Language of document : ECLI:EU:T:2011:722

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 décembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative only givenchy – Marques verbales communautaire et nationales antérieures ONLY – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑586/10,

Aktieselskabet af 21. november 2001, établie à Brande (Danemark), représentée par Me C. Barrett Christiansen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Parfums Givenchy SA, établie à Levallois-Perret (France),

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2010 (affaire R 1556/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Aktieselskabet af 21. november 2001 et Parfums Givenchy SA,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kaninnen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 août 2004, les Parfums Givenchy SA ont présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Savons de toilette ; parfums ; eaux de Cologne et de toilette ; produits cosmétiques ; maquillage ; huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et pour le corps ; déodorants à usage personnel ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2005, du 2 mai 2005.

5        Le 21 juillet 2005, la requérante, Aktieselskabet af 21. november 2001, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les enregistrements des marques verbales antérieures suivantes :

–        la marque danoise verbale ONLY, déposée le 28 juin 2001 et enregistrée le 10 août 2001 sous la référence VR 200103359, désignant, notamment, les produits relevant des classes 3 et 9 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 9 : « Lunettes, montures de lunettes, lunettes anti-éblouissantes, lunettes de soleil » ;

–        la marque danoise verbale ONLY, déposée le 28 avril 1995 et enregistrée le 17 mai 2000 sous la référence VR 200002183, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à des « vêtements et chaussures » ;

–        la marque communautaire verbale ONLY, déposée le 25 septembre 1997 et enregistrée le 7 janvier 2000 sous le numéro 638833, désignant les produits relevant des classes 14, 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Instruments d’horlogerie » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures et chapellerie ».

7        L’opposition était fondée sur les produits mentionnés au point 6 ci-dessus couverts par les marques antérieures et était dirigée à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque.

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et, en ce qui concerne la marque communautaire antérieure n° 638833 et la marque danoise antérieure VR 200002183, également ceux visés à l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009).

9        Le 19 février 2007, les Parfums Givenchy SA ont demandé que la requérante fournisse la preuve de l’usage de la marque communautaire n° 638833.

10      Le 22 octobre 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition en procédant tout d’abord à l’appréciation par la comparaison de la marque demandée avec la marque danoise antérieure VR 200103359 et a considéré que, même si les produits étaient identiques, il n’existait aucun risque de confusion. S’agissant des produits couverts par les deux autres droits antérieurs, à savoir la marque danoise VR 200002183 et la marque communautaire n° 638833, la division d’opposition a considéré que ces marques étaient identiques à la marque danoise VR 200103359, en sorte que, les produits en cause étant différents, il ne pouvait exister a fortiori de risque de confusion. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, sous b), du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a estimé que, même si les éléments de preuve présentés pouvaient attester d’une renommée des marques danoise et communautaire antérieures VR 200002183 et n° 638833 dans l’État membre concerné, la requérante n’avait pas démontré que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice.

11      Le 17 décembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 7 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a débuté son analyse, tout comme la division d’opposition, par l’examen de la marque danoise antérieure VR 200103359. La chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était le Danemark et que le consommateur pertinent était le consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a également confirmé, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que les signes étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel, car l’adverbe « only » avait pour but d’attirer l’attention sur l’élément « givenchy » dans la marque demandée, alors que l’adverbe « only » était un concept général dans les marques antérieures. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les signes étaient similaires à un degré moyen du fait de la prononciation de l’élément supplémentaire « givenchy » dans la marque demandée. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, au point 29 de la décision attaquée, que l’élément « only givenchy » créait une unité logique et conceptuelle avec une valeur sémantique élogieuse, distincte du mot « only » considéré isolément, en sorte que les signes étaient partiellement similaires. Partant, la chambre de recours a conclu, au point 30 de la décision attaquée, qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce résultat s’imposait également, ainsi qu’il ressort du point 31 de la décision attaquée, s’agissant des marques danoise et communautaire antérieures VR 200002183 et n° 638833, dans la mesure où ces dernières étaient identiques à la marque danoise antérieure VR 200103359, mais les produits visés par ces marques et ceux visés par la marque demandée étaient tout au plus similaires. Enfin, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que le degré de similitude entre les signes en conflit n’était pas suffisant pour que le public effectue un rapprochement entre eux, dès lors que l’élément « only » compris dans la marque demandée serait considéré indissociablement avec l’élément « givenchy », alors qu’il avait un rôle distinctif indépendant dans les marques antérieures. Par conséquent, la condition relative à la similitude des signes amenant le public pertinent à établir un lien entre les signes n’étant pas remplie, la chambre de recours a, au point 37 de la décision attaquée, rejeté le moyen fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 22 octobre 2009 ;

