Language of document : ECLI:EU:T:2012:518

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

3 octobre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO – Marques nationale et internationale verbales antérieures MATADOR – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Dans l’affaire T‑584/10,

Mustafa Yilmaz, domicilié à Stuttgart (Allemagne), représenté initialement par MF. Kuschmirek, puis par Me F. Stangl, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Tequila Cuervo, SA de CV, établie à Tlaquepaque, Jalisco (Mexique), représentée par Me S. Salvetti, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 octobre 2010 (affaire R 1162/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. Mustafa Yilmaz et Tequila Cuervo, SA de CV,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2011,

vu le mémoire en réplique du requérant déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011,

vu le mémoire en réplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2011,

vu la décision du 12 novembre 2011 refusant d’autoriser le dépôt de mémoires en duplique,

vu la décision du 25 novembre 2011 relative à la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la lettre de l’OHMI du 14 février 2012 informant le Tribunal d’une limitation de la liste des produits en cause et demandant un non-lieu à statuer partiel,

vu les observations de l’intervenante sur cette lettre déposées au greffe du Tribunal le 22 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 août 2004, l’intervenante, Tequila Cuervo, SA de CV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après une première limitation demandée le 24 avril 2008, de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques, cocktails alcooliques prémélangés, téquila en provenance du Mexique et liqueurs de téquila en provenance du Mexique ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 32/2005, du 8 août 2005.

5        Le 8 novembre 2005, le requérant, M. Mustafa Yilmaz, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque internationale verbale antérieure MATADOR, produisant ses effets dans les pays du Benelux, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, enregistrée le 31 octobre 2002 sous le numéro 792051, et, d’autre part, sur la marque allemande verbale antérieure MATADOR, enregistrée le 21 août 2002 sous le numéro 302050531, ces deux marques désignant des produits relevant de la classe 32 correspondant à la description suivante : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009].

8        Par décision du 3 septembre 2009, la division d’opposition a accueilli l’opposition, en se fondant, par souci d’économie procédurale, sur la seule marque allemande antérieure. Elle a considéré, d’une part, que les produits visés par les signes en conflit étaient concurrents et, dès lors, similaires, et, d’autre part, que lesdits signes étaient globalement similaires.

9        Le 1er octobre 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Il ressort de la lettre de l’OHMI au Tribunal du 14 février 2012 que, dans le cadre d’une procédure d’opposition parallèle à celle qui fait l’objet du présent recours, l’intervenante a, par requête du 2 décembre 2009 déposée auprès de l’OHMI, présenté une limitation supplémentaire de la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé en l’espèce, de façon à ce qu’ils correspondent à la description suivante : « Téquila en provenance du Mexique, cocktails alcooliques contenant de la téquila en provenance du Mexique et liqueurs de téquila en provenance du Mexique », relevant de la classe 33.

11      Par décision du 13 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours en annulant la décision de la division d’opposition, en rejetant l’opposition et en acceptant l’enregistrement de la marque demandée « pour tous les produits et services visés par la demande ». En statuant de la sorte, la chambre de recours a toutefois omis de prendre en considération la limitation de la liste des produits en cause demandée par l’intervenante le 2 décembre 2009, par une erreur dont l’OHMI reconnaît qu’elle lui est imputable. La chambre de recours a, en substance, motivé sa décision comme suit :

–        par souci d’économie procédurale, le risque de confusion est à examiner d’abord par comparaison entre la marque demandée et la marque allemande antérieure (point 17) ;

–        le public pertinent est composé des consommateurs moyens en Allemagne (point 18) ;

–        en application de la jurisprudence du Tribunal [arrêts du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI – San Polo (MEZZOPANE), T‑175/06, Rec. p. II‑1055, et du 29 avril 2009, Bodegas Montebello/OHMI – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE), T‑430/07, non publié au Recueil], les boissons alcooliques visées par la marque demandée sont différentes tant des produits « bières » (points 21 à 30) que des produits « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (points 32 à 40) visés par la marque allemande antérieure, et ce de par leur nature, leur provenance, leurs ingrédients, leur mode de production, leur destination, leur usage, leur absence de substituabilité et leur absence de complémentarité, même si certains de ces produits sont, dans une certaine mesure, en relation de concurrence ;

–        la conclusion quant à l’absence de similitude des produits en cause reste valable dans tous les États membres autres que l’Allemagne dans lesquels la marque internationale antérieure est protégée (point 41) ;

–        l’une des conditions cumulatives requises aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir l’identité ou la similitude des produits visés par les signes en conflit, fait ainsi défaut en l’espèce, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion, même en cas d’identité desdits signes (points 42 à 44).

