Language of document : ECLI:EU:T:2013:119

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

11 mars 2013 (*)

« Référé – Concurrence – Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Rejet de la demande visant à obtenir un traitement confidentiel de données prétendument couvertes par le secret d’affaires – Demande de mesures provisoires – Urgence – Fumus boni juris – Mise en balance des intérêts »

Dans l’affaire T‑462/12 R,

Pilkington Group Ltd, établie à St Helens, Merseyside (Royaume-Uni), représentée par MM. J. Scott, S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et G. Meeßen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par le Pilkington Group Ltd, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile), et une demande de mesures provisoires visant à ordonner le maintien du traitement confidentiel accordé à certaines données relatives à la requérante en ce qui concerne la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        La présente procédure de référé concerne la décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par le Pilkington Group Ltd, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par la décision attaquée, la Commission européenne a rejeté la demande visant au maintien de la version non confidentielle de sa décision C (2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la « décision de 2008 »), telle que publiée en février 2010 sur le site Internet de la direction générale « Concurrence ».

3        Dans la décision de 2008, la Commission avait constaté une infraction à l’article 81 CE commise entre 1998 et 2003 sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) par la requérante, Pilkington Group Ltd, et d’autres sociétés appartenant à son groupe, par plusieurs sociétés appartenant au groupe français Saint-Gobain et au groupe japonais Asahi – auquel appartient notamment la société AGC Glass Europe – ainsi que par la société belge Soliver en ce qui concerne les ventes de verre utilisé pour les véhicules neufs et pour les pièces de rechange d’origine destinées aux véhicules automobiles (ci-après le « cartel du verre automobile »). En conséquence, la Commission a infligé aux membres de ce cartel des amendes d’un montant total supérieur à 1,3 milliard d’euros, l’amende imposée au groupe de la requérante s’élevant à 370 millions d’euros.

4        Après avoir tenu compte des demandes de traitement confidentiel formulées par les destinataires de la décision de 2008, la Commission a publié, en février 2010, une version intégrale non confidentielle provisoire de cette décision sur son site Internet. Cette publication n’a pas été contestée par la requérante.

5        Par lettre du 28 avril 2011, la Commission a informé la requérante de son intention de publier, pour des raisons de transparence, une version non confidentielle plus détaillée de la décision de 2008 et de rejeter, à cet effet, plusieurs demandes de traitement confidentiel que celle-ci lui avait adressées concernant, premièrement, des noms de clients, des noms et des descriptions de produits, ainsi que d’autres informations susceptibles de permettre d’identifier certains clients (ci-après les « informations de catégorie I »), deuxièmement, le nombre de pièces fournies par la requérante, la part d’un constructeur automobile donné, les calculs de prix, les modifications de prix etc. (ci-après les « informations de catégorie II ») et, troisièmement, des informations qui, selon la requérante, seraient susceptibles de permettre l’identification de certains membres de son personnel prétendument impliqués dans la mise en œuvre de l’entente (ci-après les « informations de catégorie III »). La Commission a invité la requérante à saisir, en cas de désaccord, le conseiller-auditeur en vertu de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29).

6        Constatant que la version plus détaillée proposée contenait de nombreuses informations qui n’avaient pas été publiées en février 2010 pour des raisons de confidentialité, la requérante a, par lettre du 30 juin 2011, informé le conseiller-auditeur qu’elle s’opposait à la publication d’une version de la décision de 2008 qui serait plus détaillée que celle publiée en février 2010, en faisant valoir que les informations de catégories I et II devaient être protégées, puisqu’elles constituaient des secrets d’affaires, tandis qu’une divulgation des informations de catégorie III permettrait d’identifier des personnes physiques, à savoir des employés de la requérante prétendument impliqués dans la mise en œuvre de l’entente. La requérante a donc sollicité le traitement confidentiel de l’ensemble de ces informations.

7        Dans la décision attaquée, signée « [p]our la Commission », tout en acceptant le caractère confidentiel de quelques données invoquées par la requérante, le conseiller-auditeur n’en a pas moins rejeté la quasi-totalité de ses demandes.

8        La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 9 août 2012.

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2012, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée. À l’appui de ce recours, elle fait valoir, en substance, que la publication litigieuse viole, d’une part, l’obligation de confidentialité incombant à la Commission en vertu de l’article 339 TFUE et de l’article 28 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et, d’autre part, l’obligation de protéger des données à caractère personnel lui incombant en vertu de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389, ci-après la « charte »), en ce que la version plus détaillée de la décision de 2008 contient des secrets d’affaires, couverts par le secret professionnel, et des informations permettant d’identifier des employés de la requérante.

10      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;

–        ordonner à la Commission de s’abstenir de publier une version de la décision de 2008 qui soit plus détaillée, en ce qui la concerne, que celle publiée en février 2010 sur son site Internet ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 janvier 2013, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      Après le dépôt par la Commission de ses observations, la requérante a été autorisée à répliquer sur ces dernières, ce qu’elle a fait par mémoire du 18 février 2013. Ensuite, la Commission a répondu par mémoire du 6 mars 2013.

13      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 17 et 22 janvier 2013, les compagnies d’assurance allemandes HUK-Coburg, LVM, VHV et Württembergische Gemeinde-Versicherung ont demandé à intervenir dans la présente procédure de référé au soutien des conclusions de la Commission. Cette dernière ne s’est pas opposée à ladite demande, alors que la requérante, par mémoire du 12 février 2013, s’est prononcée contre l’admission des demandes en intervention.

 En droit

 Sur les demandes en intervention

14      Selon l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, une personne peut intervenir dans un litige soumis au Tribunal à condition de prouver un intérêt à la solution du litige.

15      Sur ce point, il est de jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes et non d’un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similitudes entre leur situation et celle de l’une des parties (voir ordonnance du président de la Cour du 15 janvier 2013, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, non publiée au Recueil, point 7, et la jurisprudence citée ; voir également ordonnance du président du Tribunal du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T‑20l/04 R, Rec. p. II‑2977, point 32).