–        rejeter l’enregistrement de la marque ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, l’un de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009 et l’autre de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

18      En outre, il est constant que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt CAPIO, point 17 supra, point 71, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 17 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17 supra, point 18).

19      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance de ces facteurs trouve son expression au huitième considérant du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt CAPIO, point 17 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

20      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt CAPIO, point 17 supra, point 73, et la jurisprudence citée ; voir, également, arrêt de la Cour du 2 septembre 2010, Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée).

21      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17 supra, point 26].

22      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la marque antérieure VR 200103359

23      En l’espèce, la chambre de recours a, au point 18 de la décision attaquée, débuté l’examen par l’enregistrement de la marque danoise antérieure VR 200103359. Dès lors qu’il s’agit d’une marque danoise, le public pertinent est celui du Danemark. Par ailleurs, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, dans la mesure où les produits en cause sont des produits de consommation courante destinés au grand public, le public pertinent est le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ces constatations n’ont pas été contestées par la requérante et doivent être entérinées.

–       Sur la similitude des produits

24      Il y a lieu de considérer que la position adoptée par la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause sont identiques, n’a pas été contestée par la requérante et doit être entérinée.

–       Sur la similitude des signes

25      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours concernant le risque de confusion dès lors que cette dernière a constaté, à tort, qu’il existait un faible degré de similitude visuelle entre les signes en cause et qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre lesdits signes.

26      Il résulte de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et CAPIO, point 17 supra, point 89 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 18 supra, point 23].

27      Il est, en outre, de jurisprudence constante que ne peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, que lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal du 11 juillet 2006, Torres/OHMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T‑247/03, non publié au Recueil, point 46, et du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, Rec. p. II‑3817, point 48].

28      Cependant, il convient de ne pas prendre en considération uniquement l’un des composants d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (arrêts Torre Muga, point 27 supra, point 47, et Torre Albéniz, point 27 supra, point 49).

29      Selon la jurisprudence, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe et OHMI, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 62, et arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, non encore publié au Recueil, point 35].

30      En premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle, il convient de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 21 et 22 de la décision attaquée, la marque antérieure est une marque verbale exclusivement constituée du mot « only », alors que la marque demandée est une marque complexe, composée de divers éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs sur un fond de couleur. Les signes en conflit partagent le même élément « only » et diffèrent par les autres éléments verbaux présents dans la marque demandée, à savoir les mots « givenchy », « édition limitée limited edition » et « paris eau de toilette vaporisateur – spray e50 ml 1.7 floz » ainsi que par les éléments figuratifs que composent les lettres « o », « n », « l » et « y » dans des caractères de couleur rose et verte, les deux premières lettres et les deux dernières lettres étant sur deux lignes différentes. Par ailleurs, la lettre « y » apparaît également dans le fond en gris très clair dans les mêmes caractères typographiques que les lettres « o », « n », « l » et « y ».

31      Il y a lieu de constater, en outre, que les éléments « édition limitée limited edition » et « eau de toilette vaporisateur – spray e50 ml 1.7 floz », ainsi d’ailleurs que l’a relevé la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée et sans que la requérante le conteste, sont des éléments secondaires, dès lors qu’ils ont exclusivement pour fonction de décrire le type de produit concerné.

