Language of document : ECLI:EU:T:2003:280

Affaire T-311/01

Les Éditions Albert René

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire - Procédure d'opposition -

Marque communautaire antérieure ASTERIX -

Demande de marque communautaire figurative comprenant le terme ‘starix’ - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5,

du règlement (CE) n° 40/94»

    Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 22 octobre 2003
?II - 0000

Sommaire de l'arrêt

1.
    Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Marque verbale «ASTERIX» et marque figurative composée de l'élément verbal «starix» assorti d'éléments graphiques

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

2.
    Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Renommée de la marque antérieure - Incidence

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

3.
    Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Compétence du Tribunal - Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des questions de droit portées devant celles-ci

    (Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63)

1.
    N'existe pas, pour le public européen, de risque de confusion entre le signe figuratif composé d'une ellipse de couleur rouge, suivie du mot starix en italique, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits et services relevant des classes 9 et 38 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale Asterix, enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour désigner des produits et services relevant, entre autres, des classes 9 et 41 dudit arrangement, dans la mesure où, même s'il existe une similitude plus ou moins marquée, pouvant même aller jusqu'à l'identité, entre les produits et services visés par les marques en conflit, les dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les marques sont suffisantes pour écarter l'existence dudit risque, de sorte que l'une des conditions indispensables pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire n'est pas satisfaite.

(voir points 48, 59, 62)

2.
    Le risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire présuppose une identité ou une similitude entre les signes ainsi qu'entre les produits et services désignés, et la renommée d'une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion. En revanche, lorsque les signes en conflit ne peuvent en aucune manière être considérés ni identiques ni similaires, le fait que la marque antérieure est largement connue ou qu'elle jouit d'une renommée dans l'Union européenne ne peut pas affecter l'évaluation globale du risque de confusion.

(voir point 61)

3.
    Le recours porté devant le Tribunal contre la décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) vise le contrôle de la légalité d'une telle décision au sens de l'article 63 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire. En effet, si, aux termes de l'article 63, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal «a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée», ce paragraphe doit être lu à la lumière du paragraphe précédent, aux termes duquel «le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir», et dans le cadre des articles 229 CE et 230 CE. Le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours.

(voir point 70)