Language of document : ECLI:EU:C:2021:278

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 avril 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 8, paragraphes 2 à 4 – Article 17, paragraphes 1 et 2 – Article 19 – Prise en compte, aux fins d’un jugement global, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre et qui doit être exécutée dans l’État membre où ce jugement est rendu – Conditions – Décision-cadre 2008/675/JAI – Article 3, paragraphe 3 – Notion d’“influer sur une décision de condamnation ou sur son exécution” qui doit être prise en compte à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un État membre autre que celui où cette décision a été prononcée »

Dans l’affaire C‑221/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Gdańsku (tribunal régional de Gdańsk, Pologne), par décision du 15 février 2019, parvenue à la Cour le 11 mars 2019, dans la procédure

AV

en présence de :

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur), D. Šváby, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, ainsi que par Mme T. Machovičová, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, initialement par M. A. Rubio González puis par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme Z. Wagner, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. L. Baumgart, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO 2008, L 220, p. 32), ainsi que sur l’article 8, paragraphes 2 à 4, l’article 17, paragraphe 1, première phrase, et l’article 19 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure ayant pour objet le prononcé d’un jugement global à l’égard de AV et couvrant, notamment, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d’un autre État membre et reconnue aux fins de son exécution en Pologne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La décision-cadre 2008/909

3        Les considérants 6 et 15 de la décision-cadre 2008/909 énoncent :

« (6)      La présente décision-cadre devrait être mise en œuvre et appliquée de manière à assurer le respect des principes généraux d’égalité, d’équité et de caractère raisonnable.

[...]

(15)      La présente décision-cadre devrait être appliquée en conformité avec le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres que leur confère l’article [21 TFUE]. »

4        L’article 1er de cette décision-cadre dispose :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

a)      “jugement”, une décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission prononçant une condamnation à l’encontre d’une personne physique ;

b)      “condamnation”, toute peine ou mesure privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison d’une infraction pénale à la suite d’une procédure pénale ;

c)      “État d’émission”, l’État membre dans lequel un jugement est rendu ;

d)      “État d’exécution”, l’État membre auquel un jugement est transmis aux fins de sa reconnaissance et de son exécution. »

5        L’article 3 de ladite décision-cadre dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.      La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.

[...]

3.      La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations, au sens de cette même décision‑cadre. [...] »

6        L’article 8 de la même décision-cadre, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », dispose :

« 1.      L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9.

2.      Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature.

3.      Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire.

4.      La condamnation adaptée n’aggrave pas la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne sa nature ou sa durée. »

7        L’article 12 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Décision sur l’exécution de la condamnation et délais », prévoit, à son paragraphe 1 :

« L’autorité compétente de l’État d’exécution décide dès que possible de reconnaître ou non le jugement et d’exécuter ou non la condamnation et en informe l’État d’émission [...] »

8        Sous l’intitulé « Droit régissant l’exécution », l’article 17 de cette décision-cadre dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle.

2.      L’autorité compétente de l’État d’exécution déduit intégralement la période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter. »

9        Aux termes de l’article 19 de la même décision-cadre, intitulé « Amnistie, grâce et révision du jugement » :

« 1.      L’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État d’émission que par l’État d’exécution.

2.       Seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente décision-cadre. »

10      L’article 21 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Informations à transmettre par l’État d’exécution », prévoit :

« L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite :

[...]

e)      de toute décision d’adapter la condamnation, prise conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3, en en indiquant les motifs ;

f)      de la décision éventuelle de ne pas exécuter une condamnation pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, avec la motivation de cette décision ;

[...] »

 La décision-cadre 2008/675

11      Les considérants 2, 5 à 8 et 14 de la décision-cadre 2008/675 énoncent :

« (2)      Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales [...], qui prévoit “l’adoption d’un ou de plusieurs instruments instaurant le principe selon lequel le juge d’un État membre doit être en mesure de tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres États membres pour apprécier le passé pénal du délinquant, pour retenir la récidive et pour déterminer la nature des peines et les modalités d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre.”