32      En revanche, l’élément « givenchy » de la marque demandée est l’élément distinctif et dominant qui attire davantage le regard en raison de ses caractères d’imprimerie qui le font ressortir, l’élément « only », qui figure en gris clair, étant destiné, ainsi que l’a observé à juste tire la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, à mettre en exergue l’élément « givenchy » et à renforcer le caractère exclusif de ce dernier, en soulignant notamment son caractère unique. En effet, cette combinaison sera aisément comprise comme « seulement givenchy ». La répétition de l’élément « only » par des éléments figuratifs en couleur dont les quatre lettres se détachent concourt également à cette impression visuelle dans laquelle le caractère central est attribué à l’élément « givenchy ». Le fait que la marque antérieure et la marque demandée comprennent toutes deux l’élément « only » a une incidence mineure dans leur comparaison d’ensemble et ne permet pas, à lui seul, contrairement à ce que prétend la requérante, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle d’un degré moyen ou élevé entre les signes en conflit.

33      À cet égard, il convient de rappeler que l’impression visuelle globale de deux marques partageant un même élément peut être différente, en particulier lorsque la comparaison concerne, d’une part, une marque verbale, telle que la marque antérieure, et, d’autre part, une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, telle que la marque demandée qui offre une impression visuelle distincte du seul élément « only » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275, point 52, confirmé, sur pourvoi, par arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573].

34      Par ailleurs, les termes « givenchy paris » qui apparaissent en dessous de la marque only givenchy sont destinés à informer le consommateur de la marque maison, ce qui est d’usage dans le domaine des produits tels que ceux visés au point 3 ci-dessus.

35      Il s’ensuit que, ainsi que l’a considéré la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, l’impression visuelle globale permet de constater que les signes en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré.

36      En deuxième lieu, s’agissant, de la comparaison phonétique, la chambre de recours a constaté, au point 25 de la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par la requérante, qu’il existait un degré moyen de similitude phonétique entre les marques en conflit. Cette conclusion de la chambre de recours doit être entérinée.

37      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que la présence dans les signes en conflit de l’élément commun « only » ne suffisait pas pour conclure à l’existence d’une forte similitude conceptuelle entre lesdits signes, étant donné que ce mot, lu conjointement avec le mot « givenchy », lui donnerait un sens élogieux et spécifique. La chambre de recours a poursuivi son examen en déterminant le rôle de l’élément « only » dans la marque antérieure et a considéré que ce terme n’avait pas de rôle distinctif autonome, en sorte que les termes « only givenchy » de la marque demandée créaient une unité logique et conceptuelle, un ensemble indissociable, avec une valeur distincte du mot « only » considéré isolément.

38      Cette analyse doit être entérinée et ne saurait être contredite par l’allégation de la requérante selon laquelle la similitude conceptuelle est élevée, dans la mesure où les deux signes partagent l’élément commun « only » et où l’ajout du mot « givenchy » ne modifie pas le sens de l’élément « only » que le public anglophone comprendra, au contraire du mot « givenchy », qui n’a aucune signification conceptuelle pour ce public.

39      À cet égard, il convient de relever que les concepts que suggèrent ou que véhiculent les termes « only » et « only givenchy » sont différents. En effet, la combinaison de l’élément « only », aisément compris du public visé comme un adverbe ou un adjectif (un, seul, exclusivement, uniquement), et de l’élément « givenchy », dépourvu pour ledit public de toute signification, amènera ledit public à déceler l’expression laudative dans son ensemble et le caractère exclusif du produit concerné, l’élément « only » apportant une spécificité à l’élément « givenchy ». La combinaison de ces deux éléments crée ainsi un concept et une unité logique distincte de ceux de ses composants (voir, en ce sens, arrêt HUBERT, point 33 supra, point 57). La valeur sémantique de cette combinaison ne se retrouve, toutefois, pas dans l’élément « only » considéré isolément.

