Language of document : ECLI:EU:T:2011:725

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 décembre 2011(*)

« Marque communautaire – Recours en annulation – Inaction de la partie requérante – Non-lieu à statuer »

Dans l'affaire T‑365/07,

Traxdata France SARL, établie à Paris (France), représentée initialement par Mes F. Valentin, B. Amaudric du Chaffaut et G. Courtois, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ritrax Corporation Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes M. H. Blair, M. J. Gilbert, S. S. Malynicz et C. A. N. Balme, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 mai 2007 (affaires jointes R 1337/2005-1, R 1338/2005-1, R 1339/2005-1 et R 1340/2005-1), relative à une procédure de nullité entre Ritrax Corporation Ltd et Traxdata France SARL,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M.  E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2007, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 mai 2007 (affaires jointes R 1337/2005-1, R 1338/2005-1, R 1339/2005-1 et R 1340/2005-1), relative à une procédure de nullité entre Ritrax Corporation Ltd et Traxdata France SARL. Le 9 janvier 2008, l’OHMI et l’intervenante ont déposé leurs mémoires en réponse.

2        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

3        Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

4        Par lettre datée du 12 septembre 2011, les avocats qui avaient introduit le recours au nom de la requérante ont fait savoir au Tribunal qu’ils n’étaient plus mandatés pour représenter la requérante et que, par conséquent, ils n'assisteraient pas à l'audience préalablement fixée au 27 septembre 2011. Ils ont également précisé que Traxdata France SARL avait été mise en liquidation en septembre 2011 et qu'ils ont informé la personne en charge de la procédure de faillite, M. X. Brouard, sur la fixation d’une audience, celui-ci leur confirmant qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre le recours.

5        Par décision du président de chambre du 19 septembre 2011, l'audience a été annulée.

6        Par lettre du 25 octobre 2011, le greffe du Tribunal a invité les avocats, initialement désignés par la requérante, à l'informer qu’il lui revenait de désigner un nouveau représentant au plus tard pour le 11 novembre 2011, à défaut de quoi le Tribunal envisageait de constater d’office que le recours est devenu sans objet. Par cette même lettre, les parties ont été invitées à déposer leurs observations sur un éventuel non-lieu à statuer.

7        La requérante n'a pas désigné un nouveau représentant et n'a pas déposé non plus d'observations en réponse à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti.

8        Par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 31 octobre 2011 et le 11 novembre 2011, l'OHMI et l'intervenante ont indiqué qu'ils n’avaient pas d’objection à formuler à l’encontre de l’adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer.

9        Eu égard à l’absence de toute réponse de la requérante à la lettre susvisée du greffe du Tribunal, il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 23 mars 2004, Ter Huurne’s Handelsmaatschappij/Commission, T‑216/99, non publiée au Recueil, point 20, et du 2 septembre 2010, Spitzer/OHMI – Homeland Housewares (Magic Butler), T‑123/08, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée].

 Sur les dépens

10      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

11      En l’espèce, il convient de décider, en application de cette disposition, que la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI et l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Traxdata France SARL est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l'anglais.