Language of document : ECLI:EU:T:2008:448

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 octobre 2008 (*)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-397/08,

Nicola Ferrazzano, demeurant à Gênes (Italie), représenté par Mes P. Campagna et M. Lamberti, avocats,

partie requérante,

contre

République italienne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, d’une part, à constater le manquement de la République italienne aux obligations lui incombant en vertu des articles 28 CE et 30 CE, pour avoir classifié comme médicaments certaines préparations alimentaires et vitaminiques et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de ce manquement,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2008, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la République italienne pour violation des articles 28 CE et 30 CE ;

–        condamner la République italienne à réparer le préjudice subi du fait d’une telle violation ;

–        condamner la République italienne aux dépens ;

–        lui accorder le bénéfice de l’aide judiciaire.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        La demande de la partie requérante vise à ce que le Tribunal se prononce sur le prétendu manquement de la République italienne aux obligations lui incombant en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe au statut de la Cour de justice.

7        En l’espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur des recours formés par des particuliers visant à faire constater le manquement d’un État membre à ses obligations découlant du droit communautaire ou d’obtenir réparation du préjudice résultant d’un tel manquement.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

9        Conformément à l’article 94, troisième paragraphe, du règlement de procédure, l’aide judiciaire est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée. Le présent recours devant être rejeté pour cause d’incompétence manifeste il y a lieu de refuser la demande d’aide judiciaire.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

3)      La demande d’aide judiciaire est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 16/10/2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’italien.