40      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que l’élément « givenchy » serait perçu comme désignant une filiale ou un détenteur de licence produisant des biens sous la marque ONLY, dès lors que, ainsi qu’il a été constaté, la combinaison des éléments « only » et « givenchy » constitue une unité conceptuelle dans laquelle « only » est un qualificatif élogieux de « givenchy ».

41      Il résulte de ce qui précède que l’analyse de la chambre de recours relative à la similitude des signes en cause doit être entérinée.

–       Sur le risque de confusion

42      Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 26 supra, point 45).

43      En l’espèce, il a déjà été relevé, d’une part, que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les produits en cause sont identiques et, d’autre part, qu’il existe de faibles similitudes visuelle et conceptuelle et une similitude phonétique moyenne entre les signes en cause.

44      Il y a lieu de constater que, dans le cadre d’une appréciation globale des signes en conflit, les différences visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre eux sont suffisantes pour empêcher, malgré l’identité des produits visés, que les ressemblances entraînent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné (voir, en ce sens, arrêt Torre Albéniz, point 27 supra, point 74). En effet, ainsi qu’il ressort du point 29 de la décision attaquée, l’unité logique et conceptuelle de la marque demandée permet d’opérer une distinction suffisante entre les signes en conflit excluant tout risque de confusion.

45      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la marque ONLY serait hautement distinctive et réputée en raison d’un usage intensif, il y a lieu de considérer que celle-ci n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion.

46      S’il est de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, il convient de souligner qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les signes ainsi qu’entre les produits et les services désignés, et la renommée d’une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt Canon, point 17 supra, points 22 et 24).

47      Cependant, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’opposition qui figure dans le dossier de l’OHMI, la requérante a revendiqué une renommée uniquement en ce qui concerne la marque communautaire antérieure n° 638833 ainsi que la marque danoise antérieure VR 200002183, lesquelles couvrent les produits relevant des classes 14, 18 et 25, mais n’a pas revendiqué de renommée ni établi d’usage intensif en ce qui concerne la marque danoise antérieure VR 200103359, qui concerne des produits identiques.

48      Dans ces conditions, s’agissant de la marque danoise antérieure VR 200103359, eu égard au faible caractère distinctif du mot « only », résultant de ce qu’il est couramment employé dans la langue anglaise et facilement compris, même par un public non anglophone, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion.

 Sur les autres droits antérieurs, à savoir la marque danoise VR 200002183 et la marque communautaire n° 638833

49      S’agissant des deux autres droits antérieurs, à savoir la marque danoise VR 2000 02183 et la marque communautaire n° 638833, la chambre de recours a constaté, au point 31 de la décision attaquée, que ces marques étaient pareillement composées du signe « only », en sorte que la comparaison réalisée en ce qui concerne les marques antérieures s’appliquait également. Cette appréciation doit être approuvée et les constatations effectuées aux points 25 à 41 ci-dessus s’appliquent donc en ce qui concerne la marque danoise VR 200002183 et la marque communautaire n° 638833.

50      S’agissant de la similitude des produits en cause, il convient de constater, contrairement à la chambre de recours qui a considéré que lesdits produits étaient tout au plus similaires, qu’ils sont différents.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, non encore publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée].

52      Force est de constater que, en l’espèce, l’ensemble des produits des classes 14, 18 et 25 que couvrent les marques danoise et communautaire antérieures VR 200002183 et n° 638833 sont différents, eu égard à leur nature, à leur destination, à leur utilisation ainsi qu’à l’absence de caractère concurrent ou complémentaire, des produits relevant de la classe 3, en particulier des savons ou des parfums. Par ailleurs, leurs canaux de distribution sont différents. En effet, force est de constater que, d’abord, les instruments d’horlogerie, ensuite, le cuir, les imitations du cuir et les produits en ces matières compris dans d’autres classes ainsi que les peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols et cannes ainsi que les fouets et sellerie et, enfin, les vêtements, chaussures et chapellerie ne répondent à aucun des critères mentionnés au point 51 ci-dessus afin d’établir une similitude avec les produits relevant de la classe 3.