[...]

(5)      Il y a lieu d’affirmer le principe selon lequel une condamnation prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États membres des effets équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations prononcées par leurs propres tribunaux conformément au droit national, qu’il s’agisse d’effets de fait ou d’effets de droit procédural ou matériel selon le droit national. Toutefois, la présente décision-cadre ne vise pas à harmoniser les conséquences attachées par les différentes législations nationales à l’existence de condamnations antérieures et l’obligation de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres n’existe que dans la mesure où les condamnations nationales antérieures sont prises en compte en vertu du droit national.

(6)      Contrairement à d’autres instruments, la présente décision-cadre ne vise pas à faire exécuter dans un État membre des décisions judiciaires rendues dans d’autres États membres, mais à permettre que des conséquences soient attachées à une condamnation antérieure prononcée dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un autre État membre, dans la mesure où ces conséquences sont attachées à des condamnations nationales antérieures en vertu du droit de cet autre État membre.

[...]

(7)      Les effets attachés aux condamnations prononcées dans d’autres États membres devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales, qu’il s’agisse de la phase préalable au procès pénal, du procès pénal lui-même, ou de la phase d’exécution de la condamnation.

(8)      Lorsque, au cours de la procédure pénale dans un État membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation antérieure dans un autre État membre, il convient d’éviter dans la mesure du possible que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale.

[...]

(14)      Influer sur une décision ou sur son exécution est une notion qui couvre, entre autres, les situations où, en vertu du droit interne du deuxième État membre, la peine infligée dans une décision antérieure doit être absorbée par une autre peine ou incluse dans une autre peine, laquelle doit alors être effectivement exécutée, pour autant que la première condamnation n’ait pas encore été exécutée ou que son exécution n’ait pas été transférée dans le deuxième État membre. »

12      Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision-cadre, celle-ci « a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, à l’occasion d’une procédure pénale engagée dans un État membre à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées à l’égard de cette même personne dans un autre État membre pour des faits différents sont prises en compte ».

13      L’article 2 de ladite décision-cadre définit une « condamnation » comme « toute décision définitive d’une juridiction pénale établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale ».

14      L’article 3 de la même décision-cadre, intitulé « Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre », est libellé comme suit :

« 1.      Tout État membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne.

2.      Le paragraphe 1 s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables, y compris celles qui concernent la détention provisoire, la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles régissant l’exécution de la décision.

3.      La prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, prévue au paragraphe 1, n’a pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ni de les réexaminer.

[...] »

 Le droit polonais

15      L’article 85, paragraphe 4, du kodeks karny (code pénal), du 6 juin 1997 (Dz. U. no 88, position 553), dans sa version applicable au litige au principal, est libellé comme suit :

« La peine globale ne couvre pas les peines prononcées dans les jugements visés à l’article 114a du code pénal. »

16      L’article 114a, paragraphe 1, du code pénal dispose :

« Constitue également un jugement de condamnation, la condamnation définitive pour la commission d’une infraction, prononcée par une juridiction pénale compétente dans un État membre de l’Union européenne, sauf si, en vertu de la loi pénale polonaise, cet acte ne constitue pas une infraction, si l’auteur n’est pas soumis à une peine ou si une peine non prévue par la loi a été prononcée. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      Le 31 juillet 2018, AV, ressortissant polonais, a saisi la juridiction de renvoi, le Sąd Okręgowy w Gdańsku (tribunal régional de Gdańsk, Pologne), d’une demande visant au prononcé d’un jugement global comprenant deux peines d’emprisonnement dont AV a fait l’objet, à savoir, d’une part, celle prononcée par le Landgericht Lüneburg (tribunal régional de Lüneburg, Allemagne), par jugement du 15 février 2017, reconnu aux fins de son exécution en Pologne par ordonnance de la juridiction de renvoi du 12 janvier 2018, qu’AV doit purger du 1er septembre 2016 au 29 novembre 2021, ainsi que, d’autre part, celle prononcée par la juridiction de renvoi, par jugement du 24 février 2010, qu’AV devra purger du 29 novembre 2021 au 30 mars 2030.

