Language of document : ECLI:EU:T:2008:87





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 avril 2008 – PKK/Conseil(affaire T-229/02)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Recours en annulation – Motivation »

1.                     Recours en annulation - Intérêt à agir - Recours dirigé contre un acte exécuté ou abrogé (Art. 233 CE) (cf. points 48-51)

2.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de gel des fonds prise à l'encontre de certaines personnes et entités soupçonnées d'activités terroristes - Exigences minimales (Art. 253 CE; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 et 6; règlement du Conseil nº 2580/2001) (cf. points 62-64)

3.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation - Régularisation d'un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 253 CE) (cf. points 68-70)

Objet

D’une part, annulation de la décision du Conseil 2002/460/CE, du 17 juin 2002, mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE (JO L 160, p. 26) et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

La décision du Conseil 2002/460/CE, du 17 juin 2002, mettant en oeuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE est annulée en ce qu’elle concerne le Kurdistan Workers’ Party (PKK).

2)

Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Osman Ocalan, au nom du Kurdistan Workers’ Party (PKK) devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes supporteront chacun leurs propres dépens.