53      Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion, dès lors que, à supposer même que les marques antérieures aient acquis un caractère distinctif élevé, les produits mentionnés au point 6 ci-dessus visés par les marques danoise et communautaire antérieures VR 200002183 et n° 638833 sont, ainsi que l’avait déjà constaté la division d’opposition, différents de ceux couverts par la marque demandée, en sorte que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à savoir la similitude des produits, n’est pas remplie.

54      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen de la requérante doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

55      La requérante prétend, en substance, que, en raison de la renommée de ses marques antérieures, l’usage sans juste motif de la marque demandée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques ou leur porterait préjudice.

56      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».

57      Selon la jurisprudence, il ressort de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 30, et du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 34].

58      Afin de mieux cerner le risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il convient de relever que la fonction première d’une marque consiste incontestablement en une « fonction d’origine » (considérant 8 du règlement n° 207/2009). Il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou les caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et les sensations qu’elle projette, tels que le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (arrêt VIPS, point 57 supra, point 35).

59      Par ailleurs, selon la jurisprudence, les diverses atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est donc une condition essentielle pour appliquer cette disposition [arrêt du Tribunal du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, non publié au Recueil, point 53, confirmé, sur pourvoi, par arrêt de la Cour du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié au Recueil ; voir, également, arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, Rec. p. I‑12537, points 29, 30 et 38 ; du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, points 57, 58 et 66, et du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, non encore publié au Recueil, point 53].

60      Parmi ces facteurs, peuvent être cités, premièrement, le degré de similitude entre les marques en conflit, deuxièmement, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, troisièmement, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et, cinquièmement, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (arrêt Intel Corporation, point 59 supra, point 42).

61      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que le public ne serait pas en mesure d’établir un lien ou une relation entre les signes en conflit, au motif que l’élément verbal « only » ne serait pas considéré individuellement par le consommateur. La chambre de recours n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents.

62      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’a été effectué, dans le cadre de la procédure administrative, qu’à l’égard de la marque danoise antérieure VR 200002183 et de la marque communautaire antérieure n° 638833 dont les produits visés sont, ainsi qu’il a été constaté aux points 51 et 52 ci-dessus, différents de ceux visés par la marque demandée.

63      À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que les similitudes existant entre les signes en conflit ne pouvaient donner lieu à un rapprochement entre ces derniers, étant donné que l’élément « only », qui constitue l’unique élément des deux marques antérieures précitées, n’avait pas de rôle distinctif autonome dans la marque demandée, en sorte qu’il ne serait pas considéré de manière isolée.

64      Cette constatation doit être entérinée.

65      En effet, les similitudes visuelle et conceptuelle entre les signes en conflit sont faibles et la similitude phonétique est moyenne. À supposer même que les marques danoise et communautaire antérieures VR 200002183 et n° 638833 soient renommées, les différences entre lesdits signes, en particulier en raison de l’unité conceptuelle résultant de la combinaison de l’élément « only » et de l’élément distinctif et dominant « givenchy », sont suffisamment importantes pour que le public n’établisse aucun lien entre lesdits signes.

66      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’une des conditions pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à savoir la similitude des signes amenant le public pertinent à établir un lien entre les signes, n’est pas remplie et que le moyen tiré de la violation de cette disposition n’est pas fondé, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

67      Par conséquent, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité tant du chef de conclusions de la requérante visant au rejet de l’enregistrement de la marque demandée que de celui visant l’annulation de la décision de la division d’opposition du 22 octobre 2009 [voir, en sens, arrêts du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 46, et du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, non publié au Recueil, point 58].

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Aktieselskabet af 21. november 2001 est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.