16      Lorsque la demande en intervention est présentée dans le cadre d’une procédure en référé, l’intérêt à la solution du litige doit être compris comme un intérêt à la solution de l’affaire en référé. En effet, tout comme la solution de l’affaire principale, la solution de l’affaire en référé peut léser les intérêts des tiers ou leur être favorable. Il en résulte que, dans le cadre d’une procédure de référé, l’intérêt du demandeur en intervention doit s’apprécier par rapport aux conséquences de l’octroi de la mesure provisoire sollicitée ou du rejet de la demande de celle-ci sur leur situation économique ou juridique (ordonnance Microsoft/Commission, précitée, point 33).

17      En tout état de cause, l’appréciation faite par le juge des référés de l’intérêt à la solution de l’affaire portée devant lui demeure sans préjudice de celle que le Tribunal effectue lorsqu’il est saisi d’une demande en intervention dans l’affaire principale (ordonnance Microsoft/Commission, précitée, point 35).

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si les quatre demanderesses en intervention ont un intérêt à la solution du présent litige.

19      Les quatre demanderesses en intervention, toutes actives dans le secteur de l’assurance du verre automobile, affirment avoir introduit, en décembre 2010, en septembre et en décembre 2011, devant le LG Düsseldorf (tribunal de grande instance de Düsseldorf) (Allemagne), des recours en dommages et intérêts contre « AGC Glass Europe et autres ». Par ces recours qui sont tous encore pendants devant la juridiction nationale, elles visent à être indemnisées du préjudice subi en termes de prix artificiellement élevés, en violation de l’article 101 TFUE, que les membres du cartel du verre automobile auraient facturés, entre 1998 et 2003, et qui auraient servis de base pour le remboursement dans le cadre de l’assurance de verre automobile. Elles précisent qu’il est très difficile pour elles de quantifier le préjudice subi sans disposer des informations détaillées sur le cartel du verre automobile que la Commission entend maintenant publier. Or, il serait très important pour elles que la Commission publie une version de la décision de 2008 qui serait plus détaillée que celle publiée en février 2010 et que la requérante ne puisse pas l’en empêcher.

20      À cet égard, il suffit de rappeler, d’une part, que la décision attaquée en l’espèce, porte rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par la requérante seulement et, d’autre part, que les recours en indemnité invoqués par les demanderesses en intervention ont été introduits sur le plan national contre « AGC Glass Europe et autres », sans que ces dernières aient précisé que parmi les « autres » figurait la requérante. Le juge des référés ne peut donc que supposer que ce terme vise des sociétés appartenant au groupe japonais Asahi (voir point 3 ci-dessus). Par ailleurs, la requérante a confirmé, dans ses observations du 12 février 2013, qu’elle n’était pas une des parties défenderesses dans les procédures nationales en cause, mais qu’elle y était intervenue au seul soutien des conclusions d’AGC Glass Europe. Il s’ensuit que, en cas de rejet du recours visant à l’annulation de la décision attaquée, les informations que la Commission serait alors autorisée à publier ne seraient d’aucune utilité pour les demanderesses en intervention dans le cadre de leurs recours en indemnité, puisque ces informations ne concerneraient pas AGC Glass Europe. Les demanderesses en intervention n’invoquent dès lors aucun intérêt direct et actuel à la solution du litige, au sens de l’article 40 du statut de la Cour. Un tel intérêt ne saurait non plus leur être reconnu du seul fait qu’elles pourraient potentiellement être amenées à poursuivre aussi la requérante en dommages et intérêts devant le juge national, étant donné qu’une telle reconnaissance aboutirait à un élargissement tellement important du cercle des parties intervenantes potentielles que cela risquerait de porter gravement atteinte à l’efficacité de la procédure devant les juridictions de l’Union [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012, Schenker/Air France et Commission, C‑589/11 P(I), non publiée au Recueil, point 24].

21      En tout état de cause, les demanderesses en intervention se sont abstenues d’établir un intérêt particulier à la solution de l’affaire en référé, en ce sens qu’il serait inacceptable pour elles d’attendre la fin du litige principal. Elles ont notamment omis de démontrer que leur situation économique ou juridique serait lésée si la présente demande en référé n’était pas rejetée. Par ailleurs, la circonstance que le recours en indemnité introduit par HUK-Coburg est pendant devant le juge national depuis décembre 2010, sans que cette demanderesse en intervention ait évoqué le risque imminent d’une issue défavorable pour elle, semble plutôt indiquer que le juge national pourra être utilement amené, le cas échéant par des demandes en suspension de procédure, à attendre l’arrêt dans la procédure principale avant de continuer, à la lumière de cet arrêt, les procédures indemnitaires.

22      Par conséquent, les demandes en intervention doivent être rejetées.

 Sur la demande en référé

23      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

24      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes en référé doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [ordonnances du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30, et du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73].

25      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

26      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

27      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’abord de procéder à la mise en balance des intérêts et d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Sur la mise en balance des intérêts et sur l’urgence

28      Selon une jurisprudence bien établie, la mise en balance des différents intérêts en présence consiste pour le juge des référés à déterminer si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à en obtenir l’octroi prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de l’acte litigieux en examinant, plus particulièrement, si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours principal serait rejeté (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 11 mai 1989, RTE e.a./Commission, 76/89 R, 77/89 R et 91/89 R, Rec. p. 1141, point 15, et du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 R et C‑217/03 R, Rec. p. I‑6887, point 142).