18      La juridiction de renvoi précise que la qualification juridique des actes ayant donné lieu au jugement du Landgericht Lüneburg (tribunal régional de Lüneburg) correspond à celle opérée par le droit polonais et que la durée de la peine privative de liberté à exécuter en Pologne, en conséquence de la reconnaissance de ce jugement, est identique à celle de la peine prononcée par la juridiction allemande, à savoir cinq ans et trois mois.

19      Dans sa demande visant au prononcé d’un jugement global, AV fait valoir que, dès lors que le jugement rendu par le Landgericht Lüneburg (tribunal régional de Lüneburg) a été reconnu aux fins de son exécution en Pologne, les conditions pour le prononcé d’un jugement global couvrant cette condamnation sont remplies.

20      La juridiction de renvoi expose que le jugement global se trouve à la frontière entre un jugement sur le fond et l’exécution d’une condamnation et qu’il couvre des condamnations devenues définitives, dans le but de « corriger la réaction juridique » aux infractions commises, qui auraient pu faire l’objet d’une procédure unique, et, ainsi, de « rationaliser les peines ». Elle souligne que le jugement global ne constitue pas une ingérence dans les jugements individuels concernés, dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux éléments essentiels de ceux-ci, en particulier à la détermination de la culpabilité de l’auteur d’une infraction donnée,  mais permet d’apprécier l’ensemble de l’activité délictuelle de la personne ayant fait l’objet de plusieurs condamnations, et que seule la durée de celles-ci peut être modifiée. Cette juridiction indique aussi que, lorsque les conditions sont réunies, il est obligatoire de rendre un jugement global.

21      Cependant, selon la juridiction de renvoi, l’article 85, paragraphe 4, du code pénal, dans sa version applicable au litige au principal, lu en combinaison avec l’article 114a du même code, interdit le prononcé d’un jugement global couvrant des condamnations prononcées en Pologne et des condamnations prononcées dans les autres États membres reconnues aux fins de leur exécution en Pologne.

22      Selon elle, une telle interdiction implique qu’une personne ayant été condamnée plusieurs fois dans un seul État membre se trouverait dans une situation plus favorable qu’une personne qui l’aurait été dans différents États membres. En revanche, la prise en compte, dans le cadre d’un jugement global, de condamnations prononcées dans un autre État membre et reconnues, conformément à la décision-cadre 2008/909, aux fins de leur exécution dans l’État membre où le jugement global est rendu, garantirait, au niveau de l’Union, une égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation similaire et renforcerait la confiance mutuelle entre les États membres.

23      Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Gdańsku (tribunal régional de Gdańsk) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre [2008/675] [...] doit-il être interprété en ce sens qu’est considéré comme un acte influant [...] au sens de cette disposition non seulement le fait qu’un jugement global englobe une peine prononcée dans un jugement rendu dans un État [membre], mais aussi le fait que ce jugement englobe une peine, qui a été reprise pour exécution dans un autre État [membre] avec un jugement prononcé dans cet État, dans le cadre du jugement global ?

2)      À la lumière des dispositions de la décision-cadre [2008/909], [...] énoncées à [son] article 8, paragraphes 2 à 4, à son article 19, paragraphes 1 et 2, [...] ainsi qu’à son article 17, paragraphe 1, première phrase, [...] est-il possible de prononcer un jugement global, qui couvrirait les peines [infligées] dans un État [membre] repris[es] pour exécution dans un autre État [membre], au moyen d’un jugement prononcé dans cet État, dans le cadre d’un jugement global ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

24      D’emblée, il convient de relever que, si, en principe, la législation pénale et les règles de procédure pénale nationales régissant le jugement global relèvent de la compétence des États membres, ceux-ci sont tenus d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, Rimšēvičs et BCE/Lettonie, C‑202/18 et C‑238/18, EU:C:2019:139, point57).

