Language of document : ECLI:EU:T:2014:758

Affaire T‑461/12

(publication par extraits)

Hansestadt Lübeck

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Redevances aéroportuaires – Aéroport de Lübeck – Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Erreur manifeste d’appréciation – Article 10 du règlement (CE) no 659/1999 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2014

Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Règlement relatif aux redevances d’un certain aéroport – Règlement ne s’appliquant qu’aux compagnies aériennes utilisant cet aéroport – Critère insuffisant pour conclure à la sélectivité dudit règlement

(Art. 107 TFUE)

Le caractère sélectif d’une mesure étatique constitue l’une des caractéristiques de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, cet article interdit les aides « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », c’est-à-dire les aides sélectives. C’est ainsi que des avantages résultant d’une mesure générale applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques ne constituent pas des aides d’État au sens de cet article.

Afin d’apprécier la sélectivité d’une mesure étatique, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, cette mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable.

Toutefois, la notion d’aide d’État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent.

À cet égard, afin d’évaluer le caractère éventuellement sélectif à l’égard de certaines entreprises d’un barème tarifaire établi par une entité publique pour l’utilisation d’un bien ou d’un service spécifique dans un secteur donné, il convient, notamment, de se référer à l’ensemble des entreprises utilisant, ou pouvant utiliser, ce bien ou ce service déterminé et d’examiner si seulement certaines d’entre elles bénéficient, ou sont en mesure de bénéficier, d’un éventuel avantage. La situation des entreprises qui ne veulent pas, ou ne peuvent pas, utiliser le bien ou le service en cause n’est ainsi pas directement pertinente pour apprécier l’existence d’un avantage. En d’autres termes, le caractère sélectif d’une mesure consistant en un barème tarifaire établi par une entité publique pour l’utilisation d’un bien ou d’un service mis à disposition par cette entité ne peut être évalué qu’au regard des clients, actuels ou potentiels, de ladite entité et du bien ou du service spécifique en cause et non au regard, notamment, des clients d’autres entreprises du secteur mettant à disposition des biens et des services similaires. Au demeurant, s’il devait être considéré que tout barème tarifaire non discriminatoire appliqué par une entité publique en contrepartie d’un bien ou d’un service donné possède un caractère sélectif, cela aboutirait, en substance, à élargir de manière excessive la notion d’aides « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », figurant à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Aussi, pour qu’un éventuel avantage accordé par une entité publique, dans le cadre de la fourniture de biens ou de services spécifiques, favorise certaines entreprises, il est nécessaire que des entreprises utilisant, ou souhaitant utiliser, ce bien ou ce service ne bénéficient pas, ou ne puissent pas bénéficier, dudit avantage de la part de cette entité dans ce cadre spécifique.

Partant, dans le cadre d’un recours en annulation introduit contre la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de diverses mesures relatives à un certain aéroport, dont, notamment, le règlement relatif aux redevances de cet aéroport, la seule circonstance que ledit règlement ne s’applique qu’aux compagnies aériennes utilisant cet aéroport n’est pas un critère pertinent pour considérer que celui-ci possède un caractère sélectif.

(cf. points 44‑46, 53, 54)