29      S’agissant plus particulièrement de la condition selon laquelle la situation juridique créée par une ordonnance de référé doit être réversible, il y a lieu de noter que la finalité de la procédure de référé se limite à garantir la pleine efficacité de la future décision au fond [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akcros, C‑7/04 P(R), Rec. p. I‑8739, point 36]. Par conséquent, cette procédure a un caractère purement accessoire par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe (ordonnance du président du Tribunal du 12 février 1996, Lehrfreund/Conseil et Commission, T‑228/95 R, Rec. p. II‑111, point 61), de sorte que la décision prise par le juge des référés doit présenter un caractère provisoire en ce sens qu’elle ne saurait ni préjuger du sens de la future décision au fond ni la rendre illusoire en la privant d’effet utile (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 17 mai 1991, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90 R, Rec. p. I‑2557, point 24, et du président du Tribunal du 12 décembre 1995, Connolly/Commission, T‑203/95 R, Rec. p. II‑2919, point 16).

30      Il s’ensuit nécessairement que l’intérêt défendu par une partie à la procédure de référé n’est pas digne de protection dans la mesure où cette partie demande au juge des référés d’adopter une décision qui, loin de présenter un caractère purement provisoire, aurait pour effet de préjuger du sens de la future décision au fond et de la rendre illusoire en la privant d’effet utile. C’est d’ailleurs pour cette même raison que la demande en référé invitant le juge des référés à ordonner la divulgation « provisoire » d’informations prétendument confidentielles détenues par la Commission a été déclarée irrecevable en ce que l’ordonnance faisant droit à cette demande aurait été susceptible de neutraliser par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement sur le fond (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 23 janvier 2012, Henkel et Henkel France/Commission, T‑607/11 R, non publiée au Recueil, points 23 à 25).

31      En l’espèce, le Tribunal sera appelé à statuer, dans le cadre du litige principal, sur le point de savoir si la décision attaquée – par laquelle la Commission a rejeté la demande de la requérante visant à ce qu’elle s’abstienne de publier les informations litigieuses – doit être annulée, notamment, pour méconnaissance de la nature confidentielle de ces informations en ce que leur divulgation serait constitutive d’une violation de l’article 339 TFUE et de l’article 8 de la charte. À cet égard, il est évident que, pour conserver l’effet utile d’un arrêt annulant la décision attaquée, la requérante doit être en mesure d’éviter que la Commission ne procède à une publication illicite des informations litigieuses. Or, un arrêt d’annulation serait rendu illusoire et privé d’effet utile si la présente demande en référé était rejetée, ce rejet ayant pour conséquence de permettre à la Commission la publication immédiate des informations en cause et donc de facto de préjuger du sens de la future décision au fond, à savoir un rejet du recours en annulation.

32      Ces considérations ne sont pas infirmées par la circonstance que même une publication effective des informations litigieuses n’aurait probablement pas pour effet de priver la requérante d’un intérêt à agir en ce qui concerne l’annulation de la décision attaquée. En effet, la raison en est, notamment, que toute autre interprétation ferait dépendre la recevabilité du recours de la divulgation ou non par la Commission desdites informations et lui permettrait de se soustraire, par la création d’un fait accompli, au contrôle juridictionnel en procédant à une telle divulgation alors même qu’elle serait illégale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission, T‑474/04, Rec. p. II‑4225, points 39 à 41). Or, ce maintien formel d’un intérêt à agir pour les besoins du litige principal n’empêche pas qu’un arrêt d’annulation prononcé après la publication des informations en cause n’aurait plus aucun effet utile pour la requérante.

33      Par conséquent, l’intérêt de la Commission à voir rejeter la demande en référé doit céder devant l’intérêt défendu par la requérante, d’autant plus que l’octroi des mesures provisoires sollicitées ne reviendrait qu’à maintenir, pour une période limitée, le statu quo ayant existé depuis février 2010 (voir, en ce sens, ordonnance RTE e.a./Commission, précitée, point 15).

34      Dans la mesure où la Commission objecte que cela fait plus de quatre ans que le public attend que la décision de 2008 fasse enfin l’objet d’une publication intégrale et qu’il serait inadmissible que la requérante puisse retarder de plusieurs années une telle publication en prétendant tout simplement que les informations à publier sont confidentielles, force est de constater que l’institution défenderesse s’est contentée d’alléguer que ses services étaient confrontés à un processus coûteux en temps, les obligeant à traiter de nombreuses demandes de confidentialité, sans que cette affirmation ait été étayée par le moindre élément de preuve documentaire. La Commission n’a donc pas établi, à suffisance de droit, qu’elle aurait été forcée à attendre jusqu’au 28 avril 2011 pour décider la publication d’une version intégrale de la décision de 2008. Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que la Commission soit, dans une large mesure, elle-même responsable de la perte de temps dénoncée. En toute hypothèse, la Commission n’explique pas pourquoi elle s’est abstenue d’assortir – ne serait-ce que par précaution – son mémoire en défense, déposé le 8 janvier 2013 dans l’affaire principale, d’une demande de procédure accélérée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure, afin d’essayer de rattraper une partie du temps perdu. Ayant renoncé à la chance d’obtenir un traitement accéléré du litige principal, la Commission ne saurait utilement reprocher à la requérante d’avoir usé, quant à elle, de son droit procédural visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée.

35      La Commission invoque encore l’intérêt des potentielles victimes du cartel du verre automobile qui auraient besoin des informations de catégories I et II pour établir le bien-fondé de leurs actions indemnitaires, en termes de lien de causalité et de quantification du préjudice, qu’elles intenteraient contre la requérante devant le juge national. Selon la Commission, si la publication de ces informations était retardée jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale, les actions indemnitaires de certaines de ces victimes pourraient déjà être prescrites, notamment dans des États membres où les délais de prescription sont courts.