25      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en droit polonais, un jugement global doit être prononcé lorsque sont réunies les conditions pour prononcer une peine globale concernant plusieurs condamnations devenues définitives. Il appert également qu’un jugement global n’affecte pas la déclaration de culpabilité opérée par  ces condamnations, laquelle est définitivement acquise, mais modifie le quantum de la ou des peines infligées.

26      En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour qu’un jugement global, tel que celui en cause au principal, consistant à commuer en une nouvelle peine unique une ou plusieurs peines prononcées antérieurement contre l’intéressé, aboutit nécessairement à un résultat plus favorable pour l’intéressé. En effet, à la suite de plusieurs condamnations, l’intéressé peut faire l’objet d’une peine globale dont le quantum est moindre que celui résultant de l’addition des différentes peines issues de condamnations distinctes antérieures. En pareille hypothèse, le juge dispose d’une marge d’appréciation pour la détermination du niveau de la peine au moyen d’une prise en considération de la situation ou de la personnalité de l’intéressé, ou bien de circonstances atténuantes ou aggravantes.

27      Dans ces conditions, un tel jugement global doit être distingué des mesures d’exécution d’une peine privative de liberté (voir, en ce sens, arrêt du 10 août 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, point 85).

28      En l’occurrence, la demande introduite par AV visant au prononcé d’un jugement global a, notamment, pour objet la peine privative de liberté de cinq ans et trois mois, prononcée contre lui par jugement du Landgericht Lüneburg (tribunal régional de Lüneburg), du 15 février 2017, lequel a été reconnu aux fins de son exécution en Pologne par ordonnance de la juridiction de renvoi.

29      Dès lors que la reconnaissance dudit jugement par la juridiction de renvoi et l’exécution en Pologne de la condamnation prononcée à l’encontre de AV sont régies par la décision-cadre 2008/909, en vertu des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, il convient d’examiner en premier lieu la seconde question, qui porte sur l’interprétation de cette décision‑cadre.

 Sur la seconde question

30      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 19 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’État membre où ce jugement global est rendu, mais également une ou plusieurs condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre et qui sont exécutées, en vertu de cette décision-cadre, dans le premier État membre.

31      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, des dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de cette décision-cadre, il en ressort que l’autorité compétente de l’État d’exécution, au sens de l’article 1er, sous d), de celle-ci, ne peut adapter la condamnation prononcée dans l’État d’émission, au sens du même article, sous c), que si la durée de celle-ci est incompatible avec le droit de l’État d’exécution et lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit de cet État pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation ainsi adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature [voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 64].

32      Dans l’hypothèse où la nature de la condamnation prononcée dans l’État d’émission est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909 permet également à l’autorité compétente de ce dernier d’adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires, à condition que la condamnation adaptée corresponde autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission. En tout état de cause, cette dernière ne pourra pas être commuée en une sanction pécuniaire.

33      De même, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, la condamnation adaptée ne peut aggraver la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne sa nature ou sa durée [voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 64].

34      Par ailleurs, toute décision d’adaptation de la condamnation prise conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2008/909 doit, en vertu de l’article 21, sous e), de celle-ci, être communiquée par écrit à l’autorité compétente de l’État d’émission, en en indiquant les motifs.

35      L’article 8, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2008/909 prévoit donc des conditions strictes pour l’adaptation, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de la condamnation prononcée dans l’État d’émission, lesquelles constituent les seules exceptions à l’obligation de principe qui pèse sur cette autorité, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre, de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu dans l’État d’émission (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, point 36, et du 11 janvier 2017, Grundza, C‑289/15, EU:C:2017:4, point 42).

