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Recours introduit le 28 septembre 2011 - Hamas/Conseil

(Affaire T-531/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Hamas (représentant : L. Glock, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2011/430/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, en tant qu'elle concerne le Hamas (y compris le Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

annuler le règlement d'exécution (UE) nº 687/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d'exécutions (UE) n° 610/2010 et (UE) n° 83/2011, en tant qu'il concerne le Hamas (y compris le Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

condamner le Conseil aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

Premier moyen tiré d'une violation de l'article 1, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC, concernant la prise de décision par une autorité compétente, dans la mesure où cette autorité :

devrait être une autorité judiciaire et non pas une autorité administrative ;

devrait pouvoir se prévaloir du principe de coopération loyale ;

ne saurait être le gouvernement des États-Unis en raison des particularités des règles régissant l'opération de listage aux États-Unis ;

ne pourrait être une autorité qui ne respecte pas les droits procéduraux des personnes concernées.

La partie requérante fait en outre valoir que le Conseil ne produit aucun élément démontrant que, dans le cas d'espèce, les décisions nationales concernées sont basées sur des preuves ou des indices sérieux.

Deuxième moyen tiré d'une erreur sur la matérialité des faits, le Conseil n'ayant pas prouvé les faits qu'il invoque de manière autonome. La partie requérante fait valoir que les approximations relevées dans sa requête confirment l'erreur sur la matérialité des faits.

Troisième moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant au caractère terroriste de la partie requérante, la qualification proposée par le Conseil n'étant pas conforme aux critères fixés dans la position commune 2001/931/PESC. La partie requérante fait valoir que les critères utilisés par le Conseil font état d'une interprétation erronée du terme " terrorisme ", incompatible avec le droit international positif.

Quatrième moyen tiré d'une insuffisante prise en considération de l'évolution de la situation en raison de l'écoulement du temps, le Conseil ne procédant pas réellement au réexamen prévu à l'article 1, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC.

Cinquième moyen tiré d'une violation du principe de non-ingérence.

Sixième moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation, l'exposé des motifs envoyé à la partie requérante ne comportant aucune précision sur les preuves et indices sérieux et crédibles retenus à l'encontre de la partie requérante.

Septième moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. La partie requérante fait valoir que ces principes ont été violés :

au cours de la phase nationale de la procédure, alors que le Conseil devait exercer un contrôle à ce sujet, et

au cours de la phase européenne en raison de l'insuffisance des éléments transmis par le Conseil à la partie requérante.

Huitième moyen tiré d'une violation du droit de propriété, une mesure de gel de fonds illégale ne pouvant être considérée comme une atteinte justifiée au droit de propriété.

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1 - Position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).