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Recours introduit le 19 octobre 2012 - Flughafen Lübeck/Kommission

(affaire T-461/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Flughafen Lübeck (Lübeck, Allemagne) (représentant(s): M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto und T. Becker)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission, du 22 février 2012, relative à l'ouverture de la procédure formelle d'examen au titre de l'article 102, paragraphe 2, TFUE portant sur les aides d'État SA.27585 (2012/C) (2012/NN) et SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN) (JO 2012, C 241, p. 56), dans la mesure où cette décision ouvre la procédure formelle d'examen concernant le règlement de la requérante de 2006 relatif aux redevances ;

annuler la décision visée ci-dessus dans la mesure où elle a demandé à la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 650/1999 de répondre à l'injonction de fournir des informations de la Commission figurant dans cette décision et portant sur le règlement de la requérante de 2006 relatif aux redevances ;

condamner la Commission aux dépens de la procédure

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la République fédérale d'Allemagne

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé les droits de la défense de la République fédérale d'Allemagne en ce qu'elle a ouvert la procédure formelle d'examen relative au règlement sur les redevances sans que cette dernière n'ait fait l'objet d'une procédure d'examen préliminaire. La requérante fait observer à cet égard que, selon la jurisprudence du Tribunal, elle peut invoquer une violation des droits de la défense de la République fédérale d'Allemagne, entraînant la nullité (partielle) de la décision attaquée.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation d'un examen minutieux et impartial

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a manqué à son obligation d'examen minutieux et impartial, en ce qu'elle a ouvert la procédure formelle d'examen relative au règlement sur les redevances sans avoir fourni à la République fédérale d'Allemagne ou à la requérante la possibilité de présenter des observations sur la prétendue illégalité au regard des règles en matière d'aides d'État, dudit règlement, dans le cadre de la procédure d'examen préliminaire.

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, ainsi que des articles 6, 4 et 13, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999

Par ce troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, ainsi que les articles 6, 4 et 13, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 en ce que elle n'a pas appliqué, en ce qui concerne le règlement relatif aux redevances, la procédure en deux étapes en matière d'aides d'État prévue par ces dispositions, consistant en une procédure d'examen préliminaire et une procédure formelle d'examen.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE

Par ce quatrième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu'elle a défendu l'opinion selon laquelle le règlement relatif aux redevances octroyait des aides d'État. De l'avis de la requérante, la Commission n'aurait pas pu déduire le caractère sélectif du règlement relatif aux redevances de la circonstance qu'il ne s'appliquait qu'aux utilisateurs de l'aéroport. De plus, la requérante est d'avis que la Commission n'aurait pas pu constater le caractère étatique du règlement relatif aux redevances étant donné que la requérante, lors de l'adoption de ce règlement, était majoritairement détenue par du capital privé.

Cinquième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

De l'avis de la requérante, la Commission aurait en outre violé l'article 296, paragraphe 2, TFUE en ce qu'elle n'aurait pas motivé à suffisance l'ouverture de la procédure formelle d'examen en ce qui concerne le règlement de 2006 relatif aux redevances.

Sixième moyen tiré de la violation de l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 659/1999

Par ce sixième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 659/1999 en ce qu'elle aurait adressé à la République fédérale d'Allemagne une injonction de fournir des informations en ce qui concerne le règlement relatif aux redevances, en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 650/1999 pas sans avoir au préalable adressé à la République fédérale d'Allemagne une simple demande de renseignements au sens de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).