Language of document : ECLI:EU:T:2009:9

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

20 janvier 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale OPTIMUM – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Obligation de motivation – Examen d’office des faits – Article 73 et article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑424/07,

Pioneer Hi-Bred International, Inc., établie à Johnston, Iowa (États-Unis), représentée par Mes G. Würtenberger, R. Kunze et T. Wittmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2007 (affaire R 288/2007‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal OPTIMUM comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2008,

à la suite de l’audience du 21 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 février 2006, la requérante, Pioneer Hi-Bred International, Inc., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal OPTIMUM.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice », et correspondent à la description suivante : « Produits biologiques (gènes issus des tissus des plantes et séquences de gènes) destinés à l’agriculture ».

4        Par décision du 25 janvier 2007, l’examinateur a rejeté cette demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

5        L’examinateur a relevé, principalement, que l’enregistrement de la marque demandée ne pouvait être admis, car celle-ci était dépourvue de caractère distinctif et se composait exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les principales caractéristiques des produits ou de signes ou d’indications devenus usuels.

6        Le 15 février 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 11 septembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif que le signe demandé était dépourvu du caractère distinctif minimal requis aux fins de l’enregistrement. En conséquence, la chambre de recours a estimé qu’elle ne devait pas examiner davantage si les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 faisaient également obstacle à l’enregistrement de la marque demandée.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur le renvoi par la requérante à ses mémoires présentés devant l’OHMI

10      La requérante renvoie, au point 58 de sa requête, aux faits et aux arguments avancés dans la demande et la procédure de recours devant l’OHMI, et en particulier dans ses mémoires des 1er décembre 2006 et 25 mai 2007, et demande au Tribunal d’en tenir compte aux fins de la présente procédure.

11      Pour autant que la requérante renvoie globalement, au point 58 de la requête, aux arguments contenus dans les écritures déposées dans le cadre de la procédure administrative devant l’OHMI, un tel renvoi ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et ne saurait donc être prise en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 23, et la jurisprudence citée].

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, troisièmement, de la violation de l’article 74 dudit règlement et, quatrièmement, de la violation de l’article 73 dudit règlement.

13      Étant donné que les arguments développés par la requérante dans le cadre des troisième et quatrième moyens se recoupent partiellement, lesdits moyens sont joints aux fins de leur analyse dans le cadre du présent arrêt.

 Sur le premier moyen

 Arguments des parties

14      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 en omettant de tenir compte de manière appropriée du fait que les produits de la marque demandée s’adressent à un public spécialisé.

15      À cet égard, la conclusion de la chambre de recours fondée sur ses constatations figurant aux points 17 à 28 de la décision attaquée et selon laquelle le terme « optimum » a également une signification élogieuse dans le domaine d’activité spécifique concerné serait une présomption non étayée par des éléments précis. En effet, les sources citées par l’examinateur n’auraient révélé aucune utilisation du terme « optimum » permettant de conclure que la marque demandée serait employée ou susceptible d’être employée comme un « équivalent » des produits concernés. De même, la requérante avance que l’allégation de la chambre de recours selon laquelle la signification élogieuse du terme « optimum » peut immédiatement et sans réflexion être comprise par les milieux professionnels concernés n’apporte aucun élément éclairant leur perception de ce terme par rapport aux produits concernés.

16      Le fait de recourir, au point 19 de la décision attaquée, à des présomptions et à des spéculations quant à la perception par les milieux professionnels concernés du signe demandé par rapport aux produits en cause démontrerait que le message véhiculé par le signe demandé n’est pas immédiatement et sans réflexion supplémentaire intelligible pour les scientifiques spécialisés.

17      Enfin, en admettant, comme l’a fait la chambre de recours, que le signe demandé ne permet pas au consommateur, en raison de sa signification générique, d’imaginer à quel type de produits ou de services il se réfère, il serait très difficile de ne pas reconnaître que la marque demandée sera considérée comme une indication d’origine lorsqu’elle figurera sur l’emballage d’un des produits visés par la demande de marque.

18      L’OHMI conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

19      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

20      Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, non encore publié au Recueil, point 87, et la jurisprudence citée]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 65] ou qui sont susceptibles de l’être [arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 34].

21      Le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, Rec. p. II‑3867, point 43].

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la thèse de la requérante selon laquelle la marque demandée est distinctive.

23      Tout d’abord, il convient de relever que la chambre de recours a correctement défini en l’espèce le public pertinent, en constatant que les produits biologiques faisant l’objet de la demande d’enregistrement sont destinés à un public spécialisé, composé de scientifiques spécialisés dans le domaine de l’ingénierie génétique. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Il y a donc lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de perception présumée d’un consommateur spécialisé.