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

14      Dans sa lettre du 14 février 2012, l’OHMI demande au Tribunal de dire que le recours est devenu sans objet pour ce qui concerne les produits « boissons alcooliques ».

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la demande de non-lieu à statuer partiel

16      Dans sa lettre du 14 février 2012, l’OHMI fait valoir que, l’intervenante ayant retiré sa demande d’enregistrement pour ce qui concerne les produits « boissons alcooliques », le présent recours est devenu sans objet pour ce qui concerne ces produits.

17      Dans ses observations écrites sur ladite lettre, l’intervenante confirme ce retrait, mais ne prend pas position sur ses conséquences procédurales.

18      Le requérant n’a pas déféré à l’invitation qui lui avait été faite par le Tribunal de déposer ses observations sur cette lettre.

19      À cet égard, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient. Une limitation de la liste des produits ou des services désignés dans une demande de marque communautaire doit être réalisée selon certaines modalités particulières, à savoir par requête en modification de la demande présentée conformément à l’article 43 du règlement no 207/2009 et à la règle 13 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1) [voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2009, Korsch/OHMI (PharmaResearch), T‑464/07, non publié au Recueil, point 10, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, l’OHMI a confirmé, par sa lettre du 14 février 2012, le caractère régulier et effectif de la limitation de la liste des produits visés par la demande de marque et le requérant n’a formulé aucune contestation à cet égard. Au demeurant, cette limitation est attestée par la base de données en ligne de l’OHMI.

21      Il convient, dès lors, de tenir cette limitation pour établie et de constater, en conséquence, que la chambre de recours a commis une erreur en acceptant la demande de marque communautaire « pour tous les produits et services visés par la demande », en y incluant les produits « boissons alcooliques » qui avaient fait l’objet de ladite limitation.

22      Il convient toutefois de constater également que cette erreur est sans aucune conséquence préjudiciable pour le requérant, puisque, quelle que soit l’issue du présent recours, la marque demandée ne pourra pas être enregistrée en tant que marque communautaire pour lesdits produits « boissons alcooliques », du fait de la limitation de la liste des produits désignés dans la demande de marque.

23      Dans ces conditions, le présent recours peut effectivement être considéré comme étant sans objet pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a accepté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits « boissons alcooliques ». Dans cette même mesure, il n’y a donc pas lieu de statuer.

 Sur le fond

24      Au soutien de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

25      Le requérant soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit en raison, d’une part, de la forte similitude, voire de l’identité, entre les signes et, d’autre part, de la similitude entre les produits en cause, dont la chambre de recours aurait fait une appréciation erronée. À cet égard, il fait plus particulièrement valoir, en renvoyant à certains nouveaux éléments de preuve annexés à la requête, ce qui suit :

–        le public pertinent est composé des consommateurs moyens en Europe, et pas seulement en Allemagne ;

–        les boissons alcooliques visées par la marque demandée et les produits « bières » visés par les marques antérieures présentent un degré moyen de similitude ; ces produits appartiennent à la même catégorie des boissons alcooliques, ils visent un même public, ils sont consommés dans des circonstances semblables, le cas échéant ensemble ou mélangés, sous forme de cocktails, notamment dans des restaurants et des bars, ils peuvent satisfaire un besoin identique d’étancher la soif, ils sont vendus au même endroit dans les supermarchés et ils peuvent provenir des mêmes entreprises ;

–        les boissons alcooliques visées par la marque demandée et les produits « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » visés par les marques antérieures présentent au moins un degré moyen de similitude ; ces produits appartiennent à la catégorie générale des boissons, ils peuvent être consommés pour étancher la soif, en apéritif ou pour accompagner un repas, ils sont complémentaires en raison du fait qu’ils sont souvent consommés en même temps ou mélangés, notamment sous forme de cocktails, le cas échéant énergétiques tels les « premix », et ils sont produits et distribués par les mêmes entreprises ; les produits en cause vont donc certainement se côtoyer sur le marché.