36      Il découle de ce qui précède que l’article 8, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il permet qu’un jugement global couvre une ou plusieurs condamnations prononcées dans d’autres États membres et qui sont exécutées, en vertu de cette décision-cadre, dans l’État membre où ce jugement global est rendu, pour autant que ce dernier n’aboutisse pas à une adaptation de la durée ou de la nature desdites condamnations qui dépasserait les limites strictes prévues par ces dispositions.

37      Une solution contraire entraînerait, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 115 de ses conclusions, une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui ont fait l’objet de plusieurs condamnations dans un seul État membre et celles qui ont été condamnées dans plusieurs États membres lorsque, dans les deux cas, les condamnations sont exécutées dans le même État membre. Or, ainsi que l’énonce le considérant 6 de la décision-cadre 2008/909, celle-ci doit être mise en œuvre et appliquée de manière à assurer le respect des principes généraux d’égalité, d’équité et de caractère raisonnable.

38      En outre, une telle différence de traitement frapperait, en l’occurrence, un citoyen de l’Union qui a exercé le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres que lui confère l’article 21 TFUE. Or, ainsi que l’énonce le considérant 15 de cette décision-cadre, celle-ci doit être appliquée en conformité avec ce droit.

39      En deuxième lieu, s’agissant de l’article 17 de la décision-cadre 2008/909, il ressort, d’une part, du paragraphe 1 de cet article que l’exécution d’une condamnation, en vertu de cette décision-cadre, est régie par le droit de l’État d’exécution une fois que la personne condamnée a été transférée aux autorités compétentes de cet État et que ces dernières sont, en principe, seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de la libération anticipée ou conditionnelle. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 111 de ses conclusions, cette disposition couvre des mesures visant à garantir l’exécution matérielle d’une peine privative de liberté et à assurer la réinsertion sociale de la personne condamnée. Or, un jugement global, comme celui qui fait l’objet de l’affaire au principal – lequel, ainsi qu’il ressort du point 27 du présent arrêt, doit être distingué de mesures d’exécution d’une peine privative de liberté –, ne saurait être considéré comme visé à l’article 17, paragraphe 1, de la décision cadre 2008/909.

40      D’autre part, le paragraphe 2 du même article impose aux autorités compétentes de l’État d’exécution de déduire intégralement la période de privation de liberté déjà subie par la personne condamnée dans l’État d’émission avant son transfèrement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter dans l’État d’exécution.

41      Il s’ensuit que l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il permet qu’un jugement global couvre une ou plusieurs condamnations prononcées dans d’autres États membres et qui sont exécutées, en vertu de cette décision-cadre, dans l’État membre où ce jugement global est rendu, pour autant que ce dernier respecte l’obligation, prévue audit paragraphe 2, de déduire intégralement la période de privation de liberté déjà subie, le cas échéant, par la personne condamnée dans l’État d’émission, de la durée totale de la privation de liberté à exécuter dans l’État d’exécution.

42      En troisième lieu, s’agissant de l’article 19 de la décision-cadre 2008/909, d’une part, le paragraphe 1 de cet article prévoit que l’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État d’émission que par l’État d’exécution. Ainsi qu’il ressort de l’article 21, sous f), de cette décision-cadre, l’amnistie et la grâce mettent fin à l’exécution d’une peine. Or, un jugement global, tel que décrit aux points 25 et 26 du présent arrêt, n’a pas pour objet de mettre un terme à une telle exécution.

43      D’autre part, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, seul l’État d’émission est compétent pour statuer sur le recours en révision du jugement prononçant la peine ou la mesure privative de liberté qui, en vertu de cette décision-cadre, doit être exécutée dans un autre État membre. Or, un jugement global, tel que décrit aux points 25 et 26 du présent arrêt, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de procéder à la révision des condamnations prononcées dans d’autres États membres et qui sont exécutées, en vertu de ladite décision‑cadre, dans l’État membre où ce jugement global est rendu.

44      Il s’ensuit que l’article 19 de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il permet qu’un jugement global couvre une ou plusieurs condamnations prononcées dans d’autres États membres et qui sont exécutées, en vertu de cette décision-cadre, dans l’État membre où ce jugement global est rendu, pour autant que celui-ci n’aboutisse pas à une révision de ces condamnations. 