36      Toutefois, si les intérêts de tiers qui seraient directement affectés par un éventuel sursis à l’exécution de la décision attaquée peuvent être pris en compte dans le cadre de la mise en balance des intérêts (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 janvier 2001, Petrolessence et SG2R/Commission, T‑342/00 R, Rec. p. II‑67, point 51), cette argumentation de la Commission n’est pas de nature à faire céder l’intérêt de la requérante. En effet, d’une part, s’agissant des règles de prescription nationales alléguées, l’affirmation de la Commission est trop vague en ce qu’elle omet d’indiquer, notamment, ce qui empêcherait lesdites victimes d’introduire leurs actions indemnitaires en temps utile, tout en obtenant la suspension des procédures nationales jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale. Par ailleurs, les seuls exemples concrets évoqués dans le présent contexte concernent les recours en dommages et intérêts que les quatre demanderesses en intervention ont introduits en 2010 et en 2011 devant le juge national, apparemment sans se heurter à des exceptions de prescription (voir points 19 et 21 ci-dessus). D’autre part, ainsi qu’il vient d’être relevé au point 34 ci-dessus, tant les retards intervenus dans la publication intégrale de la décision de 2008 que les éventuelles lenteurs de la procédure dans l’affaire principale doivent, dans une large mesure, être imputés non à la requérante, mais à la Commission.

37      Enfin, s’il est vrai que les victimes du cartel du verre automobile peuvent se prévaloir, elles aussi, d’un droit à un recours effectif en ce qui concerne leurs recours en indemnité dirigés contre les membres de ce cartel, telle la requérante, force est de constater que l’exercice de ce droit serait simplement retardé en cas d’octroi des mesures provisoires demandées par la requérante, ce qui signifierait une restriction temporelle à l’usage de ce droit, alors que le droit correspondant de la requérante serait réduit à néant en cas de rejet de la demande en référé. L’intérêt de la requérante doit donc primer celui des victimes du cartel.

38      Le résultat de la mise en balance des intérêts penchant donc en faveur de la requérante, il apparaît urgent de protéger l’intérêt défendu par elle, à condition qu’elle risque de subir un préjudice grave et irréparable en cas de rejet de sa demande en référé. Dans ce contexte, la requérante soutient, en substance, que la situation résultant d’une publication de la version plus détaillée de la décision de 2008 ne pourrait plus être effacée.

39      S’agissant des informations de catégorie III, la requérante souligne que leur publication porterait gravement et irrémédiablement atteinte au droit à la protection des données personnelles que l’article 8 de la charte confère à ses salariés prétendument impliqués dans la mise en œuvre de l’entente.

40      À cet égard, force est de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence bien établie, la requérante doit démontrer que le sursis à exécution sollicité est nécessaire à la protection de ses intérêts propres, alors qu’elle ne saurait se prévaloir, pour établir l’urgence, d’une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle, par exemple, une atteinte aux droits de tiers. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer le préjudice que subiraient ses seuls employés pour étayer l’urgence du sursis à exécution demandé [voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 19 juillet 2007, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07 R, Rec. p. II‑2767, point 147, et la jurisprudence citée, et du 25 janvier 2012, Euris Consult/Parlement, T‑637/11 R, non publiée au Recueil, point 26], mais elle doit démontrer qu’un tel préjudice est susceptible d’entraîner, pour elle-même, un préjudice personnel grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 20 décembre 2001, Österreichische Postsparkasse/Commission, T‑213/01 R, Rec. p. II‑3963, point 71).

41      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la requérante se bornant à prétendre qu’une divulgation des informations de catégorie III [Confidentiel](1). La requérante se limite donc à émettre une affirmation vague et spéculative, sans fournir de précisions à cet égard, ni étayer son allégation par le moindre élément de preuve. Il en va de même de la remarque selon laquelle ses employés pourraient intenter des actions en lui reprochant de ne pas les avoir protégés. Elle n’a, notamment, pas affirmé, et encore moins démontré, qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour elle d’assurer la défense collective des intérêts des employés concernés au motif qu’il ne saurait être exigé d’eux, en raison de leur nombre très élevé, d’introduire des actions individuelles visant à la protection de leurs données personnelles. Par conséquent, la requérante n’est pas parvenue à établir que la prétendue atteinte portée aux intérêts de ses employés entraînerait un préjudice grave et irréparable pour son entreprise en tant que telle.

42      Il s’ensuit que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne la publication des informations de catégorie III. Eu égard au caractère cumulatif de cette condition et de celle relative au fumus boni juris (voir point 24 ci-dessus), il convient donc de rejeter, d’ores et déjà, la demande en référé en ce qui concerne ces informations.

43      S’agissant des informations de catégories I et II, la requérante fait valoir que, une fois les informations confidentielles publiées, une annulation ultérieure de la décision attaquée pour violation de l’article 339 TFUE n’inverserait pas les effets découlant de la publication. En effet, les clients, les concurrents et les fournisseurs de la requérante, les analystes financiers de même que le grand public pourraient accéder aux informations en cause et les exploiter librement, ce qui causerait un préjudice grave et irréparable à la requérante. En conséquence, la requérante serait privée d’une protection juridictionnelle effective si les informations litigieuses étaient communiquées avant que le litige principal ne soit résolu.

44      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans l’hypothèse où il s’avérerait, dans le litige principal, que les informations en cause ont une nature confidentielle et que leur divulgation, telle qu’envisagée par la Commission, se heurte à la protection du secret professionnel, en vertu de l’article 339 TFUE, la requérante pourrait invoquer cette disposition, qui lui confère un droit fondamental, pour s’opposer à cette publication. Ainsi que la Cour l’a reconnu dans son arrêt du 14 février 2008, Varec (C‑450/06, Rec. p. I‑581, points 47 et 48), en renvoyant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), il peut en effet être nécessaire d’interdire la divulgation de certaines informations qualifiées de confidentielles, afin de préserver le droit fondamental d’une entreprise au respect de la vie privée, consacré à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et à l’article 7 de la charte, étant précisé que la notion de « vie privée » ne doit pas être interprétée comme excluant l’activité commerciale d’une personne morale. Par ailleurs, la Cour a ajouté, d’une part, qu’elle avait déjà reconnu la protection des secrets d’affaires comme un principe général et, d’autre part, que l’entreprise en cause pourrait subir un « préjudice extrêmement grave » si certaines informations faisaient l’objet d’une communication irrégulière (voir, en ce sens, arrêt Varec, précité, points 49 et 54).