26      L’OHMI soutient, à titre liminaire, que la production à titre de preuves, en annexes A 1 à A 9 à la requête, d’un certain nombre de documents est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, dès lors qu’elle a eu lieu pour la première fois devant le Tribunal. En conséquence, il conviendrait de déclarer irrecevables ces annexes de la requête.

27      Sur le fond, l’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant et considèrent, en substance, que la chambre de recours a fait une juste appréciation du risque de confusion entre les produits en cause, en faisant plus particulièrement valoir ce qui suit :

–        il importe peu que le public pertinent soit défini par référence au consommateur moyen allemand ou européen ;

–        s’agissant de la comparaison entre les boissons alcooliques visées par la marque demandée et les produits « bières » visés par les marques antérieures, les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans l’arrêt Mezzopane, précité, peuvent être transposées aux circonstances de l’espèce ;

–        s’agissant de la comparaison entre les boissons alcooliques visées par la marque demandée et les produits « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » visés par les marques antérieures, la différence de nature tenant à la présence ou non d’alcool est déterminante ; ces produits ne sont ni concurrents, ni substituables, ni complémentaires ; le fait qu’ils puissent être mélangés ne modifie pas cette appréciation ;

–        s’agissant de la comparaison des signes en conflit, leur similitude globale doit être qualifiée de plutôt faible, selon l’intervenante ;

–        selon l’intervenante, l’absence de similitude des produits en cause et le degré de similitude plutôt faible des signes en conflit rend impossible le risque de confusion ;

–        selon l’intervenante, la décision attaquée est également conforme à la décision de la division d’opposition du 16 janvier 2008 dans l’affaire B 767741.

28      Quant aux conséquences de la modification de la description des produits visés par la demande de marque, l’OHMI fait valoir, dans sa lettre du 14 février 2012, que l’omission par la chambre de recours de tenir compte de celle-ci n’a aucune incidence sur la présente procédure, dès lors qu’elle ne remet pas en cause les motifs invoqués par la chambre de recours aux points 21 à 31 de la décision attaquée. Selon l’OHMI, en effet, cette modification n’est pas susceptible d’influencer l’examen des produits tel qu’il a été effectué par la chambre de recours et elle ne modifie en rien le cadre factuel du litige tel qu’il a été soumis à celle-ci. En conséquence, ladite modification n’aurait aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, ni sur l’étendue du contrôle de légalité qu’il incombe au Tribunal d’exercer.

29      Dans ses observations sur ladite lettre, l’intervenante se rallie, en substance, au point de vue de l’OHMI et fait valoir que la modification de la description des produits visés par la demande de marque ne fait que renforcer le bien-fondé de la décision attaquée.

30      Certains nouveaux éléments de preuve au soutien de l’argumentation de l’intervenante ayant été joints par celle-ci en annexes 4 à 16 au mémoire en réponse, le requérant demande, dans son mémoire en réplique, qu’ils soient également rejetés comme irrecevables au cas où il serait fait droit à la demande de l’OHMI visée au point 26 ci-dessus.

31      Dans ce même mémoire, le requérant invoque, d’une part, la décision de la division d’opposition du 26 juillet 2011 dans l’affaire B 1752545 – « Don Angel », qui aurait constaté que les bières de la classe 32 et les boissons alcooliques (sauf les bières) de la classe 33 étaient similaires, notamment en raison du fait que ces produits peuvent être mélangés et consommés ensemble, par exemple dans des cocktails, et, d’autre part, la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2011 (affaire R 1632/2010‑1), qui aurait constaté que les boissons alcooliques (sauf les bières) et les bières font habituellement l’objet d’une distribution généralisée, qu’elles peuvent être considérées comme complémentaires du fait qu’elles peuvent être occasionnellement mélangées et qu’il ne peut être exclu que les bières et certaines boissons alcooliques puissent provenir, en particulier lors de certaines phases de la commercialisation, des mêmes entreprises.

32      Quant aux conséquences de la modification de la description des produits visés par la demande de marque, le requérant n’a formulé aucune observation à cet égard.

33      Le Tribunal rappelle d’emblée que, selon une jurisprudence constante, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours juridictionnel. Le Tribunal est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit communautaire effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 50), mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 54, et la jurisprudence citée).