45      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 19 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’État membre où ce jugement global est rendu, mais également une ou plusieurs condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre et qui sont exécutées, en vertu de cette décision-cadre, dans le premier État membre. Un tel jugement global ne saurait cependant aboutir à une adaptation de la durée ou de la nature de ces dernières condamnations qui dépasse les limites strictes prévues à l’article 8, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2008/909, à une violation de l’obligation, imposée par l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci, de déduire intégralement la période de privation de liberté déjà subie, le cas échéant, par la personne condamnée dans l’État d’émission, de la durée totale de la privation de liberté à exécuter dans l’État d’exécution, ou à une révision des condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre, en violation de l’article 19, paragraphe 2, de ladite décision-cadre.

 Sur la première question

46      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675, lu à la lumière du considérant 14 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’État membre où ce jugement global est rendu, mais également une ou plusieurs condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre et qui sont exécutées, en vertu de la décision-cadre 2008/909, dans le premier État membre, pour autant que ledit jugement global n’ait pas pour effet d’influer sur la condamnation prononcée dans ce second État membre ou sur toute décision relative à l’exécution de celle-ci, de la révoquer ou de la réexaminer, au sens de cette disposition de la décision-cadre 2008/675.

47      À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que la décision-cadre 2008/675 a pour objet, en vertu de son l’article 1er, paragraphe 1, de déterminer les conditions dans lesquelles les condamnations, au sens de l’article 2 de cette décision-cadre, prononcées antérieurement dans un État membre contre une personne, doivent être prises en compte à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 25, et du 5 juillet 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, point 27). Ainsi qu’il ressort du considérant 2 de cette décision-cadre, le but de celle-ci est de permettre l’appréciation du passé pénal de la personne concernée.

48      La décision-cadre 2008/675 ne vise donc pas, ainsi que l’énonce son considérant 6, à faire exécuter, dans un État membre, des décisions judiciaires rendues dans les autres États membres (arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 45).

49      Elle vise, ainsi qu’il ressort de ses considérants 5 à 8, à ce que chaque État membre veille à attacher aux condamnations pénales antérieures prononcées dans un autre État membre des effets juridiques équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément à son droit national.

50      Conformément à cet objectif, l’article 3, paragraphe 1, de cette décision-cadre, lu à la lumière du considérant 5 de celle-ci, impose aux États membres de faire en sorte que, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée contre une personne, les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre celle-ci pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, d’une part, soient prises en compte, dans la mesure où les condamnations nationales antérieures le sont en vertu du droit national et, d’autre part, se voient reconnaître des effets équivalents à ceux attachés à ces dernières condamnations conformément à ce droit, qu’il s’agisse d’effets factuels ou d’effets de droit procédural ou matériel (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 26, et du 5 juillet 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, point 28).

51      L’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/675 précise qu’une telle obligation s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de la phase d’exécution de la condamnation, en ce qui concerne notamment les règles de procédure applicables, y compris celles portant sur la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ainsi que les règles régissant l’exécution de la décision (arrêts du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 27, et du 5 juillet 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, point 29).

52      La Cour a déjà dit pour droit que la décision-cadre 2008/675 est applicable à une procédure nationale ayant pour objet l’imposition, aux fins de son exécution, d’une peine privative de liberté totale, prenant en compte la peine infligée à une personne par le juge national ainsi que celle imposée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre contre la même personne pour des faits différents (arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 29).

53      Dans ce contexte, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675, la prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre ne peut avoir pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou sur toute décision relative à leur exécution dans l’État membre dans lequel se déroule la nouvelle procédure pénale ni de révoquer ou de réexaminer lesdites condamnations, qui doivent être prises en compte telles qu’elles ont été prononcées (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 44, et du 5 juillet 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, point 39).