45      Étant donné que la Commission, en cas de rejet de la présente demande en référé, pourrait procéder à la publication immédiate des informations de catégories I et II, il serait à craindre que le droit fondamental de la requérante à la protection de ses secrets professionnels, consacré à l’article 339 TFUE, à l’article 8 de la CEDH et à l’article 7 de la charte, soit irréversiblement vidé de toute signification en ce qui concerne lesdites informations. Dans le même temps, la requérante risquerait de voir compromettre son droit fondamental à un recours effectif, consacré à l’article 6 de la CEDH et à l’article 47 de la charte, si la Commission était autorisée à publier les informations en cause avant que le Tribunal n’ait statué sur le recours principal. Par conséquent, les droits fondamentaux de la requérante étant susceptibles d’être gravement et irréparablement lésés, sous réserve d’un examen de la condition relative au fumus boni juris (voir, pour le lien étroit entre cette dernière condition et la condition relative à l’urgence, ordonnance du président du Tribunal du 8 avril 2008, Chypre/Commission, T‑54/08 R, T‑87/08 R, T‑88/08 R et T‑91/08 R à T‑93/08 R, non publiée au Recueil, points 56 et 57), il apparaît urgent d’accorder les mesures provisoires sollicitées pour ce qui est des informations de catégories I et II.

46      Aucun des arguments avancés en sens contraire par la Commission ne saurait infirmer ces considérations.

47      Ainsi, la remarque de la Commission selon laquelle la requérante n’aurait invoqué aucune violation d’un droit fondamental manque en fait. En effet, en soutenant qu’elle serait privée d’une protection juridictionnelle effective si les informations litigieuses étaient publiées avant la fin du litige principal, la requérante s’est implicitement, mais nécessairement, prévalue de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte qui consacrent, tous deux, le droit fondamental à un recours effectif. En outre, si la requérante s’est limitée à dénoncer une violation de l’article 339 TFUE, il suffit de rappeler que la protection du secret professionnel, garantie par cette disposition, est élevée au rang d’un droit fondamental au sens de l’article 8 de la CEDH et de l’article 7 de la charte (voir point 44 ci-dessus), de sorte que l’invocation de l’article 339 TFUE signifie nécessairement celle des deux autres dispositions.

48      La Commission se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour EDH (voir Cour eur. D. H., arrêt Gillberg c. Suède du 3 avril 2012, §§ 67 et 72) pour souligner que l’article 8 de la CEDH ne serait pas applicable en l’espèce, cette disposition ne pouvant être invoquée par une personne pour se plaindre d’une atteinte qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale. La Commission en conclut que, les informations litigieuses en l’espèce ne servant qu’à décrire le comportement infractionnel de la requérante, celle-ci ne pourrait empêcher leur publication en invoquant son droit à la vie privée.

49      À cet égard, il y a lieu de constater que, loin d’examiner si la mesure suédoise incriminée avait « violé un droit de ne pas communiquer des informations confidentielles qui découlerait de l’article 8 [de la CEDH] », la Cour EDH s’est limitée à rechercher si la condamnation pénale de M. Gillberg constituait, en soi, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêt Gillberg c. Suède, précité, §§ 56, 64, 65 et 68). Elle a répondu par la négative à cette question, en ce que les effets préjudiciables sur les plans personnel, social, psychologique et financier d’une telle condamnation étaient des « conséquences prévisibles de la commission d’une infraction pénale […] que l’on ne saurait donc […] invoquer pour soutenir qu’une condamnation pénale s’analyse en soi en une atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 [de la CEDH] » (arrêt Gillberg c. Suède, précité, § 68).

50      Or, dans la présente procédure, il ne s’agit pas de savoir si la requérante peut s’opposer, en vertu de l’article 8 de la CEDH, à l’imposition d’une amende par la Commission pour infraction à l’article 101 TFUE, à sa désignation publique comme membre du cartel du verre automobile ou à d’autres effets négatifs « prévisibles » d’une telle sanction dans la vie des affaires. En l’espèce, le juge de l’Union doit plutôt déterminer si les informations de catégories I et II doivent bénéficier d’un traitement confidentiel, en application dudit article 8, ou si elles peuvent, au contraire, être utilisées par la Commission aux fins d’une description publique très détaillée du comportement infractionnel de la requérante. Une telle question relative à la confidentialité ou non de certaines informations précises n’ayant pas fait l’objet de l’arrêt Gillberg c. Suède, précité, l’argument de la Commission tiré de cette décision de la Cour EDH ne saurait prospérer.

51      Se référant à plusieurs ordonnances des présidents de la Cour et du Tribunal, la Commission ajoute qu’il ne suffit, en tout état de cause, pas pour la requérante de dénoncer une violation d’un droit fondamental à la protection du secret professionnel ou des secrets d’affaires, mais qu’elle devrait établir en outre que cette violation risque, quant à elle, de lui causer un préjudice grave et irréparable sur le plan matériel ou moral. Or, la survenance d’un préjudice de cette nature n’aurait pas été démontrée en l’espèce.

52      Dans ce contexte, la Commission renvoie, d’abord, aux ordonnances du président du Tribunal du 7 novembre 2003, Bank Austria Creditanstalt/Commission (T‑198/03 R, Rec. p. II‑4879), et du 22 décembre 2004, Microsoft/Commission (T‑201/04 R, Rec. p. II‑4463), dans lesquelles le juge des référés, face à l’argument tiré du caractère irréversible d’une publication d’informations sensibles, susceptibles d’être utilisées dans des actions en dommages et intérêts dirigées contre l’intéressé, a qualifié de purement financier le préjudice qui pourrait découler pour l’intéressé d’une telle utilisation desdites informations, un préjudice financier ne pouvant normalement pas être considéré comme irréparable (voir ordonnance Bank Austria Creditanstalt/Commission, précitée, points 45, 47, 52 et 53), en précisant que la divulgation d’une information jusqu’alors gardée secrète – soit en raison de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle, soit en tant que secret d’affaires – n’implique pas nécessairement la survenance d’un préjudice grave, et ce bien que la connaissance d’une telle information ne puisse plus être effacée des mémoires (voir ordonnance Microsoft/Commission, précitée, points 253 et 254).