34      En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de l’OHMI et du requérant visant à ce que le Tribunal ne prenne pas en considération les nouveaux éléments de preuve annexés à la requête et au mémoire en réponse de l’intervenante.

35      Quant aux conséquences de la modification de la liste des produits visés par la demande de marque, il convient de reconnaître que la position actuelle de l’OHMI revient, en substance, à demander au Tribunal de procéder à un contrôle de légalité d’une portée plus limitée que celle du contrôle demandé dans la requête.

36      Le Tribunal considère, toutefois, que la demande de l’OHMI est justifiée par l’absence partielle d’objet du litige, celui-ci portant en réalité sur les seuls produits « téquila en provenance du Mexique, cocktails alcooliques contenant de la téquila en provenance du Mexique et liqueurs de téquila en provenance du Mexique » visés, après limitation, par la demande de marque. Il n’en résulte aucun préjudice pour le requérant, puisque la liste de ces produits est plus restreinte que celle des produits initialement visés, tels qu’ils ont été examinés par la chambre de recours dans la décision attaquée. Le requérant n’a d’ailleurs formulé aucune objection à la demande de l’OHMI, bien qu’il ait été invité par le Tribunal à présenter ses observations sur la lettre de l’OHMI du 14 février 2012.

37      Dans la suite du présent arrêt, il conviendra donc d’entendre les termes « boissons alcooliques visées par la marque demandée » comme désignant les seuls produits « téquila en provenance du Mexique, cocktails alcooliques contenant de la téquila en provenance du Mexique et liqueurs de téquila en provenance du Mexique ».

38      Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

39      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

40      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée]. Il reste ainsi nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité avec un signe dont le caractère distinctif serait particulièrement fort, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés (voir arrêt MEZZOPANE, précité, point 19, et la jurisprudence citée).

41      C’est au regard de ces principes qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le moyen unique d’annulation.

42      S’agissant, en premier lieu, de la définition du public pertinent, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours exprimée aux points 18 et 41 de la décision attaquée (voir point 11 ci-dessus). Comme le relèvent à bon droit l’OHMI et l’intervenante, en effet, il importe peu que le public pertinent soit défini par référence au consommateur moyen allemand ou européen. Au demeurant, le requérant n’ayant pas revendiqué l’existence de circonstances, telles que des habitudes de consommation spécifiques dans certains États membres autres que l’Allemagne, qui pourraient avoir une incidence sur la perception de la similitude des produits, le grief qu’il fait à la chambre de recours d’avoir apprécié de façon erronée le public pertinent apparaît comme étant inopérant.

43      S’agissant, en deuxième lieu, de l’appréciation de la similitude entre les produits en cause, il convient de rappeler tout d’abord que, selon une jurisprudence constante, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

44      En ce qui concerne, premièrement, le grief fait par le requérant à la chambre de recours d’avoir apprécié de façon erronée la similitude entre les boissons alcooliques visées par la marque demandée et les produits « bières » visés par les marques antérieures, aux points 21 à 30 de la décision attaquée, il convient de constater d’emblée que, mutatis mutandis, ladite appréciation entend se conformer fidèlement à l’appréciation de la similitude entre le vin et la bière, opérée par le Tribunal aux points 63 à 68 de l’arrêt MEZZOPANE, précité.

45      Plus particulièrement, quant au caractère concurrent du vin et de la bière, le Tribunal a constaté, au point 68 de l’arrêt MEZZOPANE, précité, en se référant à la jurisprudence de la Cour, qu’il existe entre certains types de vins et la bière un « certain degré de substitution », de sorte qu’il convient de reconnaître que ces produits sont, dans une certaine mesure, concurrents.

46      Se référant expressément audit point 68 de l’arrêt MEZZOPANE, précité, et à la jurisprudence de la Cour qui y est citée, la chambre de recours a de même reconnu, au point 28 de la décision attaquée, que le vin et la bière « sont, dans une certaine mesure, des produits concurrents » et a ajouté qu’il « est permis de dire la même chose de certaines autres ‘boissons alcooliques’ et ‘cocktails alcooliques prémélangés’ ».

47      Pour le surplus, la chambre de recours n’a identifié aucun facteur pertinent susceptible de distinguer la comparaison des produits ici en cause de celle à laquelle le Tribunal a procédé, s’agissant de la bière et du vin, dans l’arrêt MEZZOPANE, précité.

