versions dont une provisoire, qu’il n’aurait pas considéré comme contraignante et dont il n’aurait donc pas tenu compte.

48      La Commission rejette les arguments du CPEM.

 Appréciation du Tribunal

49      Tout d’abord, il convient de constater, s’agissant de la cinquième branche, que la question de savoir si le Guide du promoteur pouvait être opposé au CPEM, malgré son caractère évolutif, ne concerne pas la forme de la procédure administrative, mais relève du fond de la décision attaquée. Étant donné que le CPEM soulève également la question de l’opposabilité dudit Guide au titre de la troisième branche du second moyen, l’ensemble des arguments relatifs à cette question sera examiné dans ce cadre.

50      Il y a lieu de relever, ensuite, que le texte de la requête ne précise pas quels sont les principes, autres que celui du respect des droits de la défense, dont la violation est alléguée. Dans ces circonstances, il y a lieu de limiter l’examen du premier moyen au seul principe du respect des droits de la défense, puisqu’il n’appartient pas au Tribunal, en l’absence d’indications de la part du requérant, de rechercher et d’identifier les principes dont la violation pourrait être invoquée.

51      Conformément à une jurisprudence constante, le principe du respect des droits de la défense exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (arrêts du Tribunal du 9 avril 2003, Forum des migrants/Commission, T‑217/01, Rec. p. II‑1563, point 56, et du 11 décembre 2003, Conserve Italia/Commission, T‑306/00, Rec. p. II‑5705, point 107 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27).

52      En l’espèce, s’agissant du grief soulevé dans le cadre de la quatrième branche selon lequel l’OLAF aurait informé la presse sur le dossier avant même l’adoption par la Commission de la décision attaquée, force est de constater qu’un tel grief, à le supposer établi, ne saurait constituer une violation des droits de la défense du CPEM tels que définis au point précédent. Il convient, dès lors, de le rejeter comme inopérant, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si, comme l’affirme le CPEM, l’article de presse du 7 octobre 2007 auquel il a fait référence est réellement fondé sur des informations qui ont été obtenues auprès de l’OLAF.

53      Par ailleurs, il découle également de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, point 632, et la jurisprudence citée).

54      Il convient donc d’examiner, pour chacun des autres griefs soulevés par le CPEM dans le cadre du premier moyen, premièrement, s’il a été en mesure, avant l’adoption de la décision attaquée, d’exposer utilement son point de vue et, deuxièmement, si tel n’a pas été le cas, si la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent dans l’hypothèse où le CPEM aurait pu faire connaître utilement son point de vue.

55      Or, s’agissant de la première question, qui implique de déterminer si le CPEM a été en mesure de présenter utilement son point de vue en ce qui concerne les faits mentionnés dans le cadre du premier moyen, autres que celui visé au point 52 ci-dessus, il y a lieu de rejeter son allégation de violation de ses droits de la défense. En effet, au vu de l’échange de courriers entre le CPEM et l’OLAF, à savoir la lettre du CPEM du 13 octobre 2005 contenant des observations sur le rapport de mission de l’OLAF du 8 septembre 2005, la lettre de l’OLAF du 11 avril 2006 et la lettre du CPEM du 21 avril 2006 (voir point 19 ci‑dessus), il y a lieu de constater que le CPEM a eu la possibilité de soumettre toute observation qu’il estimait pertinente au sujet des comportements de l’OLAF qu’il critique dans le premier moyen, possibilité dont il a d’ailleurs fait amplement usage concernant certains de ses griefs. Il a, notamment, pris position de manière détaillée sur la procédure appliquée par l’OLAF. Le requérant avait donc la possibilité de présenter ses observations sur toute question en rapport avec les faits mentionnés dans le premier moyen, qui sont antérieurs à l’échange de courriers en cause, de sorte que ses droits de la défense ont pleinement été respectés à cet égard.

56      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter comme non fondé le premier moyen, et cela sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les allégations factuelles faites par le CPEM dans ce cadre sont exactes.

2.     Sur le second moyen, mettant en cause la décision attaquée quant au fond

57      Par son second moyen, le CPEM reproche à la Commission diverses erreurs de droit qui auraient entaché la légalité de la décision attaquée.

58      Ce moyen est divisé en cinq branches. Par la première branche, le requérant fait valoir que l’OLAF et la Commission ont méconnu la notion française d’organisme à but non lucratif. La deuxième branche est fondée sur une prétendue méconnaissance des relations juridiques entre le requérant et les autorités municipales de la ville de Marseille. La troisième branche est tirée de l’inopposabilité du Guide du promoteur. La quatrième branche est relative aux irrégularités qui sont reprochées au requérant. Enfin, dans le cadre de la cinquième branche, le requérant conteste l’applicabilité du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), dans la mesure où il servirait de fondement à la décision attaquée.

 Sur la première branche, tirée de la méconnaissance de la notion française d’organisme à but non lucratif

 Arguments des parties

59      Le CPEM fait valoir que l’OLAF ainsi que la Commission ont méconnu son statut d’association relevant de la loi française du 1er juillet 1901, telle que modifiée, en le qualifiant d’association sans but lucratif (ASBL), institution relevant du droit belge. Selon lui, il est inadmissible que le rapport de l’OLAF conteste que CPEM et MSD soient des organismes à but non lucratif, alors que ces deux associations remplissent tous les critères de la notion « sans but lucratif » et sont reconnues comme telles par les autorités françaises. Le requérant reproche encore à l’OLAF d’avoir confondu les statuts d’« organisme à but non lucratif », d’une part, et d’« organisme de droit public », d’« organisme menant des activités relevant du droit public » et d’« organisme parapublic », d’autre part.

60      La Commission réfute les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

61      Il y a lieu de relever que l’OLAF a décrit le requérant, tant dans son rapport de mission du 8 septembre 2005 que dans le rapport final du 4 octobre 2006, comme « une structure associative Loi 1901 » ou comme « une association Loi 1901 ». Ce n’est que dans l’en-tête de ces deux rapports, ainsi que dans celui des actes de contrôle et de vérification sur place des 27 et 29 juin 2005, que le CPEM a été désigné comme ASBL. L’utilisation de ce sigle, dont la Commission fait valoir qu’il n’a été employé que dans le sens d’« organisation à but non lucratif » et sans référence au statut juridique du CPEM, n’a toutefois eu aucune incidence sur l’appréciation des faits qui sont reprochés au CPEM dans lesdits rapports et dans la décision attaquée. En effet, le statut juridique du CPEM n’est abordé dans aucun point desdits documents.