53      À cet égard, il y a toutefois lieu de souligner que l’approche suivie par le juge des référés dans les ordonnances Bank Austria Creditanstalt/Commission et Microsoft/Commission, précitées, en matière de protection d’informations prétendument confidentielles doit être abandonnée, dans la mesure où elle fait abstraction des droits fondamentaux invoqués par celui qui demande la protection provisoire de ces informations. En effet, au plus tard depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, qui a élevé la charte au rang de droit primaire de l’Union et dispose que la charte a la même valeur juridique que les traités (article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE), le risque imminent d’une violation grave et irréparable des droits fondamentaux conférés par les articles 7 et 47 de la charte (ainsi que par les dispositions correspondantes de la CEDH) dans ce domaine doit être qualifiée, en soi, de préjudice justifiant l’octroi des mesures de protection provisoire demandées.

54      La Commission se réfère, ensuite, à l’ordonnance du président de la Cour du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil [C‑43/98 P(R), Rec. p. I‑1815, points 46 et 47], qui a rejeté l’argument tiré du caractère irréparable du préjudice invoqué au motif qu’« il ne suffi[sait] pas d’alléguer, de façon abstraite, une atteinte à des droits fondamentaux, en l’occurrence le droit de propriété et le droit au libre exercice des activités professionnelles, pour établir que le dommage qui pourrait en découler aurait nécessairement un caractère irréparable ». Cependant, ne saurait être négligé le fait que l’affaire à l’origine de cette ordonnance concernait le cas d’un importateur qui qualifiait d’insuffisant le nombre des certificats d’importation impartis et qui visait à en obtenir une quantité supplémentaire. Si cet importateur invoquait donc son droit de propriété et le droit au libre exercice de son activité professionnelle, l’octroi d’une quantité prétendument insuffisante de certificats d’importation ne faisait que restreindre l’usage des droits fondamentaux en cause. L’intéressé continuant de bénéficier de ces droits, le juge des référés a exigé une démonstration du caractère grave et irréparable de leur restriction. En l’espèce, en revanche, en cas de rejet de sa demande en référé, la requérante serait entièrement déchue des droits fondamentaux invoqués, ce qui signifierait une perte totale de ces droits, donc le préjudice le plus grave et irréparable possible. Il s’ensuit que l’ordonnance Camar/Commission et Conseil, précitée, est dénuée de pertinence pour l’examen des conditions d’urgence dans la présente procédure.

55      Il en va de même, et pour les mêmes raisons, de l’ordonnance du président du Tribunal du 18 mars 2011, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission (T‑457/09 R, non publiée au Recueil, point 48), aux termes de laquelle il ne suffit pas d’alléguer une atteinte flagrante à un droit fondamental pour établir le caractère grave et irréparable du préjudice qui pourrait en découler. En effet, dans l’affaire à l’origine de cette ordonnance, un actionnaire minoritaire d’une banque s’opposait aux conséquences économiques de l’exécution d’une condition à laquelle la Commission avait lié l’autorisation d’une aide d’État accordée à cette banque, condition que ledit actionnaire avait, lui-même, acceptée dans son principe (ordonnance Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, précitée, point 47). Contrairement à la présente affaire, il ne s’agissait donc que d’une simple restriction de l’usage du droit de propriété et du droit à un traitement égal, invoqués par l’intéressé.

56      En ce qui concerne l’ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akcros [C‑7/04 P(R), Rec. p. I‑8739], qui portait sur le caractère confidentiel ou non de documents saisis par la Commission au cours d’une vérification, il s’agissait non pas de l’accès du public à ces documents, mais du point de savoir si la Commission était autorisée à en prendre connaissance. C’est donc dans un contexte tout à fait spécifique, et non comparable à celui de la présente affaire, qu’il a été jugé que, si la seule prise de connaissance par la Commission des documents en cause, sans qu’ils soient utilisés dans une procédure d’infraction aux règles de concurrence, était éventuellement susceptible d’affecter le secret professionnel, cette circonstance ne suffisait pas, à elle seule, à établir que la condition de l’urgence était remplie (ordonnance Commission/Akzo et Akcros, précitée, point 41). En effet, au cas où une décision de la Commission ordonnant une vérification serait annulée, la Commission se verrait empêchée, de ce fait, d’utiliser, aux fins de la procédure d’infraction aux règles de concurrence, tous documents ou pièces probantes qu’elle aurait réunis dans le cadre de cette vérification, sous peine de s’exposer au risque de voir le juge de l’Union annuler la décision relative à l’infraction dans la mesure où elle serait fondée sur de tels moyens de preuve (ordonnance Commission/Akzo et Akcros, précitée, point 37). Dans une telle situation, le simple fait de divulguer des informations confidentielles à la Commission, autorité publique soumise elle-même au respect du secret professionnel, ne pouvait à l’évidence être constitutif d’une violation grave et irréparable du droit fondamental invoqué.

57      En conséquence, la condition relative à l’urgence étant remplie en ce qui concerne les informations de catégories I et II, il convient d’examiner l’existence ou non d’un fumus boni juris à cet égard.

 Sur le fumus boni juris

58      Selon une jurisprudence bien établie, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours principal apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement sérieux, en ce qu’il révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure principale, ou lorsque le débat mené entre les parties révèle l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée (voir ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2012, Grèce/Commission, T‑52/12 R, non encore publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2003, Commission/Artegodan e.a., C‑39/03 P‑R, Rec. p. I‑4485, point 40).