48      La chambre de recours a dès lors constaté, au point 30 de la décision attaquée, que les produits comparés en l’espèce « ne sont pas concurrents et ne sont ni interchangeables, ni substituables, ni complémentaires », et elle a conclu, au même point, que ces produits « ne sont pas similaires ».

49      Dans ce contexte, il convient de préciser que, s’il est vrai que le Tribunal semble avoir considéré, au point 70 de l’arrêt MEZZOPANE, précité, qu’il existait une « faible similitude » entre le vin, d’une part, et la bière, d’autre part, il n’en est pas moins vrai que le Tribunal a expressément indiqué dans son appréciation globale du risque de confusion, opérée aux points 102 à 109 dudit arrêt, en approuvant l’appréciation de la chambre de recours, que l’ensemble des produits en cause étaient caractérisés par leur « absence de similitude ». En tout état de cause, le Tribunal confirme, par le présent arrêt, que, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents qui caractérisent le rapport des produits entre eux, tels qu’ils ont été examinés aux points 63 à 69 de l’arrêt MEZZOPANE, précité, la bière et le vin doivent être considérés comme n’étant pas similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

50      Sous le bénéfice de cette clarification, la circonstance que le consommateur moyen en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MEZZOPANE, précité, était le consommateur moyen autrichien, alors que le consommateur moyen en cause dans la présente affaire est celui de tous les pays dans lesquels les marques antérieures sont protégées, n’apparaît pas pertinente en l’espèce, pour les raisons déjà exposées au point 42 ci-dessus.

51      Il en va de même de la circonstance que les produits à comparer dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MEZZOPANE, précité, étaient la bière et le vin, alors que les produits à comparer dans la présente affaire sont, d’une part, la bière et, d’autre part, les « téquila en provenance du Mexique, cocktails alcooliques contenant de la téquila en provenance du Mexique et liqueurs de téquila en provenance du Mexique ». Au contraire, les différences existant entre ces produits, pour tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport, sont plus nettes et importantes que celles, existant entre la bière et le vin, relevées par le Tribunal dans ladite affaire, de sorte que ces différences rendent encore plus improbable le fait que le public pertinent puisse croire qu’une même entreprise fabrique et commercialise simultanément les deux types de boissons.

52      Aucune des considérations avancées par le requérant ne permet de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation.

53      Pour autant que ces considérations s’appuient sur les nouveaux éléments de preuve produits en annexe à la requête, il y a lieu de rappeler qu’elles ne sauraient être prises en compte par le Tribunal, dès lors qu’elles n’ont pas été présentées à la chambre de recours et qu’elles ne constituent pas un fait notoire que celle-ci aurait dû prendre d’office en compte (voir point 33 ci-dessus).

54      Pour le surplus, hormis une série d’affirmations non autrement étayées, le requérant n’a avancé devant le Tribunal aucun argument susceptible de démontrer que l’appréciation de la chambre de recours serait entachée d’erreur. À cet égard, il convient de rappeler, en particulier, que, si les produits à comparer en l’espèce appartiennent à la même catégorie générale des boissons, et plus spécifiquement à celle des boissons alcooliques, ils diffèrent notamment par leurs ingrédients de base, par leur mode de production, par leur couleur, leur parfum et leur goût, de sorte qu’ils sont perçus par le consommateur pertinent comme étant de nature différente. Ces produits ne sont normalement pas exposés dans les mêmes rayons, dans la partie des supermarchés et autres points de vente consacrée aux boissons. Quant à leur usage, une différence importante les caractérisant est que la bière désaltère, ce qui n’est normalement pas le cas des boissons alcooliques visées par la marque demandée. Si, certes, ces produits peuvent être consommés dans les mêmes lieux et circonstances et satisfaire un même besoin, par exemple savourer une boisson lors d’un repas ou d’un apéritif, il n’en demeure pas moins qu’ils n’appartiennent pas à la même famille de boissons alcooliques et que le consommateur les perçoit comme des produits distincts, ainsi que le Tribunal l’a relevé, à propos de la bière et du vin, au point 66 de l’arrêt MEZZOPANE, précité.