24      Ensuite, il convient de relever que la chambre de recours a déduit l’absence de caractère distinctif en l’espèce de la constatation du caractère laudatif du terme « optimum » et du fait que ce terme constitue une appellation habituelle pouvant être utilisée par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services, y compris les produits concernés relevant de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice. Ce terme peut être utilisé comme indication à caractère promotionnel. En effet, issu du latin, mais également d’utilisation courante dans la plupart des langues de la Communauté, le terme « optimum » relève de la catégorie des superlatifs signifiant « le plus favorable ou avantageux » ou « le meilleur ». C’est donc à juste titre que la chambre de recours l’a considéré comme étant un terme laudatif banal et répandu.

25      Il convient, en outre, de relever que le terme « optimum » est utilisé dans sa forme grammaticale habituelle et ne présente aucun écart perceptible par rapport à une construction lexicalement correcte (voir, a contrario, arrêt UltraPlus, précité, point 47).

26      Enfin, s’il est vrai, comme la chambre de recours l’a relevé au point 21 de la décision attaquée, que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit, le signe OPTIMUM ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit il se rattache, il n’en reste pas moins, comme la chambre de recours l’a également fait valoir à juste titre au même point de la décision attaquée, que, en raison précisément de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, ce signe verbal ne peut pas être considéré comme étant apte à identifier l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, point 95].

27      Le fait que les produits de la marque demandée sont destinés à un public spécialisé ne change rien à cette appréciation, étant donné que le niveau d’attention d’un tel public, qui est en principe élevé, est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 24].

28      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque proposée à l’enregistrement était dépourvue de caractère distinctif.

29      Cette conclusion ne pourrait être remise en cause par les autres arguments invoqués par la requérante.

30      En effet, en premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours devrait également démontrer la signification élogieuse du terme « optimum » dans le domaine d’activité spécifique, il convient de relever que, en faisant observer, au point 23 de la décision attaquée, que ledit terme se réfère à n’importe quel type de produits, y compris aux produits concernés relevant de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice, la chambre de recours a démontré a suffisance de droit l’absence de caractère distinctif du terme en question par rapport aux produits faisant l’objet de la présente demande d’enregistrement.

31      Par ailleurs, dans ce cadre, et contrairement à ce qu’avance la requérante, il n’appartient pas à la chambre de recours de démontrer que le terme « optimum » serait employé ou susceptible d’être employé comme un « équivalent » des produits demandés. En effet, si une telle preuve permettrait, le cas échéant, d’exclure, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, l’enregistrement d’un signe décrivant un produit ou un service, il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet pas de déterminer si une marque peut garantir au public concerné l’identité d’origine du produit que cette marque désigne. Par conséquent, une telle preuve est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. (voir, en ce sens, arrêt de la Cour 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, non encore publié au Recueil, points 61 et 62).

32      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours se fonderait sur des présomptions et des spéculations en considérant, dans la décision attaquée, d’une part, qu’il est probable que le terme laudatif « optimum » produise dans l’esprit des consommateurs l’idée que les produits en question présentent une qualité optimale ou permettent d’obtenir des résultats optimaux et, d’autre part, que le public spécialisé pourrait penser que les produits en question comportent une expression génétique optimale, il y a lieu de le rejeter pour les mêmes motifs. En effet, de telles considérations, qui relèvent de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, ne sont pas pertinentes dans le cadre de la même disposition, sous b), dudit règlement.

33      En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante repris au point 17 ci-dessus, il convient de relever que la requérante confond une nouvelle fois le motif absolu de refus fondé sur l’absence de caractère distinctif du signe et celui fondé sur le caractère descriptif du signe. Si la considération sous-jacente à son argument pourrait le cas échéant être pertinente lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, elle ne l’est toutefois pas dans le cadre de la même disposition, sous b), dudit règlement. En effet, la signification générique du signe ne permet pas au consommateur, même spécialisé, de pouvoir associer le signe à des produits particuliers de sorte que le signe n’est pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance (arrêts de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 23, et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 60).

34      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Arguments des parties

35      La requérante fait valoir que, en n’examinant pas davantage les motifs que l’examinateur a fait valoir pour refuser le signe faisant l’objet de la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a violé la disposition susmentionnée.

36      L’OHMI conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

37      S’agissant de ce moyen, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus visés dans ce paragraphe s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée].

38      Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

 Sur les troisième et quatrième moyens

 Arguments des parties

39      La requérante affirme que, en n’étayant pas la décision attaquée par des preuves d’usage de la marque demandée en tant que terme laudatif dans le domaine d’activité pertinent, mais en faisant au contraire peser sur elle la charge de la preuve du caractère distinctif du signe demandé, la chambre de recours a méconnu l’article 74 du règlement n° 40/94, en vertu duquel l’OHMI est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus. La requérante estime qu’il incombe à l’OHMI de démontrer que la marque demandée est dénuée de tout caractère distinctif. La chambre de recours aurait dû étayer la décision attaquée par des faits et des éléments lui permettant de conclure que le terme « optimum » devait être considéré comme revêtant un caractère distinctif insuffisant par rapport aux produits concernés. Étant donné que les membres de la chambre de recours seraient des consommateurs moyens, ils ne seraient pas à même d’apprécier, sur la base de leur propre expérience, la manière dont la marque demandée serait comprise par le public pertinent.