59      S’agissant plus particulièrement du contentieux relatif à la protection provisoire d’informations prétendument confidentielles, il convient d’ajouter que le juge des référés, sous peine de méconnaître la nature intrinsèquement accessoire et provisoire de la procédure de référé (voir points 29 à 31 ci-dessus) ainsi que le risque imminent de voir annihiler les droits fondamentaux invoqués par la partie qui cherche à obtenir la protection provisoire de ces derniers (voir points 44 et 45 ci-dessus), ne saurait, en principe, conclure à l’absence de fumus boni juris que dans l’hypothèse où le caractère confidentiel des informations en cause ferait manifestement défaut. Tel serait le cas, par exemple, si l’information à protéger figurait dans le bilan annuel public de la requérante ou dans un acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

60      En l’espèce, dans le cadre de son deuxième moyen, soulevé au soutien de son recours dans l’affaire principale, la requérante reproche à la Commission, notamment, d’avoir violé l’article 339 TFUE ainsi que l’article 28, paragraphe 1, et l’article 30, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 en décidant de publier des informations qui devraient être considérées comme constituant des secrets d’affaires et dont la confidentialité devrait donc être protégée. Par ailleurs, la Commission aurait porté une appréciation erronée sur le point de savoir s’il existait des raisons impérieuses permettant la divulgation des informations en cause.

61      La requérante soutient que les informations de catégories I et II sont commercialement sensibles, secrètes et inconnues du public, en ce que la publication litigieuse révélerait à des clients, à des concurrents, à des fournisseurs et au public en général, sous une forme consolidée, des détails concernant ses principaux clients et les relations qu’elle entretient avec ces clients, comme la marque et le modèle des voitures pour lesquels elle fournit des pièces. Ce type d’informations serait manifestement sensible, tout comme les informations relatives au nombre de pièces fournies, à la part d’un constructeur automobile donné dans l’activité, aux prix, aux calculs des prix, aux rabais particuliers, aux pourcentages, etc. En effet, ces informations montreraient les pratiques commerciales de la requérante à l’égard de constructeurs qui sont toujours ses clients et pourraient aussi être utilisées par d’autres constructeurs dans leurs relations d’affaires avec elle.

62      Dans la mesure où la Commission nie le caractère confidentiel des informations litigieuses au motif qu’elles datent de plus de cinq ans, la requérante répond qu’il n’existe pas de seuil prédéterminé quant au moment où des données acquièrent un caractère historique, le caractère réellement historique des données étant fonction des spécificités du marché en cause. Par ailleurs, dans son arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding (C 477/10 P, non encore publié au Recueil, point 67), la Cour aurait souligné que, aux termes de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), les exceptions concernant les intérêts commerciaux ou les documents sensibles peuvent s’appliquer pendant une période de 30 ans, voire au-delà de cette période si nécessaire.

63      La requérante précise que [Confidentiel]. Par conséquent, les informations de catégorie I consolidées n’auraient pas perdu leur caractère confidentiel en raison du temps passé, la divulgation de ces informations permettant aux concurrents et aux clients d’obtenir une liste de clients extrêmement détaillée concernant la requérante et des aspects particuliers de ses relations avec ses clients.

64      S’agissant des informations de catégorie II, elles resteraient confidentielles et commercialement sensibles, en raison des caractéristiques spécifiques du marché du verre automobile, dans lequel les contrats seraient souvent négociés plusieurs années avant la fabrication. Il s’agirait de contrats à long terme et fréquemment reconduits, les fournisseurs de verre automobile continuant à livrer les constructeurs pour plusieurs générations d’un modèle. Étant donné cette structure du marché, les divulgations proposées entraîneraient une grande transparence, ce qui risquerait de modifier fondamentalement les caractéristiques du marché et de nuire aux intérêts de la requérante. En effet, la requérante [Confidentiel]. Or, ces informations contiendraient des détails spécifiques ciblés relatifs aux prix des produits, qui resteraient pertinents pour l’activité commerciale de la requérante. Leur publication permettrait aux clients et aux concurrents d’extrapoler les niveaux actuels des prix, conduirait à une transparence sur le marché en matière de prix en général et porterait ainsi atteinte à la position de la requérante, en ce que ces informations pourraient être utilisées par ses clients dans les négociations et par les autres opérateurs pour la mettre en situation de désavantage concurrentiel.

65      En résumé, la requérante reproche à la Commission d’avoir négligé le point de savoir si les informations de catégories I et II, prises globalement, lues non par passages isolés, mais ensemble, publiées dans une version consolidée, accessible sur Internet, restent confidentielles. La publication de ces informations, ensemble, les rendrait extrêmement sensibles, en ce qu’elle donnerait au public en général une connaissance approfondie, à un niveau de détail très poussé, des relations d’affaires sensibles de la requérante avec la majorité de ses clients importants. Cela pourrait aussi accroître de manière exponentielle et artificielle la transparence du marché du verre automobile, en permettant à chacun des clients de la requérante d’accéder à des informations sensibles concernant ses relations d’affaires avec ses autres clients. Ces informations deviendraient aussi accessibles aux clients potentiels et au public en général, ce qui risquerait de causer un préjudice grave aux intérêts de la requérante.

66      La Commission rétorque, en substance, que les demandes de confidentialité présentées par la requérante au conseiller-auditeur étaient trop vagues et générales pour justifier, sauf pour un nombre insignifiant d’entre elles, le traitement confidentiel sollicité et que, même devant le juge des référés, la requérante omettrait d’établir, pour chaque information concrète invoquée, que celle-ci devrait être protégée en tant que secret d’affaires. En outre, les informations litigieuses auraient été échangées au sein du cartel du verre automobile et donc portées à la connaissance des autres entreprises membres de ce cartel. Pour cette raison, elles ne pourraient plus être considérées comme secrètes. En tout état de cause, les informations en question dateraient de cinq ans ou plus et devraient, de ce fait, être tenues pour historiques, la requérante ne démontrant pas que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale.