55      L’existence de cocktails alcooliques mélangeant la bière à d’autres alcools, notamment la téquila, n’efface pas les différences entre ces produits relevées ci‑dessus, dès lors que cette circonstance s’applique à beaucoup de boissons qui ne sont pourtant pas similaires [voir, en ce sens, s’agissant du rhum et du cola, arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T‑296/02, Rec. p. II‑563, point 57].

56      Cette même circonstance ne rend pas non plus les produits en cause complémentaires, pour les raisons exposées au point 67 de l’arrêt MEZZOPANE, précité, et rappelées au point 27 de la décision attaquée. En effet, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60]. En l’espèce, les boissons alcooliques visées par la marque demandée ne sont ni indispensables ni importantes pour l’usage de la bière et vice versa. Il n’existe d’ailleurs aucun élément au dossier qui permettrait de conclure que l’acheteur de l’un de ces produits serait plus particulièrement amené à acheter l’autre.

57      Quant au caractère concurrent des produits en cause en l’espèce, le Tribunal considère qu’il est nettement inférieur à celui relevé, s’agissant de la bière et du vin, au point 68 de l’arrêt MEZZOPANE, précité, et qu’il a dès lors été adéquatement pris en considération par la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée. En effet, la reconnaissance, par le Tribunal, d’un certain rapport de concurrence entre le vin et la bière, au point 68 de l’arrêt MEZZOPANE, précité, a été fondée sur la circonstance que, selon la jurisprudence de la Cour relative à d’autres domaines que celui de la marque communautaire, le vin et la bière étaient, dans une certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques, de sorte que l’on devait admettre qu’il existait entre eux un certain degré de substitution. La Cour a cependant précisé, ainsi que le Tribunal l’a également souligné, que, compte tenu des grandes différences de qualité et, partant, de prix existant entre les vins, la relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire et largement consommée, et le vin devait être établie avec les vins les plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus légers et les moins chers (arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Commission/Belgique, 356/85, Rec. p. 3299, point 10 ; voir, également, arrêts de la Cour du 12 juillet 1983, Commission/Royaume-Uni, 170/78, Rec. p. 2265, point 8, et du 17 juin 1999, Socridis, C‑166/98, Rec. p. I‑3791, point 18). Or, les boissons alcooliques visées par la marque demandée sont, en général, nettement moins légères et sensiblement plus chères que les « vins les plus accessibles au grand public », de sorte que l’appréciation de la Cour ne peut être transposée à la présente affaire.

58      Quant à la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 26 juillet 2011 dans l’affaire B 1752545 – « Don Angel » et à la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2011 dans l’affaire R 1632/2010‑1, invoquées par le requérant, force est de constater d’emblée qu’elles ne font que révéler l’existence d’une pratique décisionnelle non entièrement cohérente au sein de l’OHMI. Comme le relève l’intervenante, ces décisions sont, en effet, contredites par la décision de la division d’opposition du 16 janvier 2008 dans l’affaire B 767 741, relative à une procédure d’opposition entre les mêmes parties concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale MATADOR, visant les mêmes produits, et contre laquelle le requérant n’a pas formé de recours.

59      Cela étant, il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration.

60      Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 74, et la jurisprudence citée).

61      Les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent toutefois se concilier avec le respect de la légalité.

62      Par conséquent, aucune partie à une procédure devant l’OHMI ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuellement commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 76, et la jurisprudence citée).

63      En tout état de cause, contrairement à ce qui a été décidé par la division d’opposition et par la chambre de recours de l’OHMI dans les décisions invoquées par le requérant (en ce qui concerne les bières et certaines autres boissons alcooliques), mais à l’instar de ce qui a été jugé dans l’arrêt Mezzopane, précité (en ce qui concerne le vin et la bière), le Tribunal est parvenu à la conclusion que les produits en cause en l’espèce ne sont pas complémentaires, au sens de la jurisprudence (voir point 56 ci-dessus). Ainsi qu’il a déjà été exposé à cette occasion, cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que ces produits peuvent être occasionnellement mélangés et consommés ensemble, motif sur lequel se sont erronément fondées la division d’opposition et la chambre de recours pour conclure à l’existence d’un rapport de complémentarité, dans les décisions invoquées par le requérant.

