Language of document : ECLI:EU:T:2009:454

Affaires jointes T-425/07 et T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demandes de marques communautaires figuratives 100 et 300 — Déclaration sur l’étendue de la protection — Article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 207/2009] — Absence de caractère distinctif »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure d'enregistrement — Examen de la demande — Marque comportant un élément dépourvu de caractère distinctif — Faculté pour l'Office de demander une déclaration relative à cet élément

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 38, § 2)

2.      Marque communautaire — Procédure d'enregistrement — Examen de la demande — Marque comportant un élément dépourvu de caractère distinctif — Faculté pour l'Office de demander une déclaration relative à cet élément

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 38, § 2)

1.      S'agissant des signes figuratifs composés, d'une part, des éléments numériques 100 et 300 et, d'autre part, d'éléments figuratifs tels les couleurs, les cadres, les rubans et la typographie employée, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « affiches, albums, livrets, magazines, formulaires, impressions, journaux, calendriers, mots croisés, rébus » et « puzzles de manipulation, énigmes, puzzles » relevant respectivement des classes 16 et 28 au sens de l'arrangement de Nice, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut demander comme condition à l'enregistrement que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas le droit exclusif sur les éléments numériques.

Les chiffres 100 et 300 renvoient à des quantités et seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le consommateur moyen dans l'ensemble de la Communauté européenne comme une description de caractéristiques des produits en cause, en particulier de la quantité d'affiches dans les lots de vente, de la quantité de pages des publications ou de la quantité de pièces des puzzles et des énigmes, qui détermine leur degré de difficulté, caractéristiques essentielles pour la prise de la décision d'achat. Dès lors, le public pertinent percevra ces éléments numériques comme fournissant des informations sur des produits désignés et non comme indiquant l'origine des produits en cause.

Quant à l'existence de doutes sur l'étendue de la protection, les éléments figuratifs des marques demandées, c'est-à-dire les couleurs, les cadres, les rubans et la typographie employée, sont trop banals pour s'imposer à la perception des consommateurs. En revanche, les chiffres, en tant qu'éléments verbaux uniques, sont susceptibles d'attirer davantage l'attention des consommateurs concernés et occupent ainsi une position dominante dans l'impression produite par les marques demandées. En n'imposant aucune condition à l'enregistrement des marques demandées, l'impression pourrait dès lors être donnée que les droits exclusifs s'étendraient aux éléments « 100 » et « 300 », empêchant donc leur utilisation dans d'autres marques. En conséquence, l'inclusion de ces signes dans les marques demandées pouvait créer des doutes sur l'étendue de la protection accordée à celles-ci.

(cf. points 24-25, 27-28)

2.      Lorsqu'une marque comporte un élément dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément peut créer des doutes sur l'étendue de la protection accordée, l'article 38, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire reconnaît à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) la faculté de demander comme condition à l'enregistrement que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément.

La fonction de cette déclaration, connue dans la pratique comme des « disclaimers », est de mettre en évidence le fait que le droit exclusif reconnu au titulaire d'une marque ne s'étend pas aux éléments non distinctifs qui la composent. De cette manière, les éventuels demandeurs pourront savoir que les éléments non distinctifs d'une marque enregistrée qui font l'objet d'une telle déclaration restent disponibles.

Les conséquences de la non-présentation de la déclaration exigée par l'Office sont établies dans la règle 11, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95 portant modalités d'application du règlement nº 40/94. Ainsi, si le demandeur ne présente pas la déclaration sollicitée par l'Office dans le délai imparti, ce dernier peut rejeter tout ou partie de la demande.

(cf. points 18-20)