Language of document : ECLI:EU:T:2010:78

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 mars 2010(1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-155/09,

Maxcom Sp. z o.o., établie à Tychy (Pologne), représentée par Me P. Kral, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Schimanek-Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été Maxdata Computer      GmbH & Co KG, établie à Marl (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2009 (affaire R 1019/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Maxdata Computer GmbH & Co KG et Maxcom Sp. z o.o.,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2010, la partie défenderesse a informé le Tribunal du retrait de l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse à la suite d’un accord intervenu entre la partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande au Tribunal de ne pas les mettre à sa charge.

2        La partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance que la partie requérante soit condamnée aux dépens [ordonnance du Tribunal du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI-Asociación de Técnicos de Informatica (ATI), T‑377/03, non publiée au Recueil, point 6].

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Maxcom Sp. z o. o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : le polonais.