40      La requérante prétend également que, en n’étayant pas la décision attaquée par des preuves matérielles confirmant l’allégation selon laquelle les milieux professionnels visés par les produits en cause comprendront la marque demandée comme une expression laudative, mais, au contraire, en s’appuyant uniquement sur le bon sens et l’usage courant de ce terme dans l’ensemble des secteurs commerciaux ou d’activité et en faisant peser sur elle la charge de la preuve du caractère distinctif de la marque demandée dans le milieu professionnel concerné, la chambre de recours n’a pas respecté l’obligation de motiver sa décision, à laquelle elle est tenue en vertu de l’article 73 du règlement n° 40/94. En outre, la chambre de recours n’aurait pas respecté l’obligation de fonder sa décision uniquement sur des motifs et des preuves sur lesquels la requérante a pu prendre position, dans la mesure où, à aucun moment de la procédure, celle-ci n’aurait eu l’opportunité de faire connaître son opinion sur le fait que la chambre de recours a transposé la signification du terme « optimum », comme probablement utilisé dans les milieux professionnels autres que celui qui est concerné dans le cas d’espèce, au domaine des produits visés par la demande de marque.

41      L’OHMI conclut au rejet de ces moyens.

 Appréciation du Tribunal

42      Il convient d’observer tout d’abord que, aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 50).

43      Ensuite, si, en principe, il appartient à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir, en ce sens, arrêt Storck/OHMI, précité, point 51, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 29]. En effet, un demandeur de marque à qui les organes compétents de l’OHMI opposent de tels faits notoires est toujours en mesure de contester l’exactitude de ces faits devant le Tribunal (arrêt Storck/OHMI, précité, point 52).

44      Enfin, s’ils envisagent de rejeter la demande de marque en application d’un motif absolu de refus, les organes compétents de l’OHMI sont tenus de motiver leur décision en vertu de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94. Cette motivation a le double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt Mozart, précité, point 43, et la jurisprudence citée).

45      Dans la présente affaire, il convient de relever, en premier lieu, qu’il résulte de l’analyse effectuée dans le cadre du premier moyen que la chambre de recours a démontré à suffisance de droit que la marque faisant l’objet de la demande était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, par rapport aux produits concernés, en constatant, au point 23 de la décision attaquée, que la marque, en tant que formule élogieuse, se réfère à n’importe quel produit, y compris aux produits concernés relevant de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice. Cette motivation est en effet suffisante pour permettre, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

46      En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’appartient pas aux organes de l’OHMI d’avancer d’autres preuves afin de démontrer que le terme litigieux est effectivement utilisé comme une formule élogieuse dans le domaine d’activité pertinent ou par rapport aux produits concernés. En effet, dans la mesure où elle se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l’analyse de la chambre de recours fondée sur un raisonnement clair et convaincant, c’est à la requérante qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’elle est plus à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, Rec. p. II‑811, point 21, et la jurisprudence citée].

47      En troisième lieu, s’agissant du fait que la requérante n’a pas été entendue par la chambre de recours sur la transposition de la signification du terme « optimum », comme probablement utilisé dans les milieux professionnels autres que celui concerné dans le cas d’espèce, au domaine précis des produits visés par la demande de marque, il convient de relever que la chambre de recours s’est uniquement référée à la signification générale du terme en question indépendamment de son utilisation dans des milieux professionnels spécifiques. La signification générale dudit terme étant un fait notoire, la chambre de recours n’avait, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, aucune obligation de donner à la requérante l’opportunité de faire connaître son opinion sur la transposition de cette signification au domaine précis des produits visés par la demande de marque. Cela est a fortiori le cas en l’espèce dans la mesure où la requérante n’a, à aucun moment, démontré, ni même allégué, que le terme pourrait avoir, à l’égard des produits visés par la demande de marque, une signification différente de sa signification générale.

48      En quatrième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les membres de la chambre de recours ne peuvent pas se fonder sur leur propre expérience. En effet, comme il a déjà été constaté ci-dessus, il y a lieu de relever que les membres de la chambre de recours se sont fondés non pas sur leur expérience personnelle, mais sur un fait notoire.

49      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 73, paragraphe 1, et l’article 74 du règlement n° 40/94, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les troisième et quatrième moyens comme étant non fondés.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pioneer Hi-Bred International, Inc. est condamnée aux dépens.


Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.