54      À cet égard, le considérant 14 de la décision-cadre 2008/675 précise que « influer » sur une décision ou sur son exécution, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, couvre, entre autres, « les situations où, en vertu du droit interne du deuxième État membre, la peine infligée dans une décision antérieure doit être absorbée par une autre peine ou incluse dans une autre peine, laquelle doit alors être effectivement exécutée, pour autant que la première condamnation n’ait pas encore été exécutée ou que son exécution n’ait pas été transférée dans le deuxième État membre ».

55      Il ressort ainsi de l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675, lu à la lumière de son considérant 14, que, premièrement, les situations dans lesquelles une peine globale est infligée ne sont pas exclues en tant que telles du champ d’application de cette décision-cadre et, deuxièmement, le prononcé d’une peine globale est de nature à influer sur la condamnation antérieure ou sur son exécution lorsque la première condamnation n’a pas encore été exécutée ou n’a pas été transférée au deuxième État membre aux fins de son exécution.

56      Par conséquent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 83 et 84 de ses conclusions, dès lors qu’une condamnation pénale antérieure, telle que celle en cause au principal, prononcée dans un premier État membre, a été transmise et reconnue, conformément à la décision-cadre 2008/909, aux fins de son exécution dans un second État membre, la circonstance que cette condamnation y soit prise en compte aux fins du prononcé d’un jugement global ne saurait avoir pour effet d’« influer » sur cette condamnation ou sur son exécution ni de la « révoquer » ou de la « réexaminer », au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675, pour autant que ce jugement global respecte, pour ce qui est de ladite condamnation, les conditions et limites découlant de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, telles que rappelées aux points 36, 41 et 44 du présent arrêt.

57      Il découle des considérations qui précèdent que, afin de s’assurer que les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre se voient reconnaître des effets équivalents à ceux attachés à des condamnations nationales antérieures, le juge saisi dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale, telle que la procédure de jugement global en cause au principal, est, en principe, tenu de prendre en compte la condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre de la même façon qu’il prendrait en considération une condamnation antérieure prononcée par une juridiction de l’État membre dont il relève, sous réserve du respect des conditions et des limites relevées au point précédent.

58      Cette interprétation est corroborée par l’objectif poursuivi par la décision-cadre 2008/675, tel que rappelé au point 49 du présent arrêt, visant à éviter, dans la mesure du possible, que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation pénale antérieure en cause avait été une condamnation nationale.

59      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675, lu à la lumière du considérant 14 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’État membre où ce jugement global est rendu,  mais également une ou  plusieurs condamnations  prononcées contre lui dans un autre État membre et qui sont exécutées, en vertu de la décision-cadre 2008/909, dans le premier État membre, à condition que ledit jugement global respecte, pour ce qui est de ces dernières condamnations, les conditions et les limites découlant de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, de cette décision-cadre.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

1)      Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 19 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’État membre où ce jugement global est rendu, mais également une ou plusieurs condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre et qui sont exécutées, en vertu de cette décision-cadre, dans le premier État membre. Un tel jugement global ne saurait cependant aboutir à une adaptation de la durée ou de la nature de ces dernières condamnations qui dépasse les limites strictes prévues à l’article 8, paragraphes 2 à 4, de cette décision-cadre, à une violation de l’obligation, imposée par l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci, de déduire intégralement la période de privation de liberté déjà subie, le cas échéant, par la personne condamnée dans l’État d’émission, de la durée totale de la privation de liberté à exécuter dans l’État d’exécution, ou à une révision des condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre, en violation de l’article 19, paragraphe 2, de ladite décision-cadre.

2)      L’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, lu à la lumière du considérant 14 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’État membre où ce jugement global est rendu, mais également une ou plusieurs condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre et qui sont exécutées, en vertu de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, dans le premier État membre, à condition que ledit jugement global respecte, pour ce qui est de ces dernières condamnations, les conditions et les limites découlant de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, de cette décision-cadre 2008/909, telle que modifiée.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.