62      De surcroît, le CPEM s’est lui-même désigné, dans son dossier de candidature, sous le point « [I]dentité du demandeur », comme une « [a]ssociation sans but lucratif », ce qui peut avoir contribué à créer une confusion à cet égard auprès des services de la Commission.

63      Il s’ensuit que le fait que l’OLAF ait erronément désigné le CPEM et MSD, dans certains documents, comme des ASBL ne saurait vicier la décision attaquée. Dès lors, il convient de rejeter la première branche du second moyen.

 Sur la deuxième branche, tirée de la méconnaissance des relations entre le requérant et la ville de Marseille

 Arguments des parties

64      Le CPEM critique l’analyse faite par l’OLAF dans son rapport final, ainsi que par la Commission dans la décision attaquée, des liens entre la ville de Marseille et lui‑même et soulève, à cet égard, quatre arguments.

65      La Commission réfute les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

66      Dans cette branche du second moyen, le CPEM met en cause le point 11 du rapport final de l’OLAF, sous lequel ce dernier analyse la relation entre la ville de Marseille, le CPEM et MSD. Il y est constaté, notamment, que :

–        la ville de Marseille elle-même n’avait pas pu poser sa candidature comme bénéficiaire d’une subvention au titre du FSE, puisque l’une des deux caractéristiques principales du projet pilote était le recours à des organisations privées à but non lucratif pour sa mise en œuvre (point 11-1) ;

–        MSD est clairement, au vu de ses statuts, une association étroitement liée à la ville de Marseille (point 11-2) ;

–        la « démunicipalisation » de MSD, intervenue lors de la modification de ses statuts le 11 mai 2000, au sens où les membres ayant un mandat électif municipal seraient dorénavant présents uniquement à titre consultatif, doit être sérieusement relativisée, les autres paramètres indiquant un lien étroit avec la ville de Marseille n’ayant pas changé (point 11-3) ;

–        le CPEM et MSD sont dépendants de la ville de Marseille quant à leurs locaux, leur personnel et leur fonctionnement et mettent en œuvre certains aspects de la politique de la ville (point 11-4) ;

–        la ville de Marseille n’a versé qu’une partie de sa participation prévue au financement du projet pilote, sans que le CPEM ni MSD l’aient contrainte à exécuter ses obligations financières, ce qui indique leur dépendance à l’égard de la ville et la relativité de leur pouvoir de décision effectif (points 11-7 et 11-8) ;

–        l’OLAF considère que la décision du CPEM de confier l’exécution de l’action à MSD ainsi que sa mise en œuvre ont eu comme conséquence, voire comme objectif, de contourner l’exigence du projet pilote de recourir à des organisations privées à but non lucratif pour sa mise en œuvre (point 11-12).

67      Toutefois, il y a lieu de constater que le dossier ne contient pas d’éléments de nature à remettre en cause ces appréciations de l’OLAF ou à indiquer que la décision attaquée pourrait être viciée du fait de ces appréciations. De tels éléments ne ressortent en particulier pas des arguments du CPEM présentés devant le Tribunal.

68      Premièrement, il y a lieu de rejeter l’argument du CPEM selon lequel le rapport final laisserait entendre que la ville de Marseille avait cherché à déposer un dossier de candidature au projet pilote, ou avait recouru à des associations écran et avait eu comme objectif de contourner l’exigence de recours à des organismes privés. En effet, le rapport se limite à rappeler que la ville de Marseille n’a pas pu déposer de candidature, sans indiquer si telle était son intention. S’agissant du recours à l’association MSD pour l’exécution de l’action, ce qui aurait eu comme effet de contourner certaines exigences du projet pilote, cette observation n’est pas formulée à l’égard de la ville de Marseille, mais à l’égard du requérant lui-même, contrairement à ce qu’affirme ce dernier. Dès lors, le premier argument du CPEM ne saurait prospérer.

69      Deuxièmement, quant à l’allégation du CPEM selon laquelle l’OLAF, par les remarques contenues au point 11-3 du rapport final, se serait immiscé dans le droit interne français et la thématique de la « démunicipalisation », elle doit être rejetée comme non fondée et dénuée de pertinence pour la solution du présent litige. En effet, dans ce point, l’OLAF n’a fait que relever que, malgré la diminution du rôle décisionnel des élus municipaux au sein de MSD, cette association dispose toujours, en raison d’autres circonstances factuelles, de liens étroits avec la ville de Marseille. Il s’ensuit que le deuxième argument du CPEM doit être rejeté.

70      Troisièmement, s’agissant des critiques à l’égard de l’appréciation de l’OLAF selon laquelle le CPEM et MSD sont dépendants de la ville de Marseille quant à leurs locaux, leur personnel et leur fonctionnement, il y a lieu de constater que le CPEM ne conteste pas les faits sous-tendant cette appréciation, mais se limite à faire valoir que la mise à disposition de locaux et de personnel par la ville de Marseille ne signifie pas que le CPEM et MSD obéissaient aux ordres de cette municipalité. Or, ni l’OLAF ni la Commission n’ont allégué que tel était le cas. L’OLAF a seulement considéré lesdites mises à disposition comme des indices d’une dépendance de ces deux associations envers la ville de Marseille, déduction appropriée au regard des faits de l’espèce. À cet égard, mis à part la circonstance que MSD est dépendante de la ville de Marseille quant à ses locaux, son personnel et son fonctionnement, il convient de tenir compte, notamment, des statuts de MSD. En particulier, l’article 2 de ces derniers, intitulé « Objet », précise que l’association doit mettre en œuvre ses actions de formation « dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par le [c]onseil [m]unicipal » et que l’aide aux organismes de formation professionnelle de Marseille, notamment par la mise à disposition de locaux, se fait « après accord du [c]onseil [m]unicipal ». Dès lors, le troisième argument du CPEM ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

71      Quatrièmement, le CPEM conteste les points 11-7 et 11-8 du rapport final de l’OLAF, dans lesquels ce dernier constate que la ville de Marseille n’a pas respecté ses obligations en matière de cofinancement et que ni le CPEM ni MSD ne l’ont contrainte à le faire, indiquant ainsi leur dépendance à l’égard de la ville et la relativité de leur pouvoir de décision effectif.

