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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

(Affaire C-145/20)1

(Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Réception des véhicules à moteur – Article 5, paragraphe 2 – Dispositif d’invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Système de contrôle des émissions – Logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur – Vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (vanne EGR) – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une “fenêtre de températures” – Interdiction de l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions – Article 5, paragraphe 2, sous a) – Exception à cette interdiction – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Vente et garanties des biens de consommation – Article 2, paragraphe 2, sous d) – Notion de “bien présentant la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien” – Véhicule couvert par une réception CE – Article 3, paragraphe 6 – Notion de “défaut de conformité mineur”)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DS

Parties défenderesses: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens qu’un véhicule à moteur, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ne présente pas la qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, si, bien qu’étant couvert par une réception CE par type en vigueur et pouvant, par conséquent, être utilisé sur la route, ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement.

L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation, qui ne garantit notamment le respect des valeurs limites d’émission prévues par ce règlement que lorsque la température extérieure se situe entre 15 et 33 degrés Celsius, ne peut être justifié, en vertu de cette disposition, qu’à la condition qu’il soit établi que ce dispositif répond strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement d’un composant du système de recyclage des gaz d’échappement, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé dudit dispositif. Ne saurait en tout état de cause relever de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007, un dispositif d’invalidation qui devrait, dans des conditions normales de circulation, fonctionner durant la majeure partie de l’année pour que le moteur soit protégé contre des dégâts ou un accident et que le fonctionnement en toute sécurité du véhicule soit assuré.

L’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’un défaut de conformité consistant en la présence, dans un véhicule, d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 ne peut être qualifié de « mineur », même si, à supposer que le consommateur eût connaissance de l’existence et du fonctionnement de ce dispositif, ce consommateur aurait néanmoins acheté ce véhicule.

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1 JO C 279 du 24.08.2020