Language of document : ECLI:EU:F:2007:183

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

25 octobre 2007


Affaire F-53/05


José Fernandez Tunon

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agent contractuel – Demande de révision du classement et de la rémunération fixés lors du recrutement – Ancien agent auxiliaire engagé comme agent contractuel sans modification des fonctions – Articles 3 bis et 80, paragraphes 2 et 3, du RAA – Tâches relevant de différents groupes de fonctions – Égalité de traitement – Recours manifestement non fondé »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Fernandez Tunon sollicite, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, du 21 mars 2005, rejetant sa demande du 23 novembre 2004, requalifiée de réclamation, formée contre la décision fixant son classement et sa rémunération lors de son engagement en qualité d’agent contractuel et, pour autant qu’il soit nécessaire, de la décision originaire fixant ces mêmes classement et rémunération selon le contrat du 23 août 2004, ainsi que, d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts qu’il évalue à 25 000 euros.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Applicabilité du titre IV, relatif aux agents contractuels, non subordonnée à l’adoption préalable de la description des fonctions et attributions recouvrant chaque type de tâche des différents groupes de fonctions de ces agents

(Régime applicable aux autres agents, art. 52 et 80, § 3 ; règlement du Conseil n° 723/2004)

2.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Égalité de traitement

3.      Fonctionnaires – Égalité de traitement


1.      Aucune disposition du régime applicable aux autres agents ou du règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents, ne fait dépendre l’applicabilité du titre IV de ce régime, relatif aux agents contractuels, et, notamment, de ses dispositions relatives à leur engagement, de l’adoption de la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche caractérisant chacun des groupes de fonctions auquel peuvent appartenir les agents contractuels, visée à l’article 80, paragraphe 3, dudit régime. Au contraire, l’article 52 du régime applicable aux autres agents – qui prévoit que la durée effective de l’engagement des agents auxiliaires, destinés à être remplacés à terme par les agents contractuels, ainsi qu’il ressort du considérant 36 du règlement n° 723/004, ne saurait se prolonger au‑delà du 31 décembre 2007 et qu’aucun nouvel agent auxiliaire ne peut être engagé après le 31 décembre 2006 – est de nature à confirmer l’applicabilité immédiate dudit titre IV dans la mesure où il n’est pas fait mention, dans cet article, de la mise en œuvre préalable de l’article 80, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents.

(voir point 60)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, RecFP p. I-B-1-0000 et II-B-1-0000, point 40

Tribunal de la fonction publique : 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. I-A-1-109 et II-A-1-409, point 52


2.      Le législateur communautaire est libre d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service et d’adopter, pour l’avenir, des dispositions statutaires plus défavorables pour les fonctionnaires ou agents concernés, à condition toutefois que soient sauvegardés les droits régulièrement acquis par les fonctionnaires ou agents et que les personnes spécifiquement concernées par la réglementation nouvelle soient traitées de manière identique. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir eu recours à la création d’une nouvelle catégorie d’agents, les agents contractuels, soumis à un régime pécuniaire différent de celui des agents auxiliaires, destinée à remplacer à terme celles des agents auxiliaires et des fonctionnaires de catégorie D, si des droits acquis par les fonctionnaires ou agents recrutés sous l’ancien statut n’ont pas été irrégulièrement remis en question et si les agents relevant de la nouvelle catégorie ont été traités d’une manière identique.

(voir point 79)

Référence à :

Cour : 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec. p. 463, points 5 et 6

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, points 98 et 104 ; 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. I-A-2-297 et II-A-2-1527, point 85

Tribunal de la fonction publique : De Smedt/Commission, précité, point 71

3.      On ne saurait mettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du régime applicable aux autres agents. En effet, la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir. Ne saurait, dès lors, être considéré comme une discrimination le fait que, du point de vue des garanties statutaires et des avantages de sécurité sociale, certaines catégories de personnes employées par les Communautés peuvent jouir de garanties ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres catégories. En particulier, la situation des agents régis par le régime applicable aux autres agents est caractérisée généralement par le caractère contractuel du lien d’emploi, alors que le lien juridique entre un fonctionnaire et l’administration est de nature statutaire.

(voir point 83)

Référence à :

Cour : 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 22

Tribunal de première instance : De Smedt/Commission, précitée, points 54 et 55

Tribunal de la fonction publique : De Smedt/Commission, précité, point 76