72      En premier lieu, il convient de relativiser l’influence de ces deux points du rapport sur le contenu de la décision attaquée. En effet, le rapport final de l’OLAF n’a pas avancé les chiffres mentionnés au point 11-7 du rapport final et indiquant que la ville de Marseille n’avait pas respecté ses engagements pour en faire grief au requérant, mais s’est uniquement référé à cette circonstance, en combinaison avec le fait que le CPEM et MSD n’avaient pas contraint la ville à exécuter lesdits engagements, pour corroborer sa conclusion quant à la dépendance de ces deux associations à l’égard de la ville de Marseille.

73      En deuxième lieu, l’argument du requérant selon lequel la ville de Marseille aurait respecté la totalité de ses engagements financiers, et même davantage, doit être rejeté.

74      En effet, le projet approuvé par la décision d’octroi prévoyait une contribution de la ville de Marseille à concurrence de 274 231 euros. Il est constant entre les parties que cette somme se divisait en une partie « Fonctionnement » (ou « Dépenses d’ingénierie », selon les termes du CPEM) et une partie « Subvention des microprojets ». Selon le CPEM, la contribution de la ville de Marseille s’est élevée à 129 581,66 euros au titre de la partie « Fonctionnement » et à 21 769 euros au titre de la partie « Subvention des microprojets », portant sa contribution à 151 350,66 euros au total. La Commission, pour sa part, indique une contribution totale de la ville de Marseille à concurrence de 141 860,29 euros.

75      Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire, aux fins de la solution du présent litige, de déterminer l’origine de la différence entre ces deux chiffres, puisque, même selon le mode de calcul proposé par le requérant, la contribution effective de la ville de Marseille est restée inférieure de 122 880,34 euros à ce qui était prévu dans le projet approuvé par la décision d’octroi. S’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle, pour ce qui concerne l’aide financière aux microprojets, les obligations prévues dans le projet approuvé par la Commission étaient contraires à la loi française, il suffit de relever que, outre le fait que cette allégation n’est pas étayée, elle ne contredit pas le constat figurant au point 11-8 du rapport final de l’OLAF selon lequel ni le CPEM ni MSD n’ont contraint la ville de Marseille à exécuter ses obligations financières en matière de cofinancement. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le CPEM ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du fait que le plan de financement qu’il avait lui-même présenté contenait des recettes qu’il lui était légalement impossible d’obtenir.

76      Il s’ensuit que le quatrième argument du requérant doit être rejeté, de même que la deuxième branche du second moyen.

 Sur la troisième branche, tirée de l’inopposabilité du Guide du promoteur

 Arguments des parties

77      Le CPEM fait valoir que le Guide du promoteur que l’OLAF lui a opposé ne lui a pas été remis en annexe à la décision d’octroi et que ce n’est qu’en septembre 1999 qu’il en a reçu une version provisoire contenant des fiches, auxquelles l’OLAF a fait référence dans ses rapports. Or, il n’aurait pas considéré comme contraignante la version provisoire et n’en aurait donc pas tenu compte. De plus, la version sur laquelle l’OLAF fonde ses reproches à l’encontre du requérant n’aurait jamais été clairement identifiée et rien ne prouverait qu’elle lui ait été notifiée. Enfin, la version définitive du Guide du promoteur n’aurait pas contenu lesdites fiches. Toutes les remarques portant sur les fiches seraient donc inopérantes.

78      En outre, le CPEM soutient que, à supposer que le Guide du promoteur puisse lui être opposé, il ne saurait être interprété, dans le respect de la hiérarchie des normes, dans un sens contraire aux règlements portant sur la réforme des fonds structurels et au règlement financier tel qu’applicable au moment des faits, comme l’a pourtant fait l’OLAF, suivi en cela par la Commission.

79      La Commission réfute les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

80      Il y a lieu de relever, en premier lieu, que le CPEM avait accepté le 10 novembre 1999, par la signature de M. R., son président à cette date, de respecter les conditions posées par le Guide du promoteur.

81      Il ressort en outre du dossier qu’il a été demandé aux participants de la réunion de Belfast du 16 au 19 septembre 1999, au cours de laquelle le consortium CPEM/MSD était représenté par M. G., directeur de MSD, de lire attentivement le projet de guide qui y avait été distribué et d’envoyer au plus vite leurs questions et commentaires afin de le compléter. Afin de tenir compte des besoins et des intérêts des différents bénéficiaires du projet pilote, la Commission a donc tenu à recueillir les observations de ces derniers et à établir la version finale du guide avec leur coopération. Dès lors, le CPEM devait être conscient de ce que la version provisoire du Guide du promoteur n’était pas un document dépourvu de toute pertinence et que le guide contenait des dispositions spécifiques pour l’exécution du projet pilote qui étaient certes susceptibles d’être modifiées dans la version définitive, mais qu’il lui appartenait néanmoins de respecter, ce qu’il s’est engagé à faire par la signature de M. R. intervenue le 10 novembre 1999, postérieurement à la réception de la version distribuée lors de la réunion de Belfast et donc en connaissance de cette dernière.

82      Dans cette perspective, doit être écarté l’argument du CPEM selon lequel ce dernier n’a pas pris en compte la version du guide distribuée à Belfast, puisque cette version avait été qualifiée de provisoire. En effet, dans les circonstances qui viennent d’être décrites, une telle attitude formaliste contreviendrait à l’obligation de loyauté pesant sur les demandeurs et bénéficiaires de concours qui est inhérente au système de concours des fonds communautaires et essentielle pour leur bon fonctionnement (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 et T‑151/99, Rec. p. II‑4547, point 322, et du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission, T‑180/01, Rec. p. II‑369, point 83).