67      À cet égard, il y a lieu de constater, sans préjudice de la valeur des arguments avancés par la Commission, dont le bien-fondé fera l’objet d’un examen par le juge du fond, que le dossier ne permet pas de conclure à l’absence manifeste de fumus boni juris.

68      En effet, d’une part, la décision de 2008 qui fait l’objet de la publication non confidentielle litigieuse comporte 731 considérants et 882 notes en bas de page. Ainsi qu’il ressort du point 6 de la décision attaquée, les demandes de confidentialité présentées par la requérante et relatives aux informations de catégorie I portent sur 270 considérants et 46 notes en bas de page, tandis que celles relatives aux informations de catégorie II portent sur 64 considérants et 19 notes en bas de page. Il s’avère donc, à première vue, que l’examen du point de savoir si la Commission a commis des erreurs en rejetant la majorité de ces demandes de confidentialité soulève des questions complexes dont la solution mérite un examen minutieux, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure principale.

69      D’autre part, le fait pour le conseiller-auditeur d’avoir reconnu le caractère secret de certaines des informations tant de catégorie I que de catégorie II indique, en soi, que les informations litigieuses ne peuvent, prima facie, pas être qualifiées globalement, en raison de leur nature même, de manifestement dépourvues de caractère secret ou confidentiel. Cette reconnaissance du caractère secret de certaines informations semble également affaiblir l’argumentation selon laquelle les informations, du simple fait qu’elles ont été échangées entre les membres du cartel du verre automobile, auraient été transformées en données généralement connues à l’extérieur de la requérante. En tout état de cause, dans la mesure où la Commission renvoie, dans ce contexte, à l’ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission (T‑168/01, non publiée au Recueil, point 43), et à l’ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 8 mai 2012, Spira/Commission (T‑108/07, non publiée au Recueil, point 52), il n’apparaît pas que le fait pour la requérante d’avoir porté les informations litigieuses à la connaissance des autres membres du cartel du verre automobile, mais non à la connaissance de ses fournisseurs, de ses clients et de concurrents autres que les membres du cartel, doive manifestement être interprété en ce sens que ces informations sont accessibles, sinon au grand public, du moins à certains milieux spécialisés, au sens de ces deux ordonnances.

70      En outre, si la Commission fait valoir que les informations litigieuses datent toutes de plus de cinq ans et ont donc perdu leur caractère secret, il est vrai que des informations sur une entreprise qui datent de cinq ans ou plus doivent, en règle générale, être tenues pour historiques. Cependant, l’intéressé peut démontrer que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale (voir, en ce sens, ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, point 60, et la jurisprudence citée). Or, il n’apparaît pas que l’argumentation de la requérante présentée aux points 63 à 65 ci-dessus soit, prima facie, dépourvue de toute pertinence pour démontrer que les informations de catégories I et II sont restées secrètes par leur nature même. Il ne saurait non plus être manifestement exclu que l’article 4, paragraphe 7, du règlement n° 1049/2001, selon lequel la confidentialité d’intérêts commerciaux ou de documents sensibles peut être exceptionnellement protégée pendant une période de 30 ans, voire au-delà de cette période si nécessaire, soit de nature à influencer l’appréciation à effectuer dans le cas d’espèce.

71      Le juge des référés ne saurait donc exclure, prima facie, que les informations litigieuses ne sont connues que par un nombre restreint de personnes et que leur divulgation serait susceptible de causer un préjudice sérieux à la requérante, au sens de l’arrêt du Tribunal du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission (T‑198/03, Rec. p. II‑1429, point 71).

72      Enfin, à supposer que les informations litigieuses puissent être considérées comme constituant des secrets d’affaires de la requérante, la question de savoir si elles sont objectivement dignes de protection nécessitera une mise en balance entre l’intérêt de la requérante à ce qu’elles ne soient pas divulguées et l’intérêt général qui veut que les activités des institutions de l’Union se déroulent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture (arrêt Bank Austria Creditanstalt/Commission, précité, point 71). Or, une telle mise en balance des différents intérêts en présence – qu’elle porte globalement sur la nature même des informations de catégories I et II ou sur chacun des plus de 300 considérants et des 60 notes en bas de page invoqués – exigera des appréciations délicates qui doivent être réservées au juge du fond. En toute hypothèse, il ne ressort pas du dossier que le résultat de cette mise en balance penchera manifestement en faveur de l’intérêt défendu par la Commission.

73      Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que la présente affaire soulève des questions complexes et délicates qui ne sauraient, à première vue, être considérées comme manifestement dénuées de pertinence, mais dont la solution mérite un examen approfondi dans le cadre de la procédure principale. Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un fumus boni juris.

74      Il s’ensuit que, toutes les conditions étant remplies à cet effet, il convient de faire droit à la demande en référé en tant qu’elle vise à interdire la publication par la Commission des informations de catégories I et II et de la rejeter pour le surplus.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les demandes en intervention d’HUK-Coburg, de LVM, de VHV et de Württembergische Gemeinde-Versicherung sont rejetées.

2)      Il est sursis à l’exécution de la décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par le Pilkington Group Ltd, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile), en ce qui concerne deux catégories d’informations, telles que mentionnées au point 6 de la décision C (2012) 5718 final, relatives, d’une part, aux noms de clients, aux noms et aux descriptions de produits ainsi qu’à d’autres informations susceptibles de permettre d’identifier certains clients et, d’autre part, au nombre de pièces fournies par le Pilkington Group, à la part d’un constructeur automobile donné, aux calculs de prix, aux modifications de prix, etc.

3)      Il est ordonné à la Commission européenne de s’abstenir de publier une version de sa décision C (2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile), qui soit plus détaillée, en ce qui concerne les informations des deux catégories visées au point 2 ci-dessus, que celle publiée en février 2010 sur son site Internet.

4)      La demande en référé est rejetée pour le surplus.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.


1 –      ‑      Données confidentielles occultées