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Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2015 – Italie/Commission

(Affaire T-510/13)1

[« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement de traducteurs – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Langue de communication avec les candidats aux concours – Règlement n° 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Principe de non-discrimination – Proportionnalité »]

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : République italienne (représentants : G. Palmieri, agent, assisté de P. Gentili et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : J. Currall et G. Gattinara, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante : Royaume d’Espagne (représentant : J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne (représentants : T. Henze et B. Beutler, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène (JO 2013, C 199 A, p. 1).

Dispositif

L’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène, est annulé.

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

Le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs interventions.

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1     JO C 336 du 16.11.2013.