83      En deuxième lieu, il convient de constater que, contrairement aux allégations du CPEM, la version définitive du Guide du promoteur lui a bien été notifiée, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception par courrier électronique du 5 janvier 2000 de M. B., chargé de mission au sein de MSD, produit par la Commission.

84      En troisième lieu, comme la Commission le fait remarquer à juste titre, le CPEM ne fait pas valoir, dans la requête, que les comportements qui lui sont reprochés dans la décision attaquée auraient été licites en vertu de l’une quelconque des versions successives du Guide du promoteur. Il n’apparaît donc pas comment les éventuelles différences pouvant exister entre les différentes versions du guide auraient pu créer une confusion dans l’esprit des collaborateurs du CPEM quant aux obligations de ce dernier dans la mise en œuvre du projet pilote.

85      Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel l’OLAF n’aurait pas respecté la hiérarchie des normes en donnant la priorité au Guide du promoteur par rapport aux règlements communautaires applicables, le CPEM se réfère au point 71 de la lettre de l’OLAF du 11 avril 2006, par laquelle ce dernier a répondu aux contestations du CPEM relatives à son rapport de mission. Ce point a la teneur suivante :

« Quant à la hiérarchie des textes juridiques applicables, le Guide du promoteur 1999 stipulait dans la Fiche B – l’encadré point 1 deuxième flèche, dernier paragraphe – (page 8) que les textes juridiques s’appliquant au programme sont hiérarchisés de la façon suivante :

–        La décision de la Commission européenne accordant une subvention à la [s]tructure intermédiaire ainsi que ses annexes.

–        Les règlements qui définissent les activités éligibles au titre du FSE (la liste des dépenses éligibles a été adoptée par la Commission et est parue au Journal officiel des Communautés).

–        Le règlement général des [f]onds structurels. »

86      À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, qu’il ne ressort pas de cette liste qu’elle est établie en allant de la règle supérieure à la règle inférieure plutôt que dans l’ordre inverse. Deuxièmement, même dans la première hypothèse, une telle indication abstraite par l’OLAF d’un ordre hiérarchique erroné parmi les dispositions légales applicables ne serait pas, en tant que tel, de nature à vicier la décision attaquée. En effet, il convient de relever, en premier lieu, que le Guide du promoteur lui-même n’apparaît pas dans la hiérarchie des normes citée par l’OLAF. En deuxième lieu, le CPEM n’a indiqué aucune disposition concrète du Guide du promoteur qui serait incompatible avec une quelconque norme supérieure, se bornant à l’affirmation qu’« aucun élément [contenu dans le Guide du promoteur] ne peut exister ou ne peut être interprété dans un sens contraire aux règlements [applicables] et dans la logique de la stricte application de la hiérarchie des actes ». Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le quatrième argument du CPEM.

87      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la troisième branche du second moyen, ainsi que la cinquième branche du premier moyen.

 Sur la quatrième branche, relative aux irrégularités reprochées

88      Dans le cadre des six arguments qu’il soulève sous cette branche du second moyen, le CPEM fait valoir, en substance, que la Commission aurait autorisé certaines des irrégularités qui lui sont reprochées dans la décision attaquée ou en aurait au moins eu connaissance, ou qu’il ne s’agirait pas d’irrégularités justifiant la suppression du concours communautaire.

 Sur le premier argument, tiré de la pratique de la Commission dans le cadre du FSE et d’une prétendue autorisation, par la Commission, de la technique dite de « valorisation »

–       Arguments des parties

89      Le CPEM fait valoir, en substance, que la Commission aurait autorisé la pratique dite de « valorisation » en ce qui concerne les projets relevant du FSE en France. Dans ce contexte, il se réfère, premièrement, à la pratique dans le cadre des projets relevant du FSE en France, deuxièmement, à l’implication de certaines autorités nationales dans la « valorisation » telle que pratiquée par le CPEM et, troisièmement, à un courrier électronique du 28 juin 2001 de la Commission au CPEM, dans lequel cette pratique aurait été autorisée. Dès lors, cette pratique ne saurait être considérée comme irrégulière dans la décision attaquée.

90      La Commission entend distinguer, en ce qui concerne la « valorisation », les projets relevant du « cadre classique » du FSE, d’une part, et les projets pilotes au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 4255/88, tels que celui en cause en l’espèce, d’autre part. Selon elle, dans le « cadre classique » du FSE, l’intervention financière du FSE prend la forme du cofinancement d’un programme national ou d’une subvention globale gérée par l’État membre ou d’autres autorités nationales, alors que, dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 4255/88, l’intervention financière du FSE est directement gérée par la Commission, ce qui signifie que cette dernière sélectionne elle-même les bénéficiaires, au moyen d’une décision spécifique d’attribution, assortie d’un corps réglementaire. Selon la Commission, dans le « cadre classique » du FSE, la « valorisation » est acceptée, alors que cette technique n’aurait jamais été acceptée dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 4255/88.

–       Appréciation du Tribunal

91      Il convient de constater, tout d’abord, s’agissant de la technique dite de « valorisation », qu’il ressort du dossier, ainsi que des explications fournies par les parties lors de l’audience, qu’elle consiste en l’imputation de dépenses encourues par des collectivités publiques, dans le cadre de leurs missions respectives, sur les contributions financières qu’elles sont censées apporter à un projet. En l’espèce, la « valorisation » a notamment été pratiquée à l’égard de la contribution financière du conseil général des Bouches-du-Rhône au budget du projet pilote, sur laquelle ont été imputées des dépenses de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône (DDTEFP), effectuées dans le cadre de sa politique en matière d’emploi et de réinsertion de chômeurs. Ainsi qu’il ressort de la décision d’octroi, la contribution du conseil général, qui était inscrite sous la rubrique « Contribution en liquide » (« Contribution in cash ») du budget, devait être de 200 000 euros. Le CPEM n’a pas contesté qu’au moins une partie de cette contribution n’a pas été versée, mais a été faite sous forme de « valorisation », de sorte qu’elle n’a donné lieu à aucun paiement direct entre le conseil général et le CPEM et/ou MSD.

92      Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, dans le « cadre classique » du FSE, tel que défini par la Commission, les dépenses publiques qui sont « valorisées » en tant que contributions propres dans le cadre d’un concours communautaire sont des dépenses effectuées par le bénéficiaire du concours lui-même, à savoir l’État membre ou l’autorité nationale désignée par lui. En revanche, si, en l’espèce, le CPEM a entendu « valoriser » de la même manière des dépenses effectuées par les collectivités locales, force est de constater qu’il ne s’agit pas de ses propres dépenses en tant que bénéficiaire du concours communautaire, mais de dépenses de tiers contributeurs. Sous la forme pratiquée par le CPEM, la « valorisation » ne lui servait donc pas à s’acquitter de ses propres obligations de participation au projet, mais à remplir celles de tiers contributeurs. Or, ces participations devaient être, selon le budget proposé par le CPEM et retenu dans la décision d’octroi, des contributions en liquide, ce qui excluait toute prise en compte de dépenses effectuées dans un autre contexte et non effectivement perçues par le consortium CPEM/MSD. Il convient de rappeler, dans ce contexte, la jurisprudence constante selon laquelle, compte tenu de la nature même des concours financiers accordés par la Communauté, l’obligation de respecter les conditions financières indiquées dans la décision d’octroi constitue, au même titre que l’obligation d’exécution matérielle du projet concerné, l’un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours communautaire (arrêt de la Cour du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, point 86 ; arrêts du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 130, et Vela et Tecnagrind/Commission, précité, point 399).

93      Il s’ensuit que la « valorisation » telle que pratiquée par le CPEM ne correspondait pas à la pratique courante de la Commission dans le cadre du FSE et était même interdite par la décision d’octroi.

94      Les arguments présentés par le CPEM ne sont pas de nature à infirmer ce constat.

95      En ce qui concerne, premièrement, la pratique au niveau national dans le cadre du FSE, celle-ci s’inscrit précisément dans le cadre de la prise en compte, au titre de la « valorisation », des dépenses des autorités nationales en tant que bénéficiaires d’un concours communautaire et non de la prise en compte de dépenses de tiers. Cet argument est donc inopérant, de sorte qu’il n’y a aucune raison d’interroger les personnes et institutions dont le CPEM demande, à ce titre, l’audition.

96      Deuxièmement, le fait que les autorités nationales aux niveaux départemental et local étaient au courant de la « valorisation » telle que pratiquée par le CPEM et y ont même participé est dépourvu de pertinence aux fins de l’appréciation de la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle constate la violation des obligations du CPEM au titre de la décision d’octroi.

97      Troisièmement, le courrier électronique du 28 juin 2001 de Mme G., collaboratrice à la DG Emploi, invoqué par le CPEM, ne saurait être interprété comme une autorisation, de la part de la Commission, de la « valorisation » telle que pratiquée par le CPEM. En effet, il s’agissait d’une réponse à un courrier électronique dans lequel une collaboratrice du CPEM posait une question faisant clairement et exclusivement référence aux modalités de renseignement d’un formulaire dans le cadre de la préparation d’un rapport financier intermédiaire et non à la licéité d’une pratique de financement du projet. La notion de « valorisation » n’y figurait pas et le contexte ne laissait pas apparaître que les « subventions et aides allouées […] aux microprojets » par les partenaires du CPEM, mentionnées dans le courrier électronique de la collaboratrice du CPEM, étaient en fait des dépenses effectuées par des autorités publiques et prises en compte au titre du projet pilote sans qu’une contribution effective soit versée par lesdites autorités. Enfin, il ressort clairement du libellé de la réponse de Mme G. que cette dernière entendait se prononcer exclusivement sur un problème de renseignement d’un formulaire et non sur la pratique de « valorisation » pratiquée par le CPEM.

98      Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument du CPEM tiré de ce que la Commission aurait autorisé la pratique dite de « valorisation ».

 Sur le deuxième argument, tiré de l’absence de caractère d’irrégularité sérieuse de la comptabilisation des prêts d’honneur

–       Arguments des parties

99      Le deuxième argument se rapporte au fait que le CPEM a comptabilisé, au titre de sa propre contribution financière au projet, des prêts d’honneur qu’il a consentis aux différents porteurs de microprojets. Selon la définition donnée par le CPEM et non contestée par la Commission, il s’agit de prêts personnels sans intérêts et sans garantie d’un montant compris entre 1 500 et 15 000 euros. Le CPEM fait valoir, en premier lieu, que son intention d’utiliser de tels prêts d’honneur découlait clairement de son dossier de candidature. En outre, il indique que l’analyse de ses états financiers au 31 décembre 1997 ainsi que de son budget prévisionnel pour 1998, annexés à son dossier de candidature, révèle qu’il n’a pas de ressources de fonctionnement autres que celles découlant des subventions publiques et constituant son fonds de prêts. En second lieu, le CPEM fait valoir que la Commission a été informée de l’emploi des prêts d’honneur au plus tard en août 2001, lors de la remise du rapport intermédiaire.

100    La Commission conteste les arguments du CPEM.

–       Appréciation du Tribunal

101    S’agissant de l’existence d’une irrégularité sérieuse du fait de la comptabilisation des prêts d’honneur, il y a lieu de rappeler que l’obligation de respecter les conditions financières découlant de la décision d’octroi constitue l’un des engagements essentiels du bénéficiaire (voir point 92 ci-dessus). Dans ce contexte, l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 4253/88 doit être interprété dans le sens qu’il autorise la Commission à supprimer le concours financier octroyé, en cas de violation des conditions financières prévues dans la décision d’octroi (voir, en ce sens, arrêt Sgaravatti Mediterranea/Commission, précité, points 130 et 131).

102    En l’espèce, le budget figurant à l’annexe II de la décision d’octroi prévoyait, sous la rubrique « Contribution en liquide », une contribution financière de la part du CPEM d’un montant de 184 615 euros.

103    Or, comme la Commission le fait valoir à bon droit, les remboursements des prêts d’honneur consentis par le CPEM constituent des revenus qui doivent être déduits des montants versés par le CPEM pour déterminer le montant effectivement déboursé par ce dernier. Puisque ces remboursements pourront atteindre jusqu’à 100 % des sommes allouées sous forme de crédits, la contribution du CPEM aura donc tendance à diminuer, puis à disparaître entièrement, au fur et à mesure des remboursements. Dès lors, le consentement de prêts par le CPEM aux porteurs de microprojets ne saurait par définition être pris en compte à concurrence du montant nominal au titre de sa propre contribution financière au projet. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas contestée par le CPEM. Il s’ensuit que le CPEM n’a pas respecté l’obligation, résultant du budget annexé à la décision d’octroi, d’apporter sa propre contribution financière d’un montant de 184 615 euros.

104    Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a à cet égard constaté, au considérant 8, sous c), de la décision attaquée, l’existence d’une irrégularité sérieuse.

105    Les arguments du CPEM ne sont pas de nature à infirmer ce constat.

106    En premier lieu, il y a lieu de constater que le dossier de candidature ne laisse nullement apparaître l’intention du CPEM de recourir systématiquement à des prêts pour s’acquitter de sa contribution financière au projet. La notion de « prêt d’honneur » n’y apparaît qu’une seule fois, dans la phrase suivante : « L’intervention de l’Union [e]uropéenne dans le cadre de cet appel à projet permettra d’accélérer et de favoriser la mobilisation des diverses aides, des fonds de garantie et des éventuels prêts d’honneur qui seront mis en synergie et contribuera à pérenniser ces actions sous forme d’un dispositif financier local permanent. » Cette mention isolée des prêts d’honneur, assortie en outre du qualificatif « éventuel », ne pouvait être comprise comme signifiant qu’il serait fait une application systématique de cet instrument dans le cadre du projet. De plus, cette mention est faite dans le contexte d’une énumération d’instruments dont il est dit que la mobilisation sera favorisée par le projet pilote, de sorte qu’il n’apparaît même pas clairement s’il s’agit d’un instrument interne au projet ou d’un instrument externe qui pourrait être mobilisé grâce au projet.

107    S’agissant de l’allégation selon laquelle les prêts d’honneur auraient été mentionnés lors de la présentation du plan de financement – à une date non spécifiée, mais vraisemblablement dans le cadre de l’examen des candidatures – et lors d’une présentation publique à l’occasion d’un colloque organisé les 8 et 11 juillet 2000, le CPEM n’a soumis aucune preuve. Elle doit donc être rejetée comme non étayée.

108    En deuxième lieu, le fait que le rapport intermédiaire remis en août 2001 mentionnait les prêts d’honneur ne saurait conduire à considérer que la Commission a tardivement informé le CPEM que ces prêts ne pouvaient pas être comptabilisés au titre de sa contribution. En effet, l’article 3, paragraphe 3, de la décision d’octroi spécifiait que « seules les dépenses engagées avant le 30 août 2001 et encourues avant le 28 février 2002 [pouvaient] être considérées comme éligibles et prises en compte dans le calcul des sommes totales dues au bénéficiaire au titre de la présente décision ». Ces dates limites ont été reportées, par décision du 18 septembre 2001, respectivement au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002. Force est donc de constater que le rapport « intermédiaire » est intervenu presque à la fin de la période d’engagement des dépenses initialement prévue et environ quatre mois avant la fin de la période telle qu’étendue ultérieurement. Une information donnée à ce stade du projet ne saurait en aucun cas être réputée avoir été donnée en temps utile.

109    En troisième lieu, concernant l’allégation du CPEM selon laquelle un courrier électronique de MSD à Mme G. du 5 février 2002, relatif aux prêts d’honneur, serait resté sans réponse effective, il y a lieu de relever, premièrement, que la réponse de Mme G. par courrier électronique du 6 février 2002 indiquait clairement que le dossier de candidature ne mentionnait pas les prêts d’honneur, que leur prise en compte n’était pas possible, puisque les remboursements réduiraient le coût total du projet avec comme conséquence une réduction du concours du FSE, et que le problème devait être résolu avec une contribution « ferme ». Deuxièmement, ce courrier électronique est intervenu après la fin de la période d’engagement des dépenses telle que prorogée. Dès lors, les questions du CPEM ne pouvaient concerner que les modalités de comptabilisation et la réponse qui pouvait être apportée à ces questions ne pouvait avoir aucune incidence sur la conformité des dépenses effectivement engagées aux conditions spécifiées dans la décision d’octroi. Il convient donc de rejeter cette allégation comme non fondée et non pertinente.

110    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième argument du CPEM.

 Sur le troisième argument, tiré d’une prétendue contradiction entre la décision attaquée et la décision d’octroi

111    Dans le cadre de ce troisième argument, le CPEM soulève quatre points à propos desquels la Commission lui reprocherait, dans la décision attaquée, des faits qui auraient déjà été mentionnés dans le dossier de proposition et qui auraient donc été acceptés par la Commission dans la décision d’octroi. La Commission serait donc au moins coresponsable des faits reprochés.

112    Premièrement, le CPEM souligne que la Commission savait dès l’examen de son dossier de candidature qu’il serait fait appel à des financements publics. Dès lors, elle ne pourrait pas lui reprocher ce fait.

113    À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que la Commission, dans la décision attaquée, n’a pas reproché au CPEM le cofinancement du projet pilote par les collectivités publiques. Au contraire, la Commission critique expressément, au considérant 8, sous d), de la décision attaquée, l’insuffisance des cofinancements publics par rapport au budget approuvé. En revanche, il est reproché au CPEM, au considérant 8, sous b), de la décision attaquée, d’avoir pris en compte des dépenses encourues par les collectivités locales qui n’étaient pas effectuées au titre du projet pilote, mais au titre d’activités relevant des propres compétences de ces collectivités (technique de la « valorisation »).

114    Or, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 93 et 98 ci‑dessus, la Commission n’avait nullement autorisé cette pratique de « valorisation » et, contrairement à ce qu’allègue le CPEM, le dossier de candidature ne contenait aucune indication de son intention de recourir à la « valorisation ». Au contraire, les contributions des collectivités publiques étaient reprises, dans le plan de financement du projet, sous la rubrique « Contribution en liquide ». La Commission ne pouvait donc pas déduire du dossier de candidature que ces contributions allaient consister en une simple inscription, dans les comptes du projet pilote, de montants qui n’étaient pas effectivement versés au CPEM ou à MSD.

