Language of document : ECLI:EU:T:2012:652

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 décembre 2012

Affaire T‑390/10 P

Paulette Füller‑Tomlinson

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Sécurité sociale – Maladie professionnelle – Fixation du taux d’invalidité d’origine professionnelle – Application du barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique – Dénaturation des faits – Délai raisonnable »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 1er juillet 2010, Füller‑Tomlinson/Parlement (F‑97/08), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Mme Paulette Füller‑Tomlinson supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre un motif surabondant – Moyen inopérant – Rejet

2.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

3.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

4.      Pourvoi – Moyens – Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal de la fonction publique

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

5.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Fixation par le barème d’un taux ou d’une fourchette de taux d’invalidité – Pouvoir d’appréciation de la commission médicale – Limites – Caractère contraignant du barème

[Statut des fonctionnaires, art. 73, § 1 et 2, c) ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 11]

6.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, 139, § 2, et 144)

7.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et fixation du degré d’invalidité permanente – Procédure – Mise à la disposition du ou des médecins désignés par les institutions de la totalité des documents utiles – Absence d’enquête complète – Irrégularité

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 18)

8.      Droit de l’Union – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Violation dans une procédure administrative – Effets

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 27 et 71)

Référence à :

Cour : 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 52 ; Cour : 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié au Recueil, point 61

Tribunal : 6 mars 2012, Commission/Liotti, T‑167/09 P, point 21, et la jurisprudence citée

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 41, 96 et 110)

Référence à :

Tribunal : 15 mai 2012, Nijs/Commission, T‑184/11 P, point 29, et la jurisprudence citée

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 44)

Référence à :

Tribunal : 2 juillet 2010, Kerstens/Commission, T‑266/08 P, et la jurisprudence citée

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 48, 49, 77 et 78)

Référence à :

Cour : 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34 ; Cour : 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68 ; Cour : 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426

Tribunal : 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 59 ; Tribunal : 10 février 2012, AG/Parlement, T‑98/11 P, point 24, et la jurisprudence citée

5.      L’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, qui précise que, en cas d’invalidité permanente partielle, l’indemnité payée à l’intéressé est « calculée sur la base du barème fixé par la réglementation » commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, ne confère pas au barème de caractère contraignant. Un tel libellé, qui implique seulement que l’indemnité en cause est déterminée en fonction des types d’atteintes à l’intégrité physique et psychique énumérés par le barème et des taux d’invalidité ou des fourchettes de taux d’invalidité qui leur sont associés, ne peut être considéré comme donnant une indication sur le caractère contraignant ou facultatif du barème.

En revanche, l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, qui précise que l’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’atteinte à l’intégrité physique et psychique « telle que fixée par le barème européen », doit être interprété, en raison des termes employés, comme imposant que les atteintes à l’intégrité physique et psychique soient déterminées conformément au barème, lui conférant ainsi un caractère contraignant.

Le Tribunal de la fonction publique n’a, partant, pas commis d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut et de l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, en considérant que la liberté d’appréciation de la commission médicale ne concerne que la constatation de la pathologie dont est atteint l’assuré et que, une fois cette constatation effectuée, lorsqu’il s’agit de déterminer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de l’assuré, cette liberté d’appréciation se trouve encadrée par le barème.

(voir points 60 à 62)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 94)

Référence à :

Nijs/Commission, précité, points 29 et 66, et la jurisprudence citée

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 105)

Référence à :

Tribunal : 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T‑48/01, RecFP p. I‑A‑51 et II‑197, point 133

8.      Voir le texte de la décision.

(voir points 115 et 116)

Référence à :

Cour : 13 décembre 2000, SGA/Commission, C‑39/00 P, Rec. p. I‑11201, point 44 ; Grèce/Commission, précité, point 32, et la jurisprudence citée

Tribunal : 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T‑67/01, Rec. p. II‑49, points 36 et 40, et la jurisprudence citée ; Tribunal : 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p. I‑A‑2‑95 et II‑A‑2‑441, point 162