64      En ce qui concerne, deuxièmement, le grief fait par le requérant à la chambre de recours d’avoir apprécié de façon erronée la similitude entre les boissons alcooliques visées par la marque demandée et les produits « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » visés par les marques antérieures, aux points 32 à 40 de la décision attaquée, il convient également de constater d’emblée que, mutatis mutandis, ladite appréciation est entièrement conforme à l’appréciation de la similitude entre, d’une part, le vin et, d’autre part, les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, les sirops, les autres préparations pour faire des boissons et les boissons mixtes à base de limonade, opérée par le Tribunal aux points 79 à 91 de l’arrêt MEZZOPANE, précité, de sorte que les conclusions concernant la comparaison entre ces produits auxquelles le Tribunal est parvenu, dans ledit arrêt, peuvent être transposées aux circonstances de la présente espèce.

65      La circonstance que le consommateur moyen en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MEZZOPANE, précité, était le consommateur moyen allemand, alors que le consommateur moyen en cause dans la présente affaire est celui de tous les pays dans lesquels les marques antérieures sont protégées, n’apparaît pas pertinente en l’espèce, dès lors que les considérations exprimées aux points 80 et 81 de cet arrêt sont également pertinentes pour les consommateurs moyens de tous les autres pays concernés.

66      Il en va de même de la circonstance, alléguée par le requérant, selon laquelle les boissons alcooliques en cause en l’espèce ne comprennent pas le vin, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MEZZOPANE, précité, mais des boissons à base de téquila. Loin de rendre l’arrêt MEZZOPANE, précité, non pertinent en l’espèce, cette circonstance en renforce au contraire la pertinence. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé, en ce qui concerne la bière et le vin, au point 51 ci-dessus, les différences existant entre les produits en cause en l’espèce, pour tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport, sont de loin plus importantes que celles, existant entre le vin et les boissons non alcooliques, relevées par le Tribunal dans ladite affaire, de sorte que ces différences rendent encore plus improbable le fait que le public pertinent puisse croire qu’une même entreprise fabrique et commercialise simultanément les deux types de boissons.

67      Aucune des considérations avancées par le requérant ne permet de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation.

68      Pour autant que ces considérations s’appuient sur les nouveaux éléments de preuve produits en annexe à la requête, il y a lieu de rappeler qu’elles ne sauraient être prises en compte par le Tribunal, dès lors qu’elles n’ont pas été présentées à la chambre de recours et qu’elles ne constituent pas un fait notoire que celle-ci aurait dû prendre d’office en compte (voir point 33 ci-dessus).

69      Pour le surplus, hormis une série d’affirmations non autrement étayées, le requérant n’a avancé devant le Tribunal aucun argument susceptible de démontrer que l’appréciation de la chambre de recours serait entachée d’erreur, notamment pour ce qui concerne le caractère déterminant de la différence de nature entre ces produits, tenant à la présence ou non d’alcool, et leur caractère concurrent ou complémentaire.

70      L’existence de cocktails alcooliques et de « premix » mélangeant des boissons alcooliques avec un ingrédient non alcoolique n’efface pas les différences essentielles entre ces produits, pour les raisons déjà exposées au point 55 ci‑dessus. Au demeurant, l’intervenante observe à juste titre que les entreprises qui offrent leurs boissons alcooliques avec un ingrédient non alcoolique pour les vendre en tant que « premix » ne vendent pas cet ingrédient séparément et sous la même marque que la boisson alcoolique en question ou sous une marque similaire.

71      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les éléments de dissimilitude l’emportent de loin sur les éléments de similitude des produits en cause et de confirmer, en conséquence, l’appréciation portée par la chambre de recours aux points 29, 30, 39 et 40 de la décision attaquée.

72      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de conclure également que les différences relevées entre les produits en cause sont telles qu’elles excluent, à elles seules, la possibilité d’un risque de confusion et de confirmer, en conséquence, l’appréciation portée par la chambre de recours aux points 42 à 44 de la décision attaquée.

73      Dès lors qu’il a été conclu à l’absence de similitude entre les produits en cause en l’espèce, le moyen tiré de la violation dudit article doit être rejeté comme non fondé et, avec lui, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’identité ou la similitude des signes en conflit.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

75      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’OHMI et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces parties.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours pour autant que celui-ci tend à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 13 octobre 2010 (affaire R 1162/2009‑2) en ce qu’elle a accepté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits « boissons alcooliques ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      M. Mustafa Yilmaz supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’OHMI et par Tequila Cuervo, SA de CV.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.