115    S’agissant, ensuite, de la lettre de la DDTEFP du 14 octobre 1998 qui figurait à l’annexe 7 du dossier de candidature et qui, selon le CPEM, prouve que la Commission était informée des faits reprochés, il n’y est nullement question de « valorisation ». La DDTEFP se contente, dans cette lettre, d’assurer au président du CPEM, en des termes généraux, qu’elle « pourra accompagner le projet […] en mobilisant les moyens de l’État pour compléter éventuellement cette aide et participer au financement des actions d’accompagnement indispensables à la réussite du projet ». En revanche, rien dans cette lettre n’indique que les contributions financières des collectivités publiques, reprises dans la rubrique « Contribution en liquide » dans le plan de financement, devaient être effectuées sous forme de « valorisation ».

116    Deuxièmement, le CPEM fait valoir que la Commission connaissait, dès l’examen de son dossier de candidature, le partenariat institutionnel qui le liait aux différentes collectivités publiques impliquées.

117    Il suffit de constater, à cet égard, que ce grief est dénué de pertinence pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. En effet, ce n’est pas le fait d’avoir coopéré avec les collectivités publiques qui est reproché au CPEM dans la décision attaquée, mais celui d’avoir mis en œuvre cette coopération d’une manière contraire aux termes de la décision d’octroi.

118    Troisièmement, le CPEM fait valoir que la Commission connaissait, dès l’examen de son dossier de candidature, la relation étroite qu’il entretenait avec MSD.

119    À cet égard, il suffit également de constater que ce grief est sans pertinence pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 8, sous e), de la décision attaquée, il n’est pas reproché au CPEM sa relation avec MSD mais, tout au plus, certains aspects de la relation de ces deux associations avec la ville de Marseille.

120    Quatrièmement, le CPEM fait valoir que « l’OLAF critique dans son rapport » son mode de gestion des microprojets, alors que, dans le cadre de certaines réunions ayant eu lieu pendant la période de mise en œuvre du projet pilote, la Commission n’aurait jamais fait aucune remarque à ce sujet.

121    À cet égard, il y a lieu d’observer que le CPEM n’indique pas dans quel rapport de l’OLAF et à quel endroit précis de ce rapport il lui serait fait un reproche quant à son mode de gestion des microprojets. Il y a donc lieu de rejeter ce grief comme irrecevable, car ne répondant pas aux exigences de l’article 44, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure. En effet, l’exposé du CPEM ne permet ni à la Commission de préparer sa défense, ni au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commission, T‑5/97, Rec. p. II‑3755, point 192).

122    Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième argument du CPEM.

 Sur le quatrième argument, tiré de la connaissance par la Commission de certains faits reprochés dans la décision attaquée

–       Arguments des parties

123    Le CPEM fait valoir, en substance, que les agents de la Commission étaient au courant de ses difficultés à respecter le plan de financement. Notamment, M. C., à l’époque chef d’unité au sein de la DG Emploi en charge du projet pilote, aurait conseillé au CPEM, vraisemblablement en septembre 1999, de ne pas demander officiellement une modification de la décision d’octroi, mais de remplacer les prêts d’honneur par des financements publics et de demander ensuite une simple modification budgétaire. De plus, à la suite d’une lettre du CPEM du 9 avril 2002 contenant la demande de libération d’une partie de la garantie bancaire ainsi qu’une modification du budget faisant état de la suppression de la participation financière du CPEM, la Commission non seulement n’aurait émis aucune observation à l’égard du plan modifié, mais aurait également libéré ladite caution. Il y aurait donc une coresponsabilité de la Commission.

124    La Commission réfute les arguments du CPEM.

–       Appréciation du Tribunal

125    Par cet argument, le CPEM invoque en substance une violation du principe de la protection de sa confiance légitime, fondée sur la connaissance, par les agents de la Commission, de ses difficultés à respecter le plan de financement et sur les conseils prétendument donnés par M. C., quant au fait que le défaut d’apport de la participation financière prévue ne conduirait pas à une suppression du concours communautaire octroyé.

126    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêts du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, Rec. p. II‑2555, point 102, et la jurisprudence citée, et du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, Rec. p. II‑319, point 77).

127    Or, la deuxième de ces conditions n’est de toute évidence pas remplie en l’espèce. En effet, l’article 119, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002 dispose que « le montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’acceptation par l’institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l’institution ». De plus, l’article 2, paragraphe 1, des « Conditions spécifiques » figurant à l’annexe III de la décision d’octroi disposait expressément que les éventuels amendements aux dispositions figurant aux annexes I (Détails de l’opération « Capital local à finalité sociale ») et II (Détails du budget de l’opération « Capital local à finalité sociale ») de ladite décision « [devaient] être formulés par écrit et joints à la décision » et qu’« [u]n accord verbal ne li[ait] pas les parties ». Le CPEM était donc conscient du fait, ou aurait dû l’être, que des assurances ou des conseils donnés oralement par des agents de la Commission ne pouvaient pas le dispenser du respect de ses obligations au titre de la décision d’octroi et, notamment, du plan de financement figurant à son annexe II. Dès lors, des assurances données oralement par des agents de la Commission, à les supposer établies, n’étaient pas de nature à faire naître l’attente légitime dans l’esprit du CPEM que l’absence de tout financement de sa part serait tacitement acceptée par la Commission ou avalisée sous forme d’une simple modification budgétaire. À plus forte raison, le CPEM ne saurait tirer argument ni du silence observé par la Commission à la suite de la réception, par ses agents, d’informations relatives aux prêts d’honneur ou aux difficultés qu’il éprouvait pour respecter le plan de financement ni du fait que la Commission avait libéré une partie de la garantie bancaire, pour fonder une attente légitime.

128    Par ailleurs, la troisième condition énoncée par la jurisprudence citée au point 126 ci‑dessus n’est pas non plus remplie. En effet, l’appel à propositions prévoyait, à son point II.2, deuxième alinéa, que les bénéficiaires « devront apporter un cofinancement dont le montant ne pourra pas être inférieur à 15 % de la subvention demandée ». Quant à la décision d’octroi, elle énonçait, à son annexe II contenant le plan financier, une « contribution en liquide » de la part du CPEM d’un montant de 184 615 euros. Conformément à l’article 2, quatrième alinéa, de la décision d’octroi, les annexes faisaient partie intégrante de cette décision. Dès lors, d’éventuelles assurances de la part des agents de la Commission indiquant que cette dernière n’exigerait pas le paiement effectif de la contribution financière du CPEM et qu’elle accepterait son remplacement par des contributions des collectivités publiques auraient violé les dispositions de l’appel à propositions et celles de la décision d’octroi.

129    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le quatrième argument du CPEM.

 Sur le cinquième argument, tiré de l’absence de prise en compte par la Commission des rapports d’évaluation établis au niveau national avant de donner suite aux plaintes

130    Le CPEM fait valoir, en substance, que, avant de donner suite aux plaintes reçues par ses services, la Commission aurait dû prendre en compte un rapport établi au niveau national exprimant la satisfaction des porteurs de microprojets concernant la gestion du projet pilote par le CPEM.

131    Il suffit, à cet égard, de constater que les reproches formulés à l’égard du CPEM dans la décision attaquée reposent exclusivement sur les résultats de l’enquête de l’OLAF et non sur les plaintes reçues par les services de la Commission, qui ont simplement déclenché ladite enquête.

132    Par ailleurs, le fait que les porteurs de microprojets puissent avoir été satisfaits de la gestion du projet pilote par le CPEM n’empêche pas que cette gestion puisse être irrégulière au regard de la réglementation applicable.

133    Dès lors, il y a lieu de rejeter cet argument du CPEM.

 Sur le sixième argument, tiré des résultats de l’audit mené en août 2003 par la DG Emploi

134    Le CPEM fait valoir, en substance, que, étant donné qu’un audit mené en août 2003 par la DG Emploi n’a pas relevé d’irrégularités majeures et n’a conduit qu’au recouvrement d’un montant de 4 472,30 euros sur le million d’euros du concours communautaire, une demande de remboursement total présentée dans le même dossier démontre un manque de cohérence et une coresponsabilité de la Commission. Il demande l’audition, en tant que témoins, de quatre agents de la Commission ayant à l’époque été chargés dudit audit au sein de la DG Emploi.

135    À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il est normal qu’un contrôle entamé en raison d’éléments nouveaux, ayant fait naître le soupçon qu’il existe des irrégularités concernant certains projets, soit plus approfondi et donne des résultats différents d’un contrôle de routine antérieur, entrepris en l’absence de tout soupçon (voir, par analogie, arrêt Euroagri/Commission, précité, point 59). Dès lors, le fait que l’enquête de l’OLAF ait permis de découvrir des irrégularités qui n’ont pas été détectées lors de l’audit effectué par la DG Emploi n’est nullement constitutif d’une incohérence et ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée.

136    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cet argument du CPEM, ainsi que sa demande d’audition de témoins.

 Sur la cinquième branche, tirée de l’inapplicabilité du règlement n° 1605/2002

 Arguments des parties

137    Le CPEM critique le renvoi opéré dans la décision attaquée au règlement financier dans sa version issue du règlement n° 1605/2002. En effet, ce dernier ne serait d’application que depuis le 1er janvier 2003, alors que, au moment des faits, le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1), dans sa version issue du règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2779/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 347, p. 3), était en vigueur.

138    La Commission réfute les arguments du CPEM.

 Appréciation du Tribunal

139    Conformément aux articles 186 et 187 du règlement n° 1605/2002, à partir du 1er janvier 2003, le règlement financier du 21 décembre 1977 est abrogé et les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au règlement n° 1605/2002, selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de ce dernier.

140    Il s’ensuit que, à partir du 1er janvier 2003, les dispositions du règlement n° 1605/2002 ont remplacé celles du règlement du 21 décembre 1977 dans tous les cas où celui-ci était applicable, y compris s’agissant des concours communautaires accordés sous l’ancien règlement.

141    En l’espèce, il suffit de constater que le CPEM ne démontre pas ni même ne prétend que les faits reprochés par la Commission et ayant conduit à la suppression du concours communautaire auraient été licites au titre du règlement financier du 21 décembre 1977, mais se borne à contester que le règlement n° 1605/2002 puisse être appliqué aux circonstances de l’espèce. Il n’apparaît donc pas, au vu des éléments du dossier, que le remplacement du règlement financier du 21 décembre 1977, dans sa version issue du règlement n° 2779/98, par le règlement n° 1605/2002 ait eu une quelconque incidence en l’espèce.

142    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du second moyen comme non fondée.

143    Les deux moyens soulevés par le CPEM devant être rejetés, il y a lieu de rejeter le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

144    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le CPEM ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Signatures

Table des matières

Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, visant à reconnaître au CPEM un droit à une indemnisation

Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions, visant à reconnaître au personnel du CPEM un droit à une indemnisation

Sur le fond

1.  Sur le premier moyen, mettant en cause la procédure suivie par l’OLAF et par la Commission

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le second moyen, mettant en cause la décision attaquée quant au fond

Sur la première branche, tirée de la méconnaissance de la notion française d’organisme à but non lucratif

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la deuxième branche, tirée de la méconnaissance des relations entre le requérant et la ville de Marseille

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche, tirée de l’inopposabilité du Guide du promoteur

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la quatrième branche, relative aux irrégularités reprochées

Sur le premier argument, tiré de la pratique de la Commission dans le cadre du FSE et d’une prétendue autorisation, par la Commission, de la technique dite de « valorisation »

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième argument, tiré de l’absence de caractère d’irrégularité sérieuse de la comptabilisation des prêts d’honneur

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le troisième argument, tiré d’une prétendue contradiction entre la décision attaquée et la décision d’octroi

Sur le quatrième argument, tiré de la connaissance par la Commission de certains faits reprochés dans la décision attaquée

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième argument, tiré de l’absence de prise en compte par la Commission des rapports d’évaluation établis au niveau national avant de donner suite aux plaintes

Sur le sixième argument, tiré des résultats de l’audit mené en août 2003 par la DG Emploi

Sur la cinquième branche, tirée de l’inapplicabilité du règlement